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Tribunal Administratif de Lyon, 22 octobre 2024. 2202671

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2202671

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2022, 27 octobre 2022 et 27 septembre 2024, M. A C, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 10 mars 2022 de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 31 décembre 2021 prise par la directrice générale de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) lui refusant l'octroi de la prime de transition énergétique suite à des travaux d'installation d'un poêle à bois. Il soutient que : - il était effectivement propriétaire occupant du bien dans lequel les travaux éligibles à la prime de transition énergétique ont été réalisés ; - il remplissait toutes les conditions pour bénéficier de la prime de transition énergétique. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () ". 2. Par une décision du 24 septembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat a fait droit au recours administratif formé par M. C contre la décision du 31 décembre 2021 ayant rejeté sa demande de subvention " MaPrimeRénov' " et, par une décision du 26 septembre 2024, a réévalué le montant de cette prime à 1 000 euros. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lyon, le 22 octobre 2024 Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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