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Cour d'appel, 03 mai 2018. 17/06976

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/06976

Date de décision :

3 mai 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70C 14e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 3 MAI 2018 N° RG 17/06976 AFFAIRE : [H] [K] en sa qualité de mandataire successoral chargé d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [U] [E], suivant ordonnance rendue en la forme des référés le 15 décembre 2011 par le tribunal de grande instance de PARIS C/ [Z] [O] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° RG : 16/01317 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL Me François JODEAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS MAI DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Maître [H] [K] en sa qualité de mandataire successoral chargé d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [U] [E], suivant ordonnance rendue en la forme des référés le 15 décembre 2011 par le tribunal de grande instance de PARIS né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (50) de nationalité française [Adresse 1] [Adresse 2] autre qualité : appelant dans 17/06906 Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 23717 assistée de Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0062 APPELANT **************** Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité tunisienne [Adresse 3] [Adresse 3] autre qualité : intimé dans 17/06906 Représenté par Me François JODEAU de la SELARL MARCONNET & JODEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 226 SARL LE FOURNIL DE LA GARE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] autre qualité : intimé dans 17/06906 Représentée par Me François JODEAU de la SELARL MARCONNET & JODEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 226 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mars 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Odette-Luce BOUVIER, président, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, Madame Florence SOULMAGNON, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE, EXPOSE DU LITIGE Par acte du 23 septembre 2016 , maître [H] [K], administrateur judiciaire, agissant ès qualité de mandataire successoral de la succession d'[U] [E], a assigné M. [Z] [O] et la SARL Le Fournil de la Gare devant le président du tribunal de grande instance de Versailles, statuant en référé, aux fins d'expulsion du lot n°[Cadastre 1] de l'immeuble situé [Adresse 4] et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2016 et par mois à compter du 1er septembre 2016. Leurs défendeurs se sont opposés auxdites demandes et ont sollicité reconventionnellement des dommages-intérêts pour procédure abusive. Par ordonnance contradictoire du 19 janvier 2017, le juge des référés, retenant notamment que maître [K] ne produit pas le titre de propriété portant sur le lot [Cadastre 1] de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 3] ; que le juge des référés n'a pas 'compétence' pour se prononcer sur la propriété d'un bien immobilier, 'compétence' qui n'appartient qu'au juge du fond ; qu'il existe en conséquence une difficulté sérieuse sur le droit d'agir de maître [K], ès qualités, afin de faire valoir les droits du propriétaire, a : - débouté maître [K], ès qualités, de ses demandes, - rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamné maître [K], ès qualités, aux entiers dépens, - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Maître [K], agissant ès qualités, a interjeté appel de la décision par déclaration du 27 septembre 2017 visant les chefs de décision la déboutant de ses demandes à l'encontre de M. [Z] [O] et la SARL Le Fournil de la Gare. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 février 2018 , auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions soulevés, maître [K], administrateur judiciaire, ès qualités de mandataire successoral de la succession d'[U] [E], appelante, demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en ses demandes. En conséquence et y faisant droit, et par provision vu l'urgence et le trouble manifestement illicite, - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé 1)'dire et juger' que la propriété de feu M. [E] sur le lot [Cadastre 1] dans l'immeuble situé [Adresse 3], ne souffre aucune contestation, 2) constater l'occupation sans droit ni titre de M. [O] et de la SARL Le Fournil de la Gare du lot [Cadastre 1] dans l'immeuble situé [Adresse 3], En conséquence, ordonner leur expulsion des lieux, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique. 3) condamner par provision, solidairement, M. [O] et la SARL Le Fournil de la Gare à lui payer ès qualité d'administrateur provisoire la somme de 60.000 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2016, outre celle de 1.000 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période commençant à courir le 1er septembre 2016 jusqu'à la libération effective des lieux, 4) débouter M. [O] et la SARL Le Fournil de la Gare de l'ensemble de leurs demandes. 5) condamner solidairement M. [O] et de la SARL Le Fournil de la Gare à lui payer, ès qualité d'administrateur provisoire, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 6) condamner solidairement M. [O] et de la SARL Le Fournil de la Gare aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et honoraires de constat dressé par maître [L] huissier de justice, à [Localité 3] le 7 juillet 2015. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le14 mars 2018, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions soulevés, M. [O] et de la SARL Le Fournil de la Gare, intimés, demandent à la cour de : - les recevoir en leurs conclusions et les déclarer bien fondées. - constater que maître [K], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession, ne démontre pas sa propriété du lot [Cadastre 1] ( réunion du lot [Cadastre 2] et [Cadastre 3]) et que de toute façon il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la propriété d'un bien. En conséquence, débouter maître [K], agissant ès qualités, de l'intégralité de sa demande. - se déclarer radicalement incompétent au profit du juge au fond. - compte tenu du caractère manifestement abusif de l'action menée, condamner maître [K] à leur verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** MOTIFS DE LA DÉCISION La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Il en est de même, en l'espèce, des 'dire et juger'. Sur l'occupation sans droit ni titre : Aux termes de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ». Il est constant qu'une occupation sans droit ni titre caractérise un trouble manifestement illicite. En l'espèce, il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats : - qu'[U] [E] est décédé le [Date décès 1] 2010, laissant pour lui succéder ses trois filles et Mme [T] [F], son épouse survivante, qui a renoncé, par déclaration faite le 6 mai 2010 au greffe du tribunal de grande instance de Paris, à sa succession, constituée de plusieurs actifs immobiliers, - que par ordonnance en la forme des référés du délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris rendue le 15 décembre 2011, maître [K] a été désignée en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession d'[U] [E], mission prorogée, en l'état, jusqu'au 15 décembre 2018, - que les lots [Cadastre 1] et 11 de l'immeuble du [Adresse 3] dépendent de la succession d'[U] [E] comme en atteste l'extrait de matrice cadastrale produit par l'appelante (pièce n° 3) étant relevé qu'à la faveur d'un modificatif à l'état descriptif de division, les lots [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ont été réunis pour constituer le lot [Cadastre 1] ( mise à jour du règlement de copropriété et modificatif de l'état descriptif de division - pièce n° 4 -), - que maître [K] produit en cause d'appel le titre de propriété délivré par les services de la publicité foncière le 13 avril 2017 (pièce t n° 10) qui atteste du fait qu'[U] [V] a acquis les lots [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 3] (avant réunion de ces deux derniers lots en un seul lot [Cadastre 1]) 11, 12 et 13 dans l'immeuble situé à [Adresse 3], suivant acte authentique reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 4], le 18 mai 1988 , vente publiée auprès des services de la publicité foncière de Versailles (fiche hypothécaire levée le 24 mars 2017 pièce n° 11), Maître [L], huissier de justice, désigné par ordonnance rendue sur requête le 15 juin 2015, a constaté, par procès-verbal du 7 juillet suivant, que M. [O], gérant de la boulangerie pâtisserie exploitée dans le local attenant, s'il reconnaît que le lot [Cadastre 1] ne faisait pas partie de la vente des murs qu'il avait acquis de M. [C], a déclaré qu'il occupait ce local depuis 2001, qu'il ignorait qui en était propriétaire et que personne n'en avait revendiqué la propriété. Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2015 (pièce n°7), maître [K], ès qualités, a envoyé à M. [O] l'extrait de matrice cadastrale justifiant de la propriété de la succession d'[U] [E], lui demandant s'il entendait privilégier son maintien dans le local à titre de locataire ou de propriétaire afin de rechercher, dans ce dernier cas, un accord sur sa valeur et sa cession éventuelle, sur autorisation judiciaire, ainsi que sur l'indemnité due au titre de l'occupation du local pour la période antérieure. Ces démarches amiables sont restées vaines, M. [O] persistant à dénier, sans argument utile, à [U] [E] sa qualité de propriétaire en contestant la véracité des mentions portées dans l'acte authentique du 18 mai 1988, dont la cour rappelle qu'il fait foi jusqu'à inscription de faux, un tel incident n'ayant pas été formé en l'espèce. Il résulte des éléments sus relevés qu'est établie, avec l'évidence requise en référé, la propriété d'[U] [E] du lot [Cadastre 1] de l'immeuble situé [Adresse 3] et partant l'occupation sans droit ni titre dudit local par M. [O] et la SARL Le Fournil de la Gare dont il convient, infirmant l'ordonnance déférée, d'ordonner l'expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt et ce afin de mettre un terme au trouble manifestement illicite causé par cette occupation. Sur l'indemnité provisionnelle d'occupation : Aux termes de l'article 809 alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. La hauteur de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que celui du montant de la dette alléguée . En application de l'article 1315 du code civil, applicable à l'espèce, la présente instance ayant été initiée avant le 1er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'indemnité d'occupation a un caractère mixte, étant la contrepartie de la jouissance des locaux et la compensation du préjudice subi par le bailleur du fait de la privation de la libre disposition des lieux ; elle a pour but d'indemniser le maintien fautif dans les lieux. M. [O] ayant reconnu occuper le lot litigieux depuis 2011, n'est pas sérieusement contestable, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation évaluée à juste titre à un montant mensuel de 1.000 euros, sur la période non couverte par la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil, du 1er septembre 2011 au 31 août 2016, soit sur les cinq années précédant l'assignation en justice délivrée aux fins de paiement. La cour, infirmant l'ordonnance déférée, condamne in solidum M. [O] et la SARL Le Fournil de la Gare au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle de 60.000 euros (1.000 euros par mois sur cinq années) au titre de l'occupation sans droit ni titre sur la période courant du 1er septembre 2011 au 31 août 2016, outre une indemnité d'occupation provisionnelle de 1.000 euros par mois à compter du 1er septembre 2016 jusqu'à la libération effective du local. Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive : L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice ; en l'espèce, un tel comportement de la part de l'appelante n'est pas caractérisé ; la demande incidente renouvelée en cause d 'appel est rejetée. Sur les demandes accessoires : L'équité commande de faire droit à la demande de l'appelante présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les intimés sont condamnés à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ; Parties perdantes, les intimés ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNE l'expulsion de M. [Z] [O] et de la SARL Le Fournil de la Gare ainsi que celle de tous occupants de leur chef du lot [Cadastre 1] dans l'immeuble situé [Adresse 3], au besoin avec le concours de la force publique. CONDAMNE in solidum M. [Z] [O] et de la SARL Le Fournil de la Gare à payer à maître [K], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession d'[U] [E], la somme provisionnelle de 60.000 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2016, outre celle de 1.000 euros, à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle, pour la période commençant à courir le 1er septembre 2016 jusqu'à la libération effective des lieux, Y AJOUTANT, REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE in solidum M. [Z] [O] et la SARL Le Fournil de la Gare à payer à maître [K], administrateur judiciaire, ès qualités de mandataire successoral de la succession d'[U] [E] la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande présentée par M. [Z] [O] et la SARL Le Fournil de la Gare sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [Z] [O] et la SARL Le Fournil de la Gare aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et honoraires de constat dressé par maître [L], huissier de justice, le 7 juillet 2015, les dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,

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