Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00363 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYWZ
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [H] [U] [R]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 14] (69)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 812
DEMANDERESSE
et
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 668
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN, prise en son service recours contre tiers sis [Adresse 6]
non comparante
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 24 Septembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté des 10 et 12 juin 2024, Mme [H] [R], victime le 30 juin 2022 d’une fracture de vertèbre causée, selon elle, par une manoeuvre intempestive du pilote du taxi-boat dans lequel elle avait pris place, a fait assigner la société Gan assurances, assureur du transporteur, et la CPAM (pour caisse primaire d’assurance maladie) de l’Ain, supposée tiers payeur, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert et en paiement de la somme provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 24 septembre 2024, Mme [R], représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
Également représentée par son avocat, la société Gan assurances, considérant que la demande d’expertise formée par Mme [R] apparaît particulièrement prématurée dès lors que rien ne permet de retenir la responsabilité civile de son assurée et que la provision est sérieusement contestable dans son quantum, eu égard à l’absence de toutes conclusions médico-légales, a demandé en réponse au juge des référés de débouter Mme [R] de toutes ses demandes. Subsidiairement, la défenderesse a déclaré émettre les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicité la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique aux frais avancés de la requérante.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain n’a pas valablement comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La réalité du dommage que Mme [R] a subi est d’ores et déjà prouvée notamment par les multiples documents médicaux et le témoignage du compagnon de la victime, bien qu’imprécis, rend possible ou crédible le lien entre les blessures et le transport organisé par l’assurée de la société Gan assurances.
La demande d’expertise, destinée à fournir au tribunal les moyens de disposer si besoin, le moment venu, des éléments techniques nécessaires à la réparation du préjudice corporel de Mme [R] repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de cette dernière afin d’en garantir la bonne exécution.
L’obligation du transporteur suppose que sa responsabilité soit établie avec certitude, ce qui n’est pas le cas encore, les circonstances de l’accident apparaissant encore très indécises. La garantie de l’assureur se heurte dès lors à une contestation sérieuse. La demande de provision, non fondée, sera en conséquence rejetée.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de Mme [R], demanderesse à la mesure d’instruction. Il n’y a pas lieu dès lors de lui allouer une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de Mme [R], une expertise judiciaire de la personne de Mme [R] ;
Désigne pour y procéder
le docteur [K] [X]
Centre Hospitalier de [12]
Service de chirurgie orthopédique
[Adresse 10]
[Localité 1]
Port. : [XXXXXXXX05]
Mèl : [Courriel 13]
ou, en cas de refus ou d’indisponibilité de celui-ci :
le docteur [I] [N]
Centre Hospitalier de [12]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 15]
experts inscrits sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon, avec pour mission, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, de :
• décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
• recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
• décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
• procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
• à l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
• indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
• préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
• indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
• fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
• indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
• indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
• décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
• donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
• indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
• indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
• si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
• décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
• donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
• indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
• dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
• indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
• dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
• dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
• établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que Mme [R] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 20 décembre 2024 la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d'expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
Dit que l'expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d'honoraires par tout moyen permettant d'en établir la réception pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l'expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert saisi par le greffe après avoir fait connaître son acceptation de la mission confiée devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 4 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise ;
Déboute Mme [R] de toutes ses demandes en paiement, indemnité provisionnelle ou pour frais de procédure ;
Condamne Mme [R] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Corinne BENOIT-REFFAY
Me Virginie PERRE-VIGNAUD
3 ccc au service expertises