Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société COGEDIPRESSE société anonyme dont le siège est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de Monsieur Sacha X..., demeurant à Paris (16e), 15 square du Docteur Blanche,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2O décembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. A..., E..., C..., F..., B..., Y..., Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Cogedipresse, de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1987), que l'hebdomadaire Paris-Match, édité par la société Cogedipresse, a rapporté divers propos tenus à l'un de ses journalistes par M. Sacha X..., qui lui avait confié notamment les sentiments qu'il éprouvait alors à l'égard de Mme Chantal D... ; que, soutenant qu'il avait interdit toute mention de Mme Chantal D... dans le récit de cet entretien et que l'article de Paris-Match portait atteinte à sa vie privée, M. Sacha X... a fait assigner la société Cogedipresse en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a, pour accueillir sa demande, retenu que les propos qui lui étaient prêtés avaient un caractère équivoque quant à la nature des sentiments qu'ils exprimaient, cette incertitude étant suffisante pour caractériser l'atteinte fautive dont il se plaignait ; Attendu que la société Cogedipresse reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'atteinte à la vie privée ne pouvant être constituée que par la révélation de faits présentés comme certains, il n'en était pas ainsi de la révélation de sentiments de nature équivoque ; et alors encore que la cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil en estimant qu'une atteinte à la vie privée pouvait constituer une faute indépendamment des conditions posées par ce texte ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui s'est fondé exclusivement sur l'article 9 du Code civil pour caractériser l'atteinte portée à la vie privée de M. Sacha X..., a relevé que les propos rapportés divulguaient les sentiments de l'intéressé contre sa volonté ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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