Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51795
N° Portalis 352J-W-B7I-C4AXU
N° : 5
Assignation du :
12, 14 février et 22 mars 2024
[1]
[1] 5 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 octobre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. DUBO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Lina FADILI, avocat au barreau de PARIS - #J0014
DEFENDEURS
La Société GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume MORTREUX de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0490
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société GTF, dont le siège social est sis
[Adresse 8]
[Localité 5]
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société GTF, dont le siège social est sis
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentés par Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS - #C0380
La S.C.P.I. SOPRORENTE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS - #L0301
La S.A.S. AFFOGATO
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Noémie OHANA de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS - #G0517
DÉBATS
A l’audience du 20 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation en référé délivrée les 12, 14 février et 22 mars 2024 par la SCI DUBO à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 1], la société SOPRENTE et la SAS AFFOGATO aux fins de voir enjoindre au syndicat des copropriétaires d’intervenir en urgence et aux fins de désignation d’un expert concernant les nuisances olfactives alléguées du fait de l’exploitation des lieux par la SAS AFFOGATO;
Vu l’assignation délivrée le 16 avril 2024 à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 1] et de la société Gestion et Transactions de France, [Adresse 8];
Vu l’exception de nullité et l’irrecevabilité soulevées par la SAS AFFOGATO;
Vu la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la nullité de l’assignation délivrée le 22 mars 2024 à son encontre pour une audience le 27 mars 2024;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience ;
Vu les dispositions des articles 455 et 466-1 du code de procédure civile;
MOTIFS
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce, l’action introduite par la SCI DUBO est relative à un trouble anormal du voisinage, s’agissant de nuisances olfactives alléguées. La SCI DUBO ne justifie toutefois d’aucun motif légitime de dispense de la tentative préalable de conciliation. Son action doit donc être déclarée irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SCI DUBO qui succombe sera condamnée au paiement des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des affaires n° 24-51795 et n° 24-53719;
Déclarons l’action de la SCI DUBO irrecevable;
Condamnons la SCI DUBO aux dépens;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 1] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboutons la société SCPI SOPRORENTE de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboutons la société SAS AFFOGATO de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à Paris le 18 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Maïté FAURY
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