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Cour de cassation, 03 février 1993. 91-12.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.391

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant résidence Montoise, avenue de Nonères, Mont-de-Marsan (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Pau (1re chmabre), au profit : 18/ de M. Pierre X..., 28/ de Mme X..., demeurant tous deux ... (Landes), 38/ de la Mutualité sociale des Landes, dont le siège est rue Alphonse Daudet, Saint-Pierre-du-Mont (Landes), 48/ de la Mutuelle chirurgicale des Landes, dont le siège est Eloi Y... allée de la Capère, Mont-de-Marsan (Landes), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de Me Vincent, avocat de la Mutualité sociale des Landes, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a consulté, le 8 novembre 1983, M. Z..., gynécologue-accoucheur, qui a constaté qu'elle était enceinte d'un mois et a prescrit les examens habituels ; que les tests de réaction sérologique à la toxoplasmose se sont révélés négatifs ; qu'un nouvel examen pratiqué à Sfax (Tunisie) le 17 janvier 1984 s'est avéré positif ; que Mme X... a revu M. Z... dès son retour en France et à plusieurs reprises avant l'accouchement ; que lors de celui-ci, le 29 juin 1984, M. Z... a effectué sur le cordon ombilical un prélèvement qui a fait apparaître une sérologie toxoplasmique très positive ; que l'atteinte toxoplasmique de l'enfant a été confirmée au cours d'une hospitalisation au mois d'octobre 1984 ; que, au vu du rapport de deux experts commis en référé, les époux X... ont assigné M. Z... en réparation de leur préjudice et de celui de leur fils ; que l'arrêt attaqué (Pau, 20 décembre 1990) a retenu la responsabilité de M. Z... ; Attendu que ce dernier fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué alors, de première part, que le médecin, tenu d'une simple obligation de moyens, ne commet pas de faute en ne vérifiant pas auprès des centres de soins si sa patiente a bien procédé aux examens qu'il a prescrit ; alors que, de deuxième part, un gynécologue-accoucheur ne commet pas de faute en acceptant de garder une patiente qui ne lui donne pas les résultats des analyses prescrites ; alors que, de troisième et quatrième parts, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher si Mme X..., par son comportement, n'avait pas mis son cocontractant dans l'impossibilité de remplir ses obligations et n'aurait pas répondu aux conclusions invoquant ce moyen ; alors que, enfin, dès lors qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêt que le médecin ait pu être en mesure, pendant la grossesse, d'obtenir les résultats des analyses, et ainsi prescrire un traitement adéquat, et, qu'après la naissance, le traitement aurait été efficace, ce médecin ne pouvait être tenu responsable de la perte d'une chance d'éviter les séquelles de la toxoplasmose ; Mais attendu que, après avoir justement énoncé que M. Z..., tenu de donner à sa patiente des soins consciencieux et attentifs, conformes aux données acquises de la science, aurait dû exercer un contrôle rigoureux sur les examens qu'il avait prescrits, l'arrêt attaqué a encore retenu que les experts avaient relevé contre lui une autre faute professionnelle consistant à ne pas avoir donné la suite qu'il convenait à l'analyse du cordon, alors qu'il devait au plus vite informer Mme X... afin d'organiser dans les meilleures conditions le traitement qui s'imposait ; qu'il était établi, par l'analyse effectuée à Sfax, que l'atteinte toxoplasmique remontait à janvier 1984, et, par le rapport d'expertise, qu'un traitement "in utero" avait 97 % de chances de réussite ; que la cour d'appel qui n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées dès lors qu'elle avait estimé que M. Z... devait s'assurer de l'accomplissement et des résultats des examens qu'il avait prescrits, a, par ces énonciations et constatations, suffisamment caractérisé le lien de causalité existant entre les fautes du médecin et la perte pour l'enfant d'une chance de naître indemme des séquelles de la toxoplasmose ; que sa décision n'encourt donc pas les griefs qui lui sont faits par le moyen, lequel ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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