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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-22.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-22.151

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de la compagnie Uni Europe, venant aux droits de la compagnie La Providence, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la compagnie Uni Europe, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 8 novembre 1995), que M. Y... ayant été condamné, par une juridiction répressive, pour des détournements de sommes d'argent commis dans l'exercice de son activité d'huissier de justice, la compagnie d'assurances La Providence, en tant qu'assureur de la Chambre départementale des huissiers de justice, a indemnisé des clients de M. Y... qu'elle avait reconnus victimes de ces détournements ; que la compagnie d'assurances ayant pratiqué une saisie-arrêt à l'encontre de M. Y..., entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, la compagnie Uni Europe, venant aux droits de la compagnie La Providence, a demandé à un tribunal de grande instance de condamner M. Y... en paiement de diverses sommes et de valider la saisie-arrêt pratiquée ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes en paiement qui avaient été présentées, alors, selon le moyen, que pour assurer le respect du caractère contradictoire des débats, les juges du fond doivent s'assurer que les documents retenus à l'appui de leur décision ont été régulièrement communiqués à toutes les parties ; qu'en refusant d'écarter des débats le rapport d'expertise établi dans le cadre de la procédure pénale par MM. Z... et X... ainsi que celui de M. A..., au seul motif qu'ils avaient nécessairement été communiqués à M. Y... dans le cadre de l'information pénale ouverte à son encontre, quand le prévenu n'a pas directement accès au dossier pénal, la cour d'appel a violé l'article 278, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... avait été dûment convoqué aux opérations d'expertise ordonnée en première instance et confiée à l'un de ces deux experts qui lui avait d'ailleurs fait parvenir des courriers avant les réunions, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'expert s'était appuyé sur un rapport d'expertise comptable établi dans le cadre de la procédure pénale ainsi que sur les comptes clients reconstitués en annexe de ce rapport, en sorte que M. Y... pouvait contester les éléments auxquels l'expert judiciaire se référait ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartient au créancier qui en réclame le paiement d'établir la consistance exacte de sa créance ; qu'en relevant que la compagnie Uni Europe avait été amenée à payer les créances de divers clients reconnues comme simplement vraisemblables pour condamner M. Y... à lui rembourser ces sommes, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions signifiées le 6 juillet 1994, M. Y... demandait un complément d'expertise afin que soit déterminée l'affectation par les administrateurs provisoires des sommes figurant au compte créditeur de l'office au moment de sa suspension, éventuellement au règlement de certains créanciers ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel qui, s'estimant suffisamment informée, n'avait pas à répondre spécialement à une demande de complément d'expertise, a retenu l'existence des créances contestées à la suite d'une reconstitution par l'expert judiciaire des éléments de la comptabilité de l'huissier de justice, rendue nécessaire par le désordre existant et à la suite des investigations effectuées dans le cadre de la procédure pénale et minutieusement vérifiées par cet expert ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la compagnie Uni Europe la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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