Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 juin 1984. 83-12.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-12.206

Date de décision :

26 juin 1984

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de juges du fond, que M. Michel Y..., qui était préposé de la société Lefèbvre, utilisant pour une promenade personnelle une voiture automobile que cette société mettait à sa disposition pour les seuls besoins de son service, provoqua un accident au cours duquel il fut tué et son passager M. Albert X..., mortellement blessé ; que sur l'action engagée par la veuve de M. X..., agissant personnellement et au nom de ses enfants mineurs, contre Mme Y..., la société Lefèbvre et le GAN (le Fonds de garantie automobile étant intervenu dans l'instance), un jugement en date du 21 juin 1976 a déclaré qu'en sa qualité d'héritière de son mari, Mme Y... était, en raison et en proportion des fautes de celui-ci, tenue à l'égard de Mme X... de réparer les conséquences dommageables de l'accident ; que ce jugement a fixé les indemnités réparatrices mises à la charge de Mme Y..., et a mis hors de cause la société Lefèbvre et le GAN ; que, sur appel de Mme Y..., la Cour d'appel de Dijon, par arrêt en date du 8 mars 1977, réformant pour partie, a déclaré la société Lefèbvre civilement responsable de son préposé M. Michel Y... et a dit le GAN tenu de garantir son assuré ; que, sur le pourvoi formé par la société Lefèbvre et le GAN, un arrêt du 7 mars 1979, de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon, pour violation de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Attendu que Mme Y... reproche à la Cour d'appel, statuant sur renvoi, d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 21 juin 1976, en déclarant inopérante, parce que tardive, la renonciation faite par elle le 16 avril 1980 à la succession de son mari, dès lors qu'en prenant l'initiative de l'appel du jugement du 21 juin 1976 elle s'était comportée en qualité d'héritier et avait accepté la succession, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acceptation tacite d'une succession ne peut résulter que d'un acte qui suppose nécessairement l'intention d'accepter, et qu'en ne précisant pas en quoi l'exercice de la voie de l'appel par Mme Y..., dans le seul but d'obtenir sa mise hors de cause, impliquait une telle manifestation de volonté, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et alors que subsidiairement, d'autre part, à supposer que Mme Y... ait eu la qualité d'héritier acceptant, la juridiction du second degré ne pouvait la condamner à supporter, en principal et intérêts, le montant des indemnités allouées, sans rechercher quelle était en cette qualité l'étendue de ses droits, privant ainsi sa décision de base légale ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation, est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation intervenue sur le pourvoi de la société Lefebvre et du GAN a laissé subsister comme passées en force de chose jugée toutes les parties de l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon qui n'avaient pas été attaquées par le pourvoi et n'étaient pas nécessairement liées à la question de la responsabilité civile de l'employeur de M. Y... ; que subsistaient donc les chefs mettant à la charge de Mme Y... des indemnités déterminées pour réparer les dommages causés par les fautes de son mari, questions dont la Cour de renvoi ne pouvait connaître ; que par ce motif de droit, et abstraction faite de ceux que critique le pourvoi, l'arrêt se trouve légalement justifié et qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 juin 1982 par la Cour d'appel de Besançon.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1984-06-26 | Jurisprudence Berlioz