Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00882 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5CF
N° de Minute : 885
Ordonnance du lundi 22 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [K]
né le 28 Septembre 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [2]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 22 mai 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 22 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [K] ;
Vu l'appel interjeté par Maître venant au soutien des intérêts de M. [O] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal établi le 22 mai 2023 à 11 h 55, transmis par le centre de rétnetion administrative de [2] et indiquanT que M. [O] [K] 'refuse de se présenter à l'audience de 12 h 15".
Vu la plaidoirie de Maître Maxence DENIS venant au soutien des intérêts de M. [O] [K] ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [K] né le 28 Septembre 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 20 avril 2023 à l8h30 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 20 avril 2023, prise par la même autorité.
Par décision en date du 22 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Lille a accordée une première prolongation de 28 jours, décision confirmée par le cour d'appel le 25 avril 2023.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 21 mai 2023 à 16h37, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [O] [K] du 22 mai 2023 à 9h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
Défaut de diligences de l'administration en ce qu'elle n'a pas relancé le consulat après son audition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, l'administration a effectué toutes les diligences utiles en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire des autorités Algériennes, puisque M. [O] [K] a été auditionné le 12 mai 2023 par le vice-consul d'Algérie et que la demande de laissez-passer consulaire est donc en cours. Étant rappelé que l'administration n'a pas l'obligation de relancer l'autorité consulaire.
Il est effet constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.
(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
Le moyen est rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
A l'attention du centre de rétention, le lundi 22 mai 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [E]
Le greffier
N° RG 23/00882 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5CF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 885 DU 22 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [O] [K]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [K] le lundi 22 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le lundi 22 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 22 mai 2023
N° RG 23/00882 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5CF
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