Cour de cassation, 04 février 2009. 07-42.126
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.126
Date de décision :
4 février 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mars 2007) que M. X... a été engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société Deux Alpes Loisirs en vertu d'une succession de contrats à durée déterminée saisonniers depuis le 7 décembre 1997 ; qu'alors qu'il bénéficiait en dernier lieu d'un tel contrat du 27 novembre 2003 au 2 mai 2004, son employeur, par courrier du 19 janvier 2004, lui a notifié le non-renouvellement automatique de son emploi par application des dispositions conventionnelles applicables, en invoquant son comportement fautif ; que contestant cette mesure et estimant être victime d'une inégalité salariale par rapport aux salariés permanents, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de primes de Noël de 1999 à 2004 et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Deux Alpes Loisirs fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice consécutif à la non-reconduction de son contrat à durée déterminée saisonnier, alors, selon le moyen, que l'employeur est seul juge du motif justifiant de la non-reconduction d'un contrat à durée déterminée saisonnier en application de dispositions conventionnelles autorisant ladite non-reconduction pour motif réel et sérieux ; que la décision de non-reconduction n'est pas une décision assimilable à un licenciement ; qu'en retenant que la décision de non-reconduction du contrat de travail saisonnier de M. X... devait être assimilée à un licenciement et en appréciant le motif de non-reconduction qui devait être laissé à la libre appréciation de la société Deux Alpes Loisirs, la cour d'appel a violé l'article 16 de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques, ensemble les articles L.1223-15 et L.122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-3-15 devenu L. 1244-2 du code du travail, les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante, et une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante ; qu'en application de cette disposition, l'article 16-II de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques prévoit que les saisonniers ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l'entreprise se verront proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi saisonnier de même nature pour l'année suivante ; qu'il en résulte que, du fait des renouvellements intervenus sur le fondement d'une telle clause, les contrats successifs constituent un ensemble à durée indéterminée dont la rupture est soumise à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société Deux Alpes Loisirs à compter de décembre 1997 par contrats à durée déterminée saisonniers reconduits d'année en année, a décidé à bon droit que le refus de renouvellement d'un nouveau contrat équivalait de la part de l'employeur à un licenciement dont elle a souverainement apprécié le caractère réel et sérieux du motif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Deux Alpes Loisirs fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X..., la somme de 1 400 euros correspondant aux primes de Noël de 1999 à 2004, alors, selon le moyen :
1°/ que l'application du principe « à travail égal, salaire égal » suppose la comparaison de rémunérations versées à des salariés se trouvant dans une situation identique pour accomplir un même travail ; que la cour d'appel, qui a fait application du principe susvisé sans constater aucune identité du travail accompli par les permanents et les saisonniers, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.140-2 du code du travail ;
2°/ que le juge ne peut statuer par voie de motifs d'ordre général ; qu'en relevant qu'il n'existait aucun élément objectif justifiant une différence de rémunération entre les permanents et les saisonniers, deux catégories de personnels présents au 25 décembre, sans constater que M. X... remplissait en particulier les conditions pour bénéficier du versement de la prime litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la présence du salarié dans l'entreprise le 25 décembre des années 1999 à 2004, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Deux Alpes Loisirs avait soutenu devant la cour d'appel que M. X... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la prime de Noël ;
Attendu, ensuite, que, d'une part, une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération, et d'autre part, une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ;
Et attendu qu'ayant relevé que le bénéfice de la prime d'usage litigieuse n'était lié à aucune sujétion particulière, ni n'avait pour objet de compenser de moindres conditions salariales des travailleurs permanents, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société Deux Alpes Loisirs ne justifiait d'aucun élément objectif et pertinent pouvant légitimer le versement de cet avantage aux seuls salariés permanents ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Deux Alpes Loisirs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Deux Alpes Loisirs
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Deux Alpes Loisirs à verser à Monsieur X... une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice consécutif à la non-reconduction de son contrat à durée déterminée saisonnier ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur a entendu faire application des dispositions prévues par l'article 16-II-2 de la convention collective des téléphériques et engins de remontées mécaniques, lui permettant de ne pas renouveler le contrat saisonnier à condition de motiver cette décision assimilée à un licenciement … il est constant que Monsieur X... s'est présenté à son travail le jour litigieux à 9h05 alors que l'heure d'embauche était fixée à 8h45 ; … ; que certes, ce jour là, ce n'est pas lui qui a procédé aux vérifications techniques préalables et au démarrage du télésiège mais que, concrètement, la courte absence de Monsieur X... n'a pas eu d'incidence directe sur l'exploitation et, s'il n'avait pas été remplacé, n'aurait retardé l'ouverture que de vingt minutes par rapport à la pratique habituelle ; … que la décision de non-reconduction automatique de son contrat pour la saison suivante n'apparaît ni proportionnée ni constitutive d'un motif réel et sérieux ;
ALORS QUE l'employeur est seul juge du motif justifiant de la non-reconduction d'un contrat à durée déterminée saisonnier en application de dispositions conventionnelles autorisant ladite non-reconduction pour motif réel et sérieux ; que la décision de non-reconduction n'est pas une décision assimilable à un licenciement ; qu'en retenant que la décision de non-reconduction du contrat de travail saisonnier de Monsieur X... devait être assimilée à un licenciement et en appréciant le motif de non-reconduction qui devait être laissé à la libre appréciation de la société Deux Alpes Loisirs, la cour d'appel a violé l'article 16 de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques, ensemble les articles L.1223-15 et L.122-14-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Deux Alpes Loisirs à verser à Monsieur X..., avec intérêts au taux légal, les sommes de 1.400 euros correspondant aux primes de Noël de 1999 à 2004 ;
AUX MOTIFS QUE les travailleurs permanents et les travailleurs saisonniers employés par la société Deux Alpes Loisirs relèvent certes de deux statuts juridiques différents mais qu'il n'apparaît pas que les premiers aient été soumis à des conditions salariales moins favorables que les seconds et que l'employeur aurait voulu combler partiellement cette différence par l'octroi de cette prime ; qu'il n'apparaît pas non plus que cette prime, dont il n'est pas contesté qu'elle procède d'un usage constant depuis 1984 dans l'entreprise, ait été liée à une sujétion particulière, comme par exemple une répartition moins favorable de la durée du travail, une permanence le jour de Noël, à laquelle seuls les salariés permanents auraient été soumis ou une condition d'ancienneté particulière ; qu'il n'existe donc aucun élément objectif justifiant une différence de rémunération entre ces deux catégories de personnels présents au 25 décembre ; qu'en application du principe « à travail égal, salaire égal » … il sera fait droit à la demande en paiement … ;
1/ ALORS QUE l'application du principe « à travail égal, salaire égal » suppose la comparaison de rémunérations versées à des salariés se trouvant dans une situation identique pour accomplir un même travail ; que la cour d'appel, qui a fait application du principe susvisé sans constater aucune identité du travail accompli par les permanents et les saisonniers, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.140-2 du code du travail ;
2/ ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de motifs d'ordre général ; qu'en relevant qu'il n'existait aucun élément objectif justifiant une différence de rémunération entre les permanents et les saisonniers, deux catégories de personnels présents au 25 décembre, sans constater que Monsieur X... remplissait en particulier les conditions pour bénéficier du versement de la prime litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la présence du salarié dans l'entreprise le 25 décembre des années 1999 à 2004, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique