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Cour de cassation, 07 juin 1990. 87-16.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.983

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Z..., demeurant à Nice (Alpes maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de la Caisse autonome de retraites et de prévoyance des vétérinaires (CARPV), dont le siège est à Paris, (10e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Consolo, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de la CARPV, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Jean-Louis Z..., affilié depuis 1975, en sa qualité de vétérinaire, à la Caisse autonome de retraites et de prévoyance des vétérinaires (CARPV), et dont l'épouse est également affiliée à la même caisse depuis 1977, a demandé à bénéficier aux lieu et place de son conjoint de la réduction des cotisations prévue à l'article 5 du titre II des statuts ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 1987) de l'avoir débouté de sa demande au motif essentiel que les dispositions du règlement ont pour but d'alléger les cotisations du conjoint qui a une activité moindre ou qui a commencé son activité professionnelle le second, alors qu'aux termes dudit article 5, le conjoint d'un vétérinaire lui-même diplômé et exerçant la médecine vétérinaire n'est redevable que de la moitié des cotisations définies à l'article 4, que ce texte clair et précis ne fait aucune distinction quant à la personne, aux revenus ou encore à la date d'installation, et qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a ajouté au texte des distinctions qu'il ne comporte pas, en a dénaturé le sens et l'a violé ; Mais attendu que, faisant des dispositions de l'article 5 du titre II des statuts de la CARPV une exacte interprétation, la cour d'appel, qui a relevé que Mme Z... ne s'était installée qu'après son mari en 1977, a retenu qu'en vertu dudit article, lorsque le début d'activité se situait à des dates différentes pour chacun des conjoints, seul celui d'entre eux ayant commencé le second à exercer la profession de vétérinaire pouvait bénéficier de la réduction de moitié de ses cotisations au régime complémentaire de retraite et en a justement déduit que le bénéfice de cette réduction était réservé à Mme Z... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que M. Z... reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses autres demandes et notamment celle qui visait à faire reconnaître à son épouse le droit à un avantage de réversion de 60 % au titre des points de retraite complémentaire qu'il avait lui-même acquis avant 1977, au motif supposé adopté des premiers juges que cette demande était contraire aux prescriptions de l'article 5 du titre II des statuts, alors qu'il résulte de ce texte que l'exclusion de toute pension de réversion est la contrepartie de l'avantage retiré de la réduction de moitié des cotisations, qu'en conséquence, cette exclusion ne doit s'entendre que dans les limites de la période de cotisation réduite et que la censure est dès lors encourue pour violation par fausse interprétation de l'article 5 précité ; alors, en outre, que la cour d'appel ayant débouté l'intéressé "par voie de conséquence" de ses demandes "accessoires", la censure sur le premier moyen doit entraîner, par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation sur les autres chefs ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a rejeté par un motif propre, en la qualifiant d'accessoire, la demande relative à la réversion des points de retraite acquis de 1975 à 1977 et présentée par M. Z... sans qu'il ait qualité pour agir aux lieu et place de sa femme ; que, d'autre part, le premier moyen n'étant pas accueilli, le moyen tendant à la cassation par voie de conséquence est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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