Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01640 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAM3
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de LISIEUX du 14 Juin 2022
RG n° 21/00060
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
APPELANTES :
Madame [I] [D]
née le 10 Décembre 1948 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [V] [D] épouse [W]
née le 16 Septembre 1950 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées et assistées de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
LE SYNDICAT DES COPRORIETAIRES DE [Adresse 10] pris en la personne de son représentant légal, son syndic, la Société NEXITY ayant son siège [Adresse 4],
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
A la suite du décès de leur mère, Madame [F] [E], Mesdames [I] et [V] [D] sont devenus propriétaires indivises d'un appartement dans [Adresse 10] à [Localité 1].
Le 18 novembre 2017, l'assemble générale des copropriétaires, informée de la découverte de mérule dans la résidence, a voté la réalisation de travaux d'éradication.
Les consorts [D] se sont opposées à toute intervention dans leur appartement, estimant que la présence de mérule n'y avait pas été constatée.
Lors de l'assemblée générale du 17 octobre 2020, les copropriétaires ont voté deux résolutions (N°18 et 24), la première relative à l'ouverture d'une procédure judiciaire à l'encontre de la succession [D] afin que l'entreprise chargée de l'éradication de la mérule puisse accéder à leur appartement, la seconde relative aux décisions à prendre concernant la réalisation et la gestion des travaux de traitement fongicide au bâtiment C et de remise en état.
Par acte d'huissier du 11 janvier 2021, Madame [I] [D] a assigné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de Lisieux afin d'obtenir l'annulation de ces deux résolutions.
Madame [V] [D] est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'action engagée par Madame [I] [D],
- condamné Madame [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 10], une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mesdames [I] et [V] [D] aux dépens,
- débouté Mesdames [I] et [V] [D] de l'intégralité de leurs demandes,
- déclaré l'instance éteinte.
Par déclaration du 29 juin 2022, les consorts [D] ont formé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 8 août 2022, elles concluent au visa de l'article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 31 et 789 du code de procédure civile, à l'infirmation de la décision entreprise, et demandent à la cour de :
- déclarer recevable l'action engagée par Madame [I] [D],
- débouter le syndicat des copropriétaires de [Adresse 10] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action engagée par Madame [I] [D],
- condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 10] au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 17 mai 2023, le président de chambre a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de son incident et particulièrement de sa demande de nullité de l'acte qui lui a été signifiée le 5 août 2022,
- déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 15 septembre 2022 dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires de [Adresse 10],
- débouté les consorts [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens de l'incident, de même que la dispense présentée par les consorts [D] sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 14 septembre 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action de Madame [I] [D]
Le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'action de Madame [I] [D] au motif que l'acte de désignation d'un mandataire commun de l'indivision produit, était daté du 7 octobre 2021, donc postérieurement à l'assignation du 11 janvier 2021.
Devant la cour, les appelantes se prévalent d'un mandat tacite donné à Madame [I] [D] dont avait connaissance le syndic de copropriété, pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
' Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois, à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée générale sans ses annexes.
Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois, à compter de la tenue de l'assemblée générale.'
L'article 23 alinéa 2 de cette loi dispose :
' En cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire, saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.'
Il est constant qu'un indivisaire peut procéder à des actes d'administration en vertu d'un mandat tacite.
En l'espèce, sont versés aux débats de nombreux échanges de correspondances dès 2018, entre Madame [I] [D], qui mentionne après ses propres coordonnées 'Succession [E], [Adresse 10]', et le syndic, la société Nexity, qui les envoie à l'adresse suivante : 'Succession [E] c/o Mme [D] [I] '.
Le formulaire de vote par correspondance relatif à l'assemblée générale du 17 octobre 2020 est d'ailleurs libellé au nom de ' [E] domicilié(e)... c/o Madame [D] [I]'.
Le bordereau de lettres recommandées avec accusé de réception du 12 novembre 2020 relatif à la notification du procès-verbal d'assemblée générale, comporte également la même mention, 'Succession [E] c/o Madame [D] [I]' avec l'adresse de celle-ci.
La cour estime qu'il résulte de ces pièces des éléments suffisants pour caractériser l'existence d'un mandat tacite confié par l'indivision successorale [E] à Madame [I] [D], dont le syndic de copropriété, qui s'adressait exclusivement à elle, avait parfaitement connaissance.
L'action en annulation de deux résolutions de l'assemblée générale du 17 octobre 2020 dont la notification est intervenue le 12 novembre 2020, a été engagée par Madame [I] [D] le 11 janvier 2021, soit dans le délai de deux mois prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle est donc recevable.
L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux du 14 juin 2022, sera donc infirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Madame [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 10], une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner celui-ci à payer aux appelantes unies d'intérêts une somme de 1.500,00 € sur ce fondement.
Succombant, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 10] à [Localité 1], sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, l'ordonnance entreprise étant infirmée en ce qu'elle a condamné les appelantes aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux du 14 juin 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable l'action engagée par Madame [I] [D],
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de [Adresse 10] à [Localité 1] à payer à Mesdames [I] et [V] [D] unies d'intérêts, une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de [Adresse 10] à [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel,
RENVOIE l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lisieux.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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