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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 19-86.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-86.466

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

N° C 19-86.466 F-D N° 3061 SM12 8 JANVIER 2020 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JANVIER 2020 Mme L... O... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 1er octobre 2019, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de complicité de vol avec arme en bande organisée, complicité de vol en bande organisée, complicité d'enlèvement et de séquestration en bande organisée suivie de la mort de la victime, complicité d'enlèvement et de séquestration en bande organisée pour faciliter la commission du crime de vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme L... O... , et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu que, par arrêt de ce jour, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par Mme L... O... contre l'arrêt de condamnation du 7 juin 2019 ; qu'il en résulte que la demanderesse n'est plus détenue provisoirement, en vertu du titre de détention décerné par la cour d'assises, mais en exécution de cet arrêt de condamnation, devenu définitif et exécutoire ; Que, dès lors, le pourvoi formé par Mme L... O... contre l'arrêt de la cour d'appel ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille vingt.

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