Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 19 AVRIL 2024
N° RG 23/06814 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT3P
DEMANDEUR :
Madame [Y] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Margot ZAPATA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-002956 du 29.08.2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Kalpita THOMAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 514
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Margot ZAPATA et Me Kalpita THOMAS, service enregistrement de l’administration fiscale
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [H] et Monsieur [V] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 1995 au Consulat général du Maroc à [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte du 1er décembre 2023, Madame [Y] [H] a assigné Monsieur [V] [B] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 07 mars 2024 à 08h59 au tribunal judiciaire de Versailles sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de cette assignation, Madame [Y] [H] a sollicité le constat de son absence de demandes au titre des mesures provisoires et, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, a formulé les demandes suivantes :
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [Y] [H] épouse [B], née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7] (Maroc) et Monsieur [V] [B], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7] (Maroc), célébré par-devant l’Officier d'État civil du Consulat Général du Maroc à [Localité 9] le [Date mariage 2] 1995, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun et tout acte prévu par la loi ;
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [H] épouse [B] pour avoir satisfait à Fobligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la présente assignation ;
- fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
- Madame [Y] [B] reprendra l’usage de son nom patronymique [H] et s’interdit d’utiliser le nom de son époux,
- attribuer les droits au bail du domicile situé sis [Adresse 5] à [Localité 8] à Madame [H] épouse [B],
- constater que la rupture du mariage crée une disparité manifeste dans les conditions de vie des époux,
- dire, en conséquence, qu'il est justifié d'allouer à Madame [H] épouse [B] une prestation compensatoire d’un montant de 30.000 € qui prendra la forme de versements mensuels de 312,50 € chacun pendant huit années, outre indexation, conformément aux dispositions de l’article 275 du Code civil,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [V] [B] s’est constitué le 4 mars 2024 et par conclusions signifiées le 6 mars 2024, il acquiesce aux demandes de son épouse excepté s’agissant de l’attribution de la prestation compensatoire à laquelle il s’oppose et s’agissant de la date des effets du divorce, l’époux sollicitant une fixation au 10 octobre 2021.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, à laquelle les époux étaient représentés par leurs conseils respectifs, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé l’affaire pour plaidoiries le même jour.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 19 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU la Convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981, le règlement du Conseil de l’Union Européenne n° 4 / 2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le règlement (UE) du Conseil n°2016/1103 en date du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
- Madame [Y] [H], née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7] (MAROC),
et de
- Monsieur [V] [B], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1995 au Consulat général du Maroc à [Localité 9] ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
- soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
- si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
DIT que Madame [Y] [H] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 10 octobre 2021;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
ATTRIBUE à Madame [Y] [H] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 5] à [Localité 8], à charge pour elle d’assumer le loyer et les charges y afférents, sous réserve des droits du bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à Madame [Y] [H], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 6.000 euros (SIX-MILLE EUROS) payable sous la forme de versements mensuels indexés de 125 euros (CENT-VINGT CINQ EUROS) sur une durée de quatre années, avec indexation ;
DIT que cette prestation sera payable le cinq de chaque mois et d’avance, avec pro rata temporis pour le mois en cours, au domicile de Madame [Y] [H] ;
DIT que cette prestation est due douze mois sur douze ;
DIT que cette prestation variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle prestation = - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr. ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chacun conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame LEIBOVITCH Madame JOSON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment