Cour de cassation, 22 janvier 1997. 95-11.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.607
Date de décision :
22 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre, Joseph B...,
2°/ Mme X... Magne, épouse B..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Jean-Louis A..., demeurant 5, place Saint-Jean, 89110 Villiers-sur-Tholon,
2°/ de M. Michel C..., demeurant ...,
3°/ de M. Claude Y..., demeurant ...,
4°/ de M. Michel Z..., demeurant 5, place Saint-Jean, 89110 Villiers-sur-Tholon,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux B..., de Me Vuitton, avocat de MM. Y... et Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne défaut contre M. A... et M. C... ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que sur des poursuites de saisie-immobilière exercées à l'encontre de M. et Mme B..., un jugement du 26 juin 1992 a déclaré M. A... adjudicataire; qu'invoquant diverses irrégularités des significations des actes de la procédure, dont celle résultant de la signfication de la sommation de l'article 689 du Code de procédure civile, M. et Mme B... ont saisi un Tribunal d'une demande d'annulation de ce jugement;
Attendu que pour les débouter de leur demande, l'arrêt, après avoir relevé que l'huissier de justice instrumentaire avait signifié aux époux B... la sommation par procès-verbal, selon les formes prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, ses démarches pour rechercher les destinataires de l'acte étant restées vaines auprès des voisins, de la mairie et du commissariat, retient que l'officier ministériel n'avait pas à prendre connaissance du rôle d'une perception qui logiquement ne pouvait révéler qu'une ancienne adresse;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à l'huissier de justice de procéder à toutes les investigations et vérifications nécessaires et qu'il résulte des productions qu'un extrait de rôle récent mentionnant une adresse différente de celle à laquelle il avait instrumenté, avait été annexé au commandement de saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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