Texte intégral
30 MAI 2023
Arrêt n°
SN/SB/NS
Dossier N° RG 21/00335 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRID
S.A.S. SIEMO
/
[B] [C]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 janvier 2021, enregistrée sous le n° f 19/00453
Arrêt rendu ce TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. SIEMO Représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine DREZET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau du HAVRE et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 27 mars 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Siemo est une société de bâtiment.
Elle applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés).
M. [C] a été embauché par la Sas Siemo à compter du 2 octobre 2006 en qualité d'échafaudeur-calorifugeur, par contrat de travail à durée déterminée.
La relation de travail s'est ensuite poursuivie en CDI.
M. [B] [C] a été victime d'un accident du travail le 2 août 2015.
Suite à une rechute de cet accident, il a été placé en arrêt de travail du 27 octobre 2017 au 31 mars 2018.
Le 19 mars 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de calorifugeur-Echafaudeur-Tolier dans les termes suivants : 'Le salarié pourrait occuper un poste sans manutention, sans sollicitation du membre supérieur droit en élévation, et sans station debout prolongée'.
Le 03 avril 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 13 avril 2018.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 18 avril 2018 rédigé ainsi :
« Suite à notre entretien préalable, en date du 13 avril 2018 auquel nous vous avions convoqué en date du 3 avril 2018, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Au cours de cet entretien, vous avez été assisté par M. [J], conseillé du salarié.
A la suite de la visite de reprise en date du 19 mars 2018, le Médecin du travail vous émis un avis d'inaptitude au poste que vous occupez au sein de notre entreprise.
Le médecin du travail, [V] [F], après avoir effectué une étude du poste et étudié vos conditions de travail, conclut ainsi : « le salarié pourrait occuper un poste sans manutention, sans sollicitation du membre supérieur droit en élévation, et sans station debout prolongée ».
Nous avons procédé à une recherche de reclassement dans l'entreprise et en externe également auprès des sociétés connues de notre entreprise. Malheureusement, compte tenu des indications relatives au reclassement (article 4624-4) émises par le médecin du travail, nous n'avons pas trouvé de solution de reclassement. Seul un poste administratif pourrait être
compatible avec votre état de santé et ils se trouvent actuellement pourvus au sein de notre société.
Dans ses conditions, et comme nous vous l'indiquions dans notre courrier du 3 avril 2018, nous n'avons pas d'autre alternative que de vous licencier pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Votre contrat de travail sera définitivement rompu à la date d'envoi de cette lettre, soit le 18 avril 2018.
Votre inaptitude rendant impossible la réalisation de votre préavis, celui-ci ne sera pas effectué. En application de l'article L.2513-9 du Code du travail, sa durée est portée à trois mois.
À la date de rupture de votre contrat de travail, vous percevez une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement, qui est égale au double de l'indemnité de licenciement légale, en application de l'article L.1226-14 du Code du travail, ainsi que toutes les sommes qui vous restent dues au titre de votre contrat de travail.
Nous vous adresserons également votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi.
Vous pouvez nous adresser une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandé avec AR ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec AR ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs, dans les 15 jours suivant la notification du licenciement. »
M. [C] a saisi le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand le 1er juin 2018.
Par jugement rendu le 21 janvier 2021, le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- dit et jugé les demandes de M. [C] recevables et en partie fondées ;
- dit et jugé que la Sas Siemo a respecté son obligation de recherches de reclassement ;
- dit et jugé que la Sas Siemo a respecté ses obligations concernant les élections des représentants du personnel ;
- dit et jugé que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [C] de sa demande de requalification de son licenciement ainsi que de celles en découlant ;
- donné acte à la Sas Siemo qu'elle reconnaît devoir la somme de 12,68 euros à M. [C] ;
- condamné la Sas Siemo prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à M. [C] les sommes de :
- 12.567,80 euros à titre de rappel d'indemnité de grand déplacement ;
- 3.494,04 euros à titre de rappel de rémunération sur temps de trajet, outre
- 349,40 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté M. [C] de ses autres demandes ;
- débouté la Sas Siemo de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnée aux dépens.
La Sas Siemo a interjeté appel de ce jugement le 10 février 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 08 novembre 2021 par la Sas Siemo ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 10 août 2021 par M. [C] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la Sas Siemo demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [C] les sommes suivantes :
- 12.567,8 euros à titre d'indemnité de grand déplacement ;
- 3.494,04 euros à titre de rappel de rémunération sur temps de trajet, outre
- 349,40 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutéE de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 1.286,25 euros en remboursement du trop perçu par lui au titre de ses déplacements ;
- débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Subsidiairement,
- ordonner la compensation entre la somme de 1.286,25 euros due par M. [C] en remboursement du trop perçu par lui au titre de ses déplacements et toute condamnation qui serait prononcée par la Cour à l'encontre de la société Siemo ;
- sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile, condamner M. [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Rahon ;
- sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner M. [C] à lui payer Siemo la somme de 4.500 euros ;
- à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt à intervenir, condamner M. [C] à lui payer le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée au titre de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers), modifié par le décret n°2001-212 du 8 mars 2001, en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, M. [C] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- donné acte à la Sas Siemo qu'elle reconnaît devoir la somme de 12,68 euros à M. [C] ;
- condamné la Sas Siemo prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à M. [C] les sommes de :
- 12.567,80 euros à titre de rappel d'indemnité de grand déplacement ;
- 3.494,04 euros à titre de rappel de rémunération sur temps de trajet, outre
- 349,40 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la Sas Siemo de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnée aux dépens ;
Pour le surplus,
- infirmier le jugement de première instance en ce qu'il l'a :
- débouté de sa demande de constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour violation de l'obligation de reclassement et de consultation des délégués du personnel ;
- débouté de sa demande de 6.373 euros à titre de rappel de frais de transports ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- condamner la société Siemo à lui verser la somme de 25.000 euros nets de CSG et CRDS et cotisations sociales, à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- constater qu'il n'a pas perçu de manière régulière ses indemnités de frais de transports ;
- ainsi, condamner l'entreprise à 6.372 euros à titre de rappel de frais de transports ;
- condamner en tout état de cause le défendeur à 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle :
- qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures
- les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d'aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.
Sur le rappel d'indemnité de grands déplacements :
Selon l'article 8.22 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.
L'indemnité de grand déplacement a un caractère forfaitaire et le salarié peut donc obtenir une telle indemnité sans avoir à justifier du détail des frais.
Il n'appartient pas au juge de se substituer aux partenaires sociaux dans la fixation du montant de l'indemnité prévue par les partenaires sociaux et ce dernier doit seulement rechercher si les indemnités versées au salarié satisfaisaient aux critères fixés par la convention collective.
En l'espèce, M. [B] [C] soutient que l'indemnité forfaitaire de 53,60 euros que M. [C] percevait à titre d'indemnité de grands déplacements (35 euros la nuitée + 9,30 euros le déjeuner + 9.30 euros le dîner mais rien au titre du petit déjeuner) ne couvrait pas les coûts normaux de logement et de nourriture.
Il demande à la cour de fixer le montant de l'indemnité de grands déplacements à la somme de 75 euros par jour soit pour 587 jours ouvrés, un rappel d'indemnités de grands déplacements de 12'561,80 euros.
La société Siemo répond :
- que M. [B] [C] n'a jamais contesté le montant de l'indemnité de grands déplacements fixé dans une note de service du 30 mai 2014 qui a été diffusée aux salariés
- qu'il ne justifie d'aucune dépense engagée pour se loger et ne démontre pas que ces dépenses ont excédé le montant de l'indemnité de grands déplacements perçue
- que c'est à l'employeur qu'il appartient, dans les limites du barème URSSAF, de fixer ses propres règles d'indemnisation au titre des grands déplacements effectués par les salariés
- qu'elle démontre au travers des éléments produits que les frais d'hébergement à l'hôtel formule 1 de [Localité 8] fréquenté par M. [B] [C] était de 29 et 33 euros.
Il ressort de la note d'information sur l'indemnisation des grands déplacements à compter du 1er juin 2014 produite par l'employeur que la somme de 35 euros payée par ce dernier pour la partie correspondant à la nuitée comportait également le petit déjeuner.
La copie d'écran de la page Internet de l'hôtel Première classe [Localité 6] consultée le 17 septembre 2019 mentionnant un prix de chambre à partir de 36 euros et un petit déjeuner à 5,90 euros ainsi que les copies d'écran du site La Fourchette - affichant les prix moyens d'un repas dans divers restaurants de la région lyonnaise - consulté à une date qui n'est pas mentionnée, ne sont pas suffisants pour établir que l'indemnité de grands déplacements de 53,60 euros payée par la société Siemo entre le mois d'octobre 2014 et le 18 avril 2018 ne permettait pas de couvrir les coûts normaux de logement et de nourriture supportés par le salarié en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé, comme prescrit par l'article 8.22 de la convention collective.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de rappel d'indemnités de grands déplacements.
Sur les rappels de salaires au titre des temps de trajet :
Selon l'article 8.24 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 du 8 octobre 1990, l'ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d'un chantier dans un autre, reçoit indépendamment du remboursement de ses frais de transport, pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise.
En l'espèce, M. [B] [C] soutient qu'il n'a jamais reçu l'indemnisation de ses temps de trajet alors même que ceux ci n'étaient pas compris dans son temps de travail puisqu'il quittait son domicile (situé à moins de 250 km de son domicile) le lundi matin tôt pour être sur le site à huit heures et regagnait son domicile le vendredi après sa séquence de travail.
La société Siemo répond :
- que l'indemnisation des temps de trajet prévue à l'article 8.24 de la convention collective concernent uniquement le premier et le dernier trajet encadrant le grand déplacement c'est-à-dire le trajet de début et le trajet de fin de la mission ainsi que le trajet de départ et le trajet de retour de congés et d'arrêt maladie
- elle a remboursé à M. [B] [C] ses frais de déplacement sous la forme d'une indemnité kilométrique de 0,26 euros par kilomètre et, pour les heures de trajet comprises dans ses horaires de travail, le salarié était rémunéré au taux normal
- que selon les articles 8.25 et 8.26 de la convention collective, le temps nécessaire aux trajets des voyages périodiques est indemnisé au taux normal du salaire uniquement s'il excède 9 heures à l'aller ou au retour, ce qui n'était pas le cas de M. [B] [C].
Cependant, contrairement à ce que soutient la société Siemo :
- l'article 8.24 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 du 8 octobre 1990 concerne l'indemnisation de tous les temps de trajet de l'ouvrier envoyé en grands déplacements consacrés à rejoindre et à quitter le chantier
- il résulte de cet article que l'indemnisation des temps de trajet est distincte de l'indemnisation des frais de transport
- l'article 8.26 de la convention collective relatif au temps de voyage périodique n'exclut pas l'indemnisation des temps de trajets de l'ouvrier pour se rendre au lieu de sa résidence et pour revenir au lieu de son travail lorsque ce temps de trajet n'excède pas 9 heures soit à l'aller, soit au retour, mais oblige seulement l'employeur à indemniser totalement ce temps de trajet pour sa seule partie excédant neuf heures
- l'indemnité de grands déplacements n'inclut pas l'indemnisation des temps de trajet.
Il est constant que M. [B] [C] effectuait ses temps de trajet en dehors de ses horaires de travail et il ressort de la lecture des bulletins de paie du salarié que ces temps de trajet n'ont pas été rémunérés en tant que tels.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne la société Siemo à payer à M. [B] [C] la somme de 3 494,04 euros à titre d'indemnisation des temps de trajet 349,40 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les frais de transport :
Selon l'article 8.25 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 du 8 octobre 1990, les frais de transport en commun engagés périodiquement par le déplacé pour se rendre au lieu de sa résidence, tel que défini à l'article 8-21, et pour revenir au lieu de son travail sont remboursés sur justificatifs au prix d'un voyage par chemin de fer en 2e classe, dans les conditions prévues ci-après :
Suivant l'éloignement de cette localité, et sauf aménagement particulier pour une meilleure fréquence, convenu entre l'employeur et l'intéressé, il est accordé :
- un voyage aller et retour toutes les semaines jusqu'à une distance de 250 kilomètres ;
- un voyage aller et retour toutes les 2 semaines de 251 à 500 kilomètres ;
- un voyage aller et retour toutes les 3 semaines de 501 à 750 kilomètres ;
- un voyage aller et retour toutes les 4 semaines au-dessus de 750 kilomètres.
En l'espèce, M. [B] [C] fait valoir que la société Siemo ne l'a pas indemnisé au titre des frais de transport conformément aux dispositions conventionnelles à savoir sur la base du tarif SNCF deuxième classe d'un montant moyen de 36 euros.
La société Siemo répond que M. [B] [C] a perçu chaque semaine des indemnités de voyage détente.
Il résulte de la lecture des bulletins de paie de M. [B] [C] que ce dernier a perçu chaque mois des remboursements de frais sur une base de 68 euros correspondant, selon la note de service du 30 mai 2014 également versée aux débats, à l'indemnité prévue à l'article 8.25 de la convention collective.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de rappel de frais de transports.
Sur le licenciement :
Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ».
L'employeur est tenu de faire des propositions loyales et sérieuses de reclassement au salarié déclaré inapte, et doit assurer l'adaptation du salarié à son emploi en lui assurant une formation complémentaire.
La preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur.
La consultation des délégués du personnel préalable à la proposition de reclassement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail est une formalité substantielle. Elle constitue une exigence dont l'omission rend le licenciement illicite, caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et prive donc le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L'employeur peut cependant justifier l'absence de consultation des délégués du personnel en rapportant la preuve de l'organisation des élections et l'établissement subséquent d'un procès-verbal de carence.
En l'espèce, la société Siemo justifie de l'existence d'un procès-verbal de carence suite à l'absence de candidature aux élections des délégués du personnel au premier tour et au second tour respectivement fixés au 5 décembre 2014 et au 19 décembre 2014 ainsi que de l'envoi du procès-verbal de carence définitif à l'issue du second tour au Centre de traitement des élections professionnelles qui en a été avisé le 22 décembre 2014 et a signé l'avis de réception (pièce 16).
Cette pièce justifie l'absence de consultation des délégués du personnel par l'employeur.
M. [B] [C] fait ensuite valoir que la société Siemo n'a pas réalisé de recherche sérieuse et loyale reclassement dans la mesure où :
- il ressort de la lecture du registre d'entrée de sortie du personnel que 11 recrutements de salariés sont intervenus entre la déclaration d'inaptitude le 19 mars et le 23 avril 2018, sans qu'il soit justifié des qualifications et emplois correspondant à ces recrutements
- l'employeur ne justifie pas de l'envoi de ses demandes de reclassement (numéro de plis recommandés manquants ne permettant pas de les rapprocher des enveloppes fournies non datées et non tamponnées)
- certains courriers de recherches de reclassement sont datés du 28 mars 2018 avec une réponse demandée entre le trois et le 18 avril 2018 c'est-à-dire postérieurement à la convocation à entretien préalable du 3 avril 2018.
La société Siemo répond sur ces points :
- qu'elle a recherché des postes disponibles au sein de ses différentes agences de [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 7]
- que l'ensemble des agences a répondu et a indiqué qu'aucun poste n'était disponible
- que la copie des enveloppes mentionnant les coordonnées des destinataires des recherches de reclassement sont versées aux débats tout comme les réponses qu'elle a reçues ce qui démontrent que ses recherches de reclassement ont bien été adressées à leurs destinataires
- que le registre du personnel confirme encore cet état de fait
- que M. [B] [C] a bien été licencié après qu'elle ait reçu toutes les réponses correspondant à ses recherches de reclassement, soit le 18 avril 2018
- que s'agissant des embauches réalisées concomitamment au licenciement, ces dernières sont intervenues sur des postes auxquels M. [B] [C] avait été déclaré inapte ou qui ne correspondaient pas à sa qualification professionnelle.
Il ressort de la lecture de la copie du registre du personnel produit en pièce 14 par l'employeur qu'entre la déclaration d'inaptitude du 19 mars 2018 et le licenciement du salarié le 18 avril 2018 ce dernier a procédé à dix embauches.
En revanche, cette pièce ne comporte aucune précision sur les postes objets de ces embauches.
Pour justifier de ce que ces embauches de salariés ont été effectuées sur des postes auxquels M. [B] [C] avait été déclaré inapte ou sur des postes ne correspondant pas à sa qualification professionnelle, la société Siemo produit en pièce 18 le détail de deux de ces embauches à savoir celle de M. [R] [G], au poste d'Echafaudeur Calorifugeur le 19 mars 2018 et celle de Mme [K] [N] au poste de secrétaire de chantier le 9 avril 2018.
En revanche, l'employeur ne justifie pas de la nature des 8 autres postes ayant fait l'objet d'embauches pendant la période de recherche de reclassement de M. [B] [C].
Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par le salarié, la société Siemo ne justifie pas d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, dit que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L1226-15 du code du travail dans sa rédaction issue de l'Ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.
Cette indemnité se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
En l'espèce, aucune des parties ne demande la réintégration de M. [B] [C].
Au vu des pièces produites et le montant du salaire mensuel de 2 083 euros n'étant pas discuté, la cour condamne la société Siemo à payer à M. [B] [C] la somme de 13 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
Le jugement sera également infirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement d'un trop perçu au titre des déplacements présentée par la société Siemo :
Au soutien de sa demande, la société Siemo fait valoir qu'elle omis d'appliquer à M. [C] 'au titre des déplacements' les abattements de 15% et de 30% fixés par l'Urssaf lorsque la durée d'affectation du salarié en grands déplacements dépasse 3 mois.
M. [C] ne répond pas à ce moyen et le jugement a omis de statuer sur cette demande.
La société Siemo ne justifie pas de ce que les réductions appliquées par l'Urssaf sont opposables à M. [C] et les notes d'information aux salariés en matière d'indemnités de grands déplacements dont elle se prévaut elle-même ne mentionnent pas de tels abattements.
L'existence de l'indu n'est donc pas démontré et la demande sera rejetée.
Sur la demande de compensation présentée par la société Siemo :
La demande de remboursement de l'indu au titre des 'déplacements' fondant la demande de compensation étant rejetée, la société Siemo sera également déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Siemo supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, M. [B] [C] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Siemo à lui payer la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2 000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la Sas Siemo à payer à M. [C] les sommes de :
- 3.494,04 euros à titre de rappel de rémunération sur temps de trajet, outre
- 349,40 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de rappel de frais de transports ;
- condamné la société Siemo aux dépens ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [B] [C] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ;
CONDAMNE la société Siemo à payer à M. [B] [C] la somme de 13 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
REJETTE la rejette la demande de rappel d'indemnités de grands déplacements ;
REJETTE les demandes de remboursement de l'indu au titre des 'déplacements' et la demande de compensation présentées par la société Siemo ;
CONDAMNE la société Siemo à payer à M. [B] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Siemo aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN