Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 05 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10012 F
Pourvoi n° A 23-10.626
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 octobre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 05 FÉVRIER 2025
Mme [E] [H], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-10.626 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [P] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq et signé par lui, Mme Auroy, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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