Cour d'appel, 04 mars 2026. 22/05767
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/05767
Date de décision :
4 mars 2026
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/05767 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPBT
[U]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 07 Juillet 2022
RG : 20/01398
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 MARS 2026
APPELANT :
[E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric FOUILLAND de la SELARL AVOCATS LYONNAIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE [1]
RCS DE [Localité 2] N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane BOURQUELOT de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] (le salarié) a été engagé le 7 novembre 2016 par la société [1] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de co-pilote, statut non cadre.
A compter du 11 mai 2019, il a été promu commandant de bord, statut cadre.
La société [1] et M. [U] ont conclu une rupture conventionnelle le 26 septembre 2019, avec une date de rupture du contrat de travail fixée le 6 novembre 2019.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Le 10 juin 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle, de voir constater les faits de harcèlement moral de la société [1] et de voir condamner cette dernière à lui verser :
au titre de l'exécution du contrat de travail, un rappel de prime commandant de bord, un rappel d'heures d'astreintes ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, un rappel au titre des majorations pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, un rappel de salaire pour la période d'octobre à novembre 2019 et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité compensatrice des jours de repos obligatoires restant dus, des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
au titre de la rupture du contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, un reliquat de l'indemnité légale de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement nul,
outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des intérêts au taux légal.
La société [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 24 septembre 2020.
La société [1] s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
débouté la SAS [1] de sa demande concernant l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte validé par M. [U] ;
dit et jugé que la demande de rappel de prime de commandant de bord est injustifiée ;
dit et jugé que la demande de rappel au titre d'heures d'astreintes non payées et de majorations d'heures supplémentaires formulée par M. [U] est infondée ;
dit et jugé que la demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé formulée par M. [U] est infondée ;
dit et jugé que la demande de rappel de salaire pour les 22 jours de congés payés prétendument non pris sur la période d'octobre à novembre 2019, formulée par M. [U] est infondée ;
dit et jugé que la demande de rappel de salaire au titre des 23 jours de repos dus, formulée par M. [U] est infondée ;
dit et jugé qu'au regard des éléments qui lui ont été fournis, le harcèlement moral dont aurait été victime personnellement M. [U] n'est pas établi ;
dit et jugé que la rupture conventionnelle signée entre la SAS [1] et M. [U] en date du 26 septembre 2019, n'est pas frappée de nullité ;
débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes ;
débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 7 août 2022, M. [U] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il a : - dit et jugé que la demande de rappel de prime de commandant de bord est injustifiée ; - dit et jugé que la demande de rappel au titre d'heures d'astreintes non payées et de majorations d'heures supplémentaires est infondée ; - dit et jugé que la demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé est infondée ; - dit et jugé que la demande de rappel de salaire pour les 22 jours de congés payés non pris sur la période d'octobre à novembre 2019 est infondée ; - dit et jugé que la demande de rappel de salaire au titre des 23 jours de repos dus est infondée ; - dit et jugé que le harcèlement moral n'est pas établi ; - dit et jugé que la rupture conventionnelle en date du 26 septembre 2019 n'est pas frappée de nullité ; - l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 11 novembre 2025 avant la clôture des débats, M. [U] demande à la cour de :
dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
dit et jugé que la demande de rappel de prime de commandant de bord est injustifiée ;
dit et jugé que la demande de rappel au titre d'heures d'astreintes non payées et de majorations d'heures supplémentaires est infondée ;
dit et jugé que la demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé est infondée ;
dit et jugé que la demande de rappel de salaire pour les 22 jours de congés payés non pris sur la période d'octobre à novembre 2019 est infondée ;
dit et jugé que la demande de rappel de salaire au titre des 23 jours de repos dus est infondée ;
dit et jugé que le harcèlement moral n'est pas établi ;
dit et jugé que la rupture conventionnelle en date du 26 septembre 2019 n'est pas frappée de nullité ;
l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Et statuant à nouveau,
condamner la société [1] à lui verser les sommes de :
4 500 euros à titre de rappel de prime commandant de bord ;
49 203,35 euros outre 4 920,33 euros de congés payés à titre de rappel d'heures d'astreintes non payées ;
32 842,96 euros outre 3 284,29 euros de congés payés au titre des majorations pour heures supplémentaires ;
49 515,18 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
3 445,38 euros outre 344,53 euros de congés payés au titre du rappel de salaires alors qu'il n'était pas en congés sur la période d'octobre à novembre 2019 ;
4 435,92 euros à titre d'indemnité compensatrice des jours de repos obligatoires restant dus ;
50 000 euros en réparation du préjudice moral ;
24 757,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 2 475,75 euros au titre des congés payés sur préavis ;
3 766,18 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement ;
66 020,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; à titre subsidiaire, 33 010,12 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande résultant de la citation devant le bureau de conciliation et ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
en tout état de cause,
condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [1] aux entiers dépens de la procédure.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 novembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes :
de rappel d'heures d'astreinte non payés ;
de rappel de prime commandant de bord ;
de majoration pour heures supplémentaires sur ces heures d'astreintes ;
d'indemnité pour travail dissimulé ;
de rappel de salaire pour congés payés
de rappel de salaire au titre des jours de repos obligatoires restant dus ;
de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
tendant à voir juger nulle la rupture conventionnelle signée ;
infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives à l'effet libératoire du solde de tout compte et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes ;
condamner M. [U] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 novembre 2025, et l'affaire a été évoquée à l'audience du 2 décembre 2025.
Les conclusions remises au greffe par le salarié le 17 novembre 2025, postérieurement à la clôture des débats et en l'absence de toutes conclusions de procédure, ne seront pas prises en considération.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail
1- Sur l'effet libératoire du solde de tout compte invoqué par la société pour les demandes en paiement de salaire du salarié
La société fait grief au jugement de ne pas avoir constaté l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte et soutient que les demandes du salarié au titre du rappel de prime de commandant de bord, du rappel d'heures d'astreinte non-payées et de majorations d'heures supplémentaires, du rappel des jours de congés payés non-pris ainsi qu'au titre des repos obligatoires sont irrecevables du fait de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte, validé par le salarié. Elle expose que le salarié a validé le reçu pour solde de tout compte par courriel du 7 novembre 2019 et ne l'a pas dénoncé dans le délai de 6 mois à compter de celle-ci, de sorte qu'il est devenu libératoire à son égard.
Le salarié s'oppose à cette analyse et soutient qu'il n'a pas signé le solde de tout compte. Dès lors, il fait valoir que l'absence de signature du solde de tout compte prive celui-ci de tout effet libératoire, conformément à l'article L. 1234-20 du code du travail.
***
Selon les dispositions de l'article L.1234-20 du code du travail, il est prévu que :
Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Pour faire courir le délai de six mois à l'expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature.
En l'occurrence, la société justifie d'un courrier comportant le nom du salarié indiquant 'je valide le solde de tout compte'du 7 novembre 2019, sans pour autant qu'il soit de nature à palier l'absence de signature par le salarié du solde de tout compte, en sorte que le délai de six mois n'a pas commencé à courir et que le solde de tout compte ne présente aucun caractère libératoire.
La fin de non-recevoir des demandes de rappel de salaire sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
2- Sur le rappel de prime commandant de bord
Pour contester le jugement l'ayant débouté de sa demande de rappel de prime commandant de bord, le salarié soutient que la société est redevable de la somme de 4 500 euros bruts, correspondant à un rappel de ladite prime au titre des cinq mois précédant la rupture de son contrat, aux motifs que :
une prime versée mensuellement aux commandants de bord a été instituée par la société lors d'une réunion des délégués du personnel le 12 octobre 2017 ; celle-ci n'a jamais été supprimée par l'employeur et a été portée à 900 euros bruts ;
alors qu'il a été promu aux fonctions de commandant de bord le 11 mai 2019, il n'a perçu ladite prime qu'au mois de mai 2019, sans qu'elle ne lui soit versée pour les mois suivants.
La société sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la demande formulée par le salarié était injustifiée dans son principe et soutient que :
le salarié ne remplissait pas la condition de poste pour bénéficier de la prime, laquelle était destinée à récompenser les commandants de bord pour la période entre novembre 2016 et novembre 2018, dès lors qu'à cette période il n'occupait pas l'emploi de commandant de poste ;
la prime qui lui a été versée au mois de mai 2019 était une prime exceptionnelle qui visait à récompenser son accession au statut de commandant de bord, sans lien avec l'engagement unilatéral pris le 12 octobre 2017.
***
S'agissant d'un engagement unilatéral, l'employeur ne peut être tenu à plus que ce sur quoi il s'est engagé.
La société a, lors de la réunion des délégués du personnel du 12 octobre 2017, pris l'engagement unilatéral de verser une prime de 500 euros pour tous les commandants de bords présents (anciens et nouveaux) en novembre 2018 et calculée au prorata de leur présence depuis novembre 2016. Par ailleurs la ligne du bulletin de salaire relative à la prime versée à ce titre aux commandants de bords mentionne '1050-1 de novembre 2016 à novembre 2018". La prime était ainsi limitée aux commandants de bords présents pendant cette période de novembre 2016 à novembre 2018 et destinée à les récompenser.
La prime que le salarié a perçue au mois de mai 2019, intitulée '1044- prime diverse- commandant de bord' d'un montant de 900 euros ne correspond aucunement à l'engagement unilatéral précédemment visé.
Le salarié a été promu commandant de bord à compter du 11 mai 2019, postérieurement à la période concernée, en sorte qu'il ne peut prétendre à la prime de commandant de bord. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
3- Sur le rappel d'heures d'astreinte non payées
Pour contester le jugement l'ayant débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures d'astreinte non payées, le salarié soutient que la société effectuait un usage abusif et frauduleux des règles relatives à l'astreinte au regard de l'illicéité de l'accord d'entreprise du 1er février 2016 et de son application frauduleuse, lui permettant d'obtenir le paiement de l'ensemble des heures d'astreinte non rémunérées. Il expose ainsi que :
la société lui imposait la réalisation de 4 491 heures d'astreinte par an, dans la mesure où en vertu de l'accord du 1er février 2016, lorsqu'un pilote n'était ni en congé, ni en repos hebdomadaire ni en période de vol ou de service, il était nécessairement en astreinte ; les tableaux de service produits par la société présentent des totaux d'heures annuelles d'astreinte inférieurs aux 4491 heures réellement subies en raison des manoeuvres frauduleuses de celle-ci sur les tableaux des états de service PNT ; ce quantum d'heures d'astreinte imposé par la société est excessif ; dès lors, l'accord est illicite en ce qu'il avait pour objet et effet de le rendre dans un état de servitude quasi permanent auprès de la société ; ce régime qui lui était imposé constitue une contrainte excessive portant atteinte à son droit à la santé et au repos mais aussi à ses libertés individuelles ; il n'assure par la garantie du respect des durées raisonnables d'astreinte ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires ;
l'accord est illicite au regard du caractère renouvelable de la période d'astreinte de 24 heures pourtant prohibé par la réglementation applicable ;
le mode de rémunération des astreintes prévu par l'accord est illicite en ce qu'il prévoit la rémunération forfaitaire de 90 heures d'astreinte par mois pour un montant équivalent au tiers de son salaire, tout en sachant qu'il en effectuait plus et alors que l'accord ne garantissait pas le respect de durées raisonnables d'astreintes ainsi que des repos ;
la société faisait un usage frauduleux de l'accord en ne computant pas le temps de travail effectif équivalent prévu par celui-ci pour le calcul des droits à repos et des heures supplémentaires ; les tableaux de service produits présentent un nombre d'heures d'astreinte inférieur aux 4491 heures annuelles d'astreintes réellement effectuées, des retraits systématiques de 15 minutes de temps de service en vol post-vol ;
la société ne communiquait pas mensuellement un suivi des heures d'astreinte réalisées par les pilotes en violation des dispositions de l'article R.3121-2 du code du travail.
La société s'oppose à cette demande et conteste tout manquement portant sur les temps d'astreinte et la rémunération de celles-ci aux motifs que :
les modalités d'organisation des astreintes et leurs contreparties ont été définies par un accord du 1er février 2016 et le salarié n'apporte pas la preuve que celui-ci serait contraire aux règles légales ou conventionnelles applicables ;
la réglementation applicable n'interdit pas la reconduction des astreintes, celle-ci est possible dès lors que l'astreinte n'a pas donné lieu à intervention ;
le mode de rémunération des astreintes prévu par l'accord n'est pas illicite, la cour de cassation valide le fait que les astreintes fassent l'objet d'une indemnité forfaitaire et l'accord prévoyait des limitations à la réalisation de celles-ci ;
elle conteste le nombre d'heures d'astreinte revendiqué par le salarié ; le décompte produit est erroné ; la salarié a été d'astreinte 1 911 heures en 2017, 1 817 heures en 2018 et 1 169 heures en 2019 et elle n'a usé d'aucune manoeuvre frauduleuse dans le calcul des temps d'astreinte ;
les heures d'astreinte ne sont pas des heures de travail effectif et l'intention des parties s'agissant de l'accord du 1er février 2016, n'a pas été de donner cette qualification au temps d'astreinte ; pendant le temps d'astreinte, le salarié n'exerçait aucune activité pour le compte de la société et était libre de vaquer à ses occupations personnelles, ce dernier n'apporte pas la preuve contraire ;
le salarié n'apporte pas la preuve d'une atteinte à sa santé physique ou mentale ; le respect de la réglementation sur les temps de service et les temps de repos est assuré au sein de la société à travers les états de service, qui sont contrôlés par la DGAC et qui sont établis grâce aux comptes rendus matériels signés par les commandants de bord ;
les pilotes étaient informés a minima 15 jours avant de la programmation des périodes d'astreinte et avaient la possibilité de consulter à tout moment le nombre d'astreintes réalisées au cours du mois.
***
Selon le règlement CE n°859/2008 de la commission du 20 août 2009 modifiant le règlement CEE n°3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion, il est essentiellement prévu que :
OPS 1.1025 définitions
Le service correspond à toute tâche que doit effectuer un membre d'équipage en rapport avec l'activité d'un titulaire d'un CTA. Sauf dispositions spécifiques prévues par le présent règlement, il appartient à l'autorité de décider si et dans quelle mesure la réserve est à considérer comme du temps de service.
Le temps de service est le temps écoulé entre le moment où un membre d'équipage doit commencer un service à la demande d'une exploitation jusqu'au moment où il est libéré de tout service.
Le temps de service de vol (TSV) correspond à toute période au cours de laquelle une personne exerce à bord d'un avion en tant que membre de son équipage. Ce temps est décompté depuis le moment où le membre d'équipage doit se présenter, à la demande d'un exploitant, pour un vol ou une série de vols et se termine à la fin du dernier vol au cours duquel le membre d'équipage est en fonction.
Le temps de repos est une période ininterrompue et définie pendant laquelle un membre d'équipage est libéré de tout service ainsi que de toute réserve à l'aéroport.
La réserve est une période définie pendant laquelle l'exploitant demande à l'équipage de rester disponible pour effectuer un vol, une mise en place ou tout autre service sans qu'un repos intervienne entre-temps.
OPS 1.100 Limitations de vol et de service
Le total des temps de service d'un membre d'équipage ne dépasse pas
- 190h de service pour toute période de 28 jours consécutifs, étalées le plus uniformément possible sur l'ensemble de la période,
- 60 heures de service pour toute période de 7 jours consécutifs.
Le temps de service de vol quotidien maximal, sauf vols monopilotes et vols médicaux d'urgence est de 13h avec réduction de 30 minutes pour chaque étape à partir de la troisième et dans la limite de deux heures selon un système spécifique énoncé au règlement.
OPS 1.1110 Repos
Le repos minimal devant être accordé avant un temps de service de vol
- commençant à la base d'affectation doit être au moins aussi long que le temps de service précédent et ne pas être inférieur à 12 heures ;
- commençant en dehors de la base d'affectation doit être au moins aussi long que le temps de service précédent et ne pas être inférieur à 10 heures, en faisant en sorte que le membre d'équipage puisse dormir 8 heures.
L'exploitant s'assure que le repos minimal accordé conformément aux dispositions ci-dessus est porté périodiquement à un repos hebdomadaire de 36 heures comprenant deux nuits locales, de sorte qu'il en s'écoule pas plus de 168h entre la fin du temps de repos hebdomadaire et le début du suivant, avec possibilité de dérogation à l'OPS 1.1095.
OPS 1.1125 Réserve
1. Réserve à l'aéroport
1.1. Un membre d'équipage est de réserve à l'aéroport dès sa présentation au lieu où il doit normalement se présenter jusqu'à la fin de la période de réserve notifiée.
1.2. La réserve à l'aéroport est intégralement comptabilisée dans les heures de service cumulatives.
1.3. Lorsque la réserve à l'aéroport est immédiatement suivie d'un service de vol, le rapport entre cette réserve à l'aéroport et le service de vol attribué est défini par l'autorité. Dans un tel cas, la réserve à l'aéroport s'ajoute à la période de service visée dans l'OPS 1.1110 aux points 1.1 et 1.2 aux fins de calcul du temps de repos minimal.
1.4. Lorsque la réserve à l'aéroport ne conduit pas à une affectation à un service de vol ; elle doit être suivie, au minimum d'un temps de repos tel que prévu par l'autorité.
1.5. L'exploitant met à la disposition d'un membre d'équipage de réserve à l'aéroport un lieu tranquille et confortable, auquel le public n'a pas accès.
2. Autres formes de réserve (y compris à l'hôtel)
2.1 Sous réserve des dispositions de l'article 8, toutes les autres formes de réserve doivent être réglementées par l'autorité compte tenu des éléments suivants :
2.1.1. toute activité doit être inscrite au tableau de service et/ou notifiée à l'avance ;
2.1.2. l'heure à laquelle la réserve commence et celle à laquelle elle se termine sont fixées et communiquées à l'avance ;
2.1.3. la durée maximale de la réserve se déroulant ailleurs qu'à un lieu de présentation doit être déterminée ;
2.1.4. la relation entre la réserve et tout service de vol attribué dans le cadre de la réserve est définie en tenant compte des installations mises à la disposition du membre d'équipage pour son repos et d'autres facteurs pertinents ;
2.1.5. la comptabilisation du temps de réserve aux fins de cumul des heures de service doit être définie.
L'arrêté du 25 mars 2008 pris en application du règlement CEE n°3922/91 modifié relatifs à l'harmonisation des règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile et relatif aux dispositions à prendre par l'autorité en vue de la mise en oeuvre des dispositions relatives à la limitation de temps de vol et aux exigences en matière de repos des équipages de la sous-partie Q de son annexe II ([Localité 3]-OPS) dispose que :
article 8 :
Pour l'application des points 1.3 et 1.4 « Réserve à l'aéroport » du paragraphe [U] 1.1125 et pour l'application du point 1.4 « Service » du paragraphe OPS 1.1095 « Définitions », les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Toute réserve se déroulant en un lieu où le personnel navigant est tenu de se présenter est une réserve à l'aéroport ;
b) Le temps de réserve maximum à l'aéroport est de 12 heures ;
c) Lorsque la réserve à l'aéroport est immédiatement suivie d'un service de vol, le temps de réserve à l'aéroport s'ajoute à la période de service visée dans l'OPS 1.1110 aux points 1.1 et 1.2 aux fins du calcul du temps de repos minimum ;
d) Au-delà des 6 premières heures de réserve à l'aéroport, le temps de service de vol maximal autorisé est réduit du temps de réserve effectué au-delà de 6 heures ;
e) Lorsque la réserve à l'aéroport ne conduit pas à une affectation à un service de vol, elle doit être suivie d'un temps de repos d'un minimum de 11 heures.
Article 9 :
Pour l'application du point 2.1 « Autres réserves » du paragraphe OPS 1.1125 et pour l'application du point 1.4 « Service » du paragraphe OPS 1.1095 « Définitions », les dispositions suivantes s'appliquent :
2.1. L'exploitant doit respecter les dispositions suivantes :
2.1.1. Toute activité de réserve doit être inscrite au tableau de service ou notifiée à l'avance;
2.1.2. L'heure à laquelle la réserve commence et celle à laquelle elle se termine sont fixées et communiquées à l'avance ;
2.1.3. Toute réserve se déroulant ailleurs qu'en un lieu où le personnel navigant est tenu de se présenter est une astreinte ;
2.1.4. La durée maximale de toute astreinte est de 24 heures ;
2.1.5. Lorsque le temps de réserve consiste en une astreinte, il est sans effet sur le temps de service de vol attribué dans le cadre de la réserve ;
2.1.6. Lorsque le temps de réserve consiste en une astreinte, il est sans effet sur le décompte des heures de service cumulatives visées au paragraphe OPS 1.1100.
Aux termes de l'article L.3121-9 du code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au sein de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
L'article L. 3121-11 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose que :
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
L'article L. 3121-12 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 en vigueur depuis le 1er janvier 2018 prévoit que :
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11 :
1° Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité social et économique, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
2° Les modalités d'information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat et la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.
L'accord d'entreprise du 1er février 2016 relatif aux astreintes prévoit que :
'Les temps de service (TS), les temps de service de vol (TSV) et les temps de repos (repos post TS et repos hebdomadaires RH) sont conformes à la sous-partie Q ré gègelement [Localité 3] OPS (CE) 859/2008 et de la Commission du 20 août 2008 modifiant le règlement CEE n°3922/91 relatif à l'harmonisation des règles techniques et de procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion, aux articles pertinents du code de l'aviation civile et du code du travail, et au manuel d'exploitation en vigueur au sein de l'entreprise.
En dehors des vols et des demandes de la direction, les pilotes ne sont pas tenus de se présenter à l'entreprise. S'ils ne sont pas en repos, ils sont alors d'astreinte dans un lieu de leur choix (domicile ou autre) suffisamment à proximité afin d'être en mesure de se présenter sur le lieu de travail en moins d'une heure à la demande de l'entreprise.
Il est convenu que trois heures d'astreintes sont équivalentes à une heure de travail effectif.
Les heures d'astreinte sont de 24 heures maximum, renouvelables, chaque période de 24 heures sans appel de l'entreprise correspondant donc à 8 heures de travail effectif.
Les pilotes reçoivent un salaire forfaitaire mensuel brut sur 12 mois pour :
- un horaire mensuel moyen de 169h de travail effectif (incluant le paiement au taux majoré légal des heures supplémentaires effectuées entre 36 et 39 heures hebdomadaires)
- et une compensation pour les heures d'astreinte (forfait de 90 heures payées au tiers du taux horaire).'
En cas de désaccord sur un système d'astreinte, il appartient à l'employeur qui doit garantir un droit effectif au repos, de prouver le respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne.
Le salarié prétend qu'il réalisait 128,3 heures d'astreinte par semaine en déduisant de l'ensemble des heures dans l'année (8760 heures) les heures de temps de service, de repos et de congés payés soit 4491 heures par an et 128,3 heures par mois (4491/35 semaines travaillées).
Selon l'accord d'entreprise, en dehors des vols et des demandes de la direction, les pilotes ne sont pas tenus de se présenter et bénéficient d'un délai d'une heure pour se présenter à l'entreprise.
Ainsi en l'absence de tout autre élément apporté par le salarié, ces réserves rentrent dans le cadre des périodes de réserve en dehors de l'aéroport et relèvent de la réglementation interne.
Le temps d'astreinte n'est pas du temps de travail effectif à moins qu'il soit démontré que durant ces périodes d'astreinte le salarié a été soumis, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et significativement, sa faculté de gérer librement au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles. (Soc 26 octobre 2022 n°21-14178)
Le caractère peu propice aux loisirs de l'environnement immédiat du lieu concerné est sans pertinence aux fins d'une telle appréciation.
En l'occurrence, le recours au système d'astreinte était justifié par l'activité de l'entreprise, spécialisée dans l'évacuation sanitaire et le transport d'organes.
Par ailleurs, en application de l'accord d'entreprise, le salarié qui demeurait à [Localité 4] à proximité de sa base d'affectation bénéficiait d'un délai d'une heure pour se présenter à l'entreprise. La prise de contact était alors prise téléphoniquement en cas de nécessité d'intervention et généralement effectuée la veille au soir de l'ordre de départ en mission organes, comme il ressort des attestations concordantes de salariés (M. [B], Mme [R]).
Ce faisant, il n'était pas soumis à des contraintes d'une intensité telle qu'elles affectaient objectivement et significativement sa faculté de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles. Ces temps d'astreinte ne relèvent donc pas du temps de travail effectif.
Ils sont donc sans effet sur le décompte des heures de service cumulatives visées au paragraphe OPS 1.1100. (190 heures de services par période de 28 jours consécutifs et 60 heures de service pour tout période de 7 jours consécutifs) et n'entachent pas le temps de repos quotidien ou hebdomadaire.
Les dispositions de droit interne autorisent des astreintes sur l'amplitude journalière maximale de 24 heures, sans interdiction de leur éventuel renouvellement sur plusieurs journées consécutives, dès lors qu'elles n'ont pas donné lieu à intervention.
Le moyen tiré de l'illicéité du caractère renouvelable de la période d'astreinte de 24 heures rendant l'accord illicite sera donc rejeté.
Le décompte des heures annuelles d'astreinte effectué par le salarié aboutissant un total de 4991 heures est donc sans incidence sur la résolution du litige.
Le mode de rémunération forfaitaire correspondant à 90 heures par mois qui n'est pas défini au prorata du temps passé, n'est pas plus contraire aux dispositions applicables.
Enfin, les développements sur le nombre annuel d'heures d'astreinte ne sont pas opérants, étant au demeurant précisé que les heures d'astreintes n'étaient pas notées sur le tableau des états de service PNT et le second tableau les comptabilisant n'a été établi qu'à la suite de la plainte des pilotes, sur la base de leurs réclamations, comme il ressort du témoignage de l'actionnaire minoritaire, chargé de leur établissement, et dans le but de démontrer le caractère aberrant des calculs du salarié.
Ainsi la discordance entre les tableaux produits n'est pas de nature à établir l'existence de manoeuvres frauduleuses de l'entreprise, lesquelles auraient consisté en la transformation de journées d'astreintes en repos hebdomadaire, en la transformation de journées d'astreinte ou de vol en jours de congés payés.
Les arguments relatifs à la computation des heures d'astreinte les lendemains de jours de repos hebdomadaires, en ce que ne sont pas prises en considération les heures de 0h à 6h, sont inopérants, que ce soit à rendre illicite l'accord d'entreprise ou à établir l'existence d'un système frauduleux de décompte des divers temps.
Il en est de même de la réduction du temps de repos consécutive de 12h à 7h30 et le retrait des 15 minutes de TSV post-vol pour les inclure dans le TS, relevant pour ces deux types de temps, du temps de travail effectif.
Sur les plannings, il ressort des éléments produits par la société (attestations de Mme [R], MM [L], [K] et [D], pilotes, attestation de M. [J], actionnaire minoritaire de la [2], alors chargé de l'élaboration des plannings ) qui ne sont pas utilement remis en cause par le salarié qu'entre 2013 et 2018-2019 :
- le planning provisoire envisagé était établi un mois à l'avance et le planning confirmé des pilotes était accessible sur le Drive Google de la compagnie avec deux à trois semaines de visibilité selon les périodes ; sur le planning définitif figurait en vert les jours de repos hebdomadaire ;
- les pilotes étaient avertis par courriel ou s'ils étaient directement concernés par un appel téléphonique ;
- parfois, ils pouvaient être avertis par SMS de ce qu'ils étaient libérés de l'astreinte lorsque le nombre d'équipages présent au sol était suffisant ;
- la société était très flexible sur les desiderata de dernière minute de pilotes, les demandes de congés payés ou de repos étant le plus souvent validées ;
- les relevés de temps de service et repos étaient élaborés à partir des CRM fournis par les pilotes.
Il suit de ces témoignages qu'un délai de prévenance était respecté.
En outre, le moyen tiré de l'absence de communication mensuelle de suivi des heures d'astreinte accomplies au cours du mois écoulé au mépris des dispositions de l'article R.3121-2, n'est pas de nature à rendre la convention de forfait illicite ou à sortir du régime de l'astreinte. Il sera également rejeté.
L'examen des états de service PNT du salarié tels que résultant des plannings et des CRM qu'il avait fournis à l'entreprise ne font pas apparaître de manquement de l'employeur à ses obligations en terme de respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
La cour observe néanmoins que le responsable de l'élaboration des plannings atteste que les tableaux ne comptabilisaient pas les heures d'astreinte car elles étaient forfaitisées et que le mode de rémunération avait été accepté par les pilotes, outre que le tableau les comptabilisant n'avait été établi qu'à la suite de la plainte des pilotes, sur la base de leurs réclamations, non conformes à la réalité, afin de démontrer le caractère aberrant de leurs calculs.
En outre le temps de déplacement n'est pas un temps de travail effectif, rien ne permet de considérer que pendant ce temps, le salarié était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Comme l'a exactement considéré le juge départiteur, les état de service ne font pas appa^raître d'anomalie flagrante mettant en évidence qu sein de la société qui effectue en majorité des vols médicaux (transports d'organes et évacuations sanitaires) un montage frauduleux visant à contourner les règles en vigueur en matière de repos, alors même que des dispositions réglementaires particulières sont prévues, s'agissant de cols médicaux d'urgence.
En considération de ces éléments, le salarié ne démontre pas l'existence d'un système de fraude aux temps de vols, de service et de repos.
En définitive, le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés au titre des astreintes du 7 novembre 2016 à octobre 2019.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
4- Sur la majoration des heures supplémentaires
Le salarié sollicite l'infirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires et soutient que la société n'a pas respecté les termes de l'accord d'entreprise sur les astreintes qui prévoit que trois heures d'astreinte sont équivalentes à une heure de travail effectif et le règlement (CE) n°3922/91 qui prévoit que la comptabilisation du temps de réserve aux fins de cumul des heures de service doit être définie.
Il soutient que chaque semaine travaillée, les pilotes réalisaient 128,3 heures d'astreinte équivalentes à 42,77 heures de travail effectif en qualité d'heures supplémentaires en sus des 4 heures supplémentaires contractualisées et que ces heures supplémentaires liées aux astreintes doivent être majorées de 50%.
La société soutient que cette demande est infondée dès lors que le temps d'astreinte n'est pas du temps de travail effectif. Elle fait valoir que l'analyse faite par le salarié des dispositions applicables est erronée, le temps d'astreinte n'a pas a être comptabilisé dans le décompte des temps de service et des temps de service de vol.
***
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
L'examen des temps se fera au regard des développements qui précédent sur le tableau PNT issu de la pièce 35 de l'employeur et non au regard des décomptes généraux du salarié ne portant que sur le nombre d'heures d'astreinte.
Comme il a été examiné ci-avant, nonobstant la mention selon laquelle 'trois heures d'astreinte sont équivalentes à une heure de travail effectif' portant sur le mode de rémunération, l'accord n'était de nature à faire sortir les astreintes du régime de celle-ci.
Il résulte de ce tableau, des bulletins de salaire versés aux débats et des éléments précédemment évoqués en ce que :
- le temps de déplacement n'est pas un temps de travail effectif et rien ne permet de considérer que pendant ce temps, le salarié était à la disposition ne l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles;
- les astreintes réalisées ne sont pas constitutives d'un temps de travail effectif et ne rentrent pas dans le calcul des temps de service cumulatif ;
- il n'y a pas eu de transformation frauduleuse de 85 journées d'astreintes en RH ni transformation de 18 jours d'astreinte ou de vol en 18 jours de congés payés ;
- le retrait de 15 minutes de TSV post-vol pour les inclure dans le temps de service, est sans effet sur la durée du travail effectif, s'agissant de deux temps de travail effectif ;
- le salarié n'a pas été soumis à un temps de repos réduit ;
que le salarié a été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires réalisées. Il sera donc débouté de ses demandes de majoration pour heures supplémentaires et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
5- Sur le travail dissimulé
Pour contester le jugement l'ayant débouté de sa demande relative à l'infraction de travail dissimulé, le salarié soutient que la société a procédé à une fraude systématisée relative à la comptabilisation des temps de service et des astreintes des pilotes, ayant eu pour conséquence l'absence de rémunération et de mention sur ses bulletins de paie des heures supplémentaires réalisées, caractérisant l'infraction de travail dissimulé.
La société sollicite quant à elle, la confirmation du jugement de ce chef aux motifs que :
les astreintes effectuées ont donné lieu à la contrepartie prévue et les heures d'astreintes ne sont pas du temps de travail effectif, elles ne peuvent ouvrir droit aux majorations applicables aux heures supplémentaires ;
il n'a jamais formulé de critiques quant au régime des astreintes appliqué dans l'entreprise ni sollicité le paiement d'heures supplémentaires préalablement à la présente instance ;
le salarié ne démontre pas l'intention frauduleuse de la société.
A titre subsidiaire, elle avance que le montant sollicité par le salarié est excessif puisque son salaire moyen sur les douze derniers mois s'élève à la somme de 3 446,06 euros.
***
Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur, de manière intentionnelle, soit s'est soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit s'est soustrait à la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou a mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l'occurrence, aucune fraude n'est démontrée et il résulte des éléments qui précèdent que l'élément matériel comme intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi. En effet, les tableaux produits portaient dans un cas sur les états de service du pilote et dans l'autre cas d'un tableau établi pour les besoins de l'instance après le départ du salarié et il ne ressort aucune anomalie flagrante mettant en évidence au sein de la société qui effectue des vols médicaux, un montage de type frauduleux visant à contourner les règles en vigueur en matière de repos, étant précisé que des dispositions réglementaires particulières et dérogatoires sont prévues s'agissant des vols médicaux d'urgence.
Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
6- Sur le rappel de salaire pour les 18 jours de congés payés non pris
Le salarié sollicite l'infirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de jours de congés payés non pris et soutient que la société a frauduleusement transformé a posteriori des périodes d'astreinte et des journées de service en vol en 18 jours de congés payés, mentionnés sur ses bulletins de salaire d'octobre et de novembre 2019. Il expose qu'en réalité il était en congés payés uniquement du 29 septembre au 03 octobre 2019 et que les tableaux de temps de service produits par la société dès la première instance démontrent qu'il n'a bénéficié que de 4 jours de congés. Il soutient que les formulaires de demande d'absence versés ensuite par la société sont faux, signés à la demande de la société et que l'analyse chronologique du versement aux débats des pièces et l'analyse des pièces sur le fond révèlent la fraude de la société.
La société estime que la demande du salarié est injustifiée puisque celui-ci a bénéficié des 18 jours de congés aux dates convenues, ce qui est démontré par les formulaires de demande d'absence autorisée, signés par le salarié et ses bulletins de salaire. Elle fait valoir que le salarié n'apporte aucun élément probant venant contredire ces documents ou venant établir la fraude qu'il invoque.
***
Les demandes d'absence signées par le salarié ne font apparaître aucune incohérence et le salarié qui se contente de soutenir qu'il a signé en blanc des demandes de congés est indigent à le justifier. Ce faisant, le caractère frauduleux de ces demandes d'absence n'est pas établi.
Il ressort de l'examen comparatif des pièces versées aux débats, bulletins de salaire, tableau des états de service PNT et demandes d'absences qu'aucune fraude aux droits du salarié n'est établie et que ce dernier sera débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de 18 jours de congés payés non pris.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
7- Sur l'indemnité compensatrice des jours de repos obligatoires dus
Pour contester le jugement l'ayant débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des jours de repos obligatoires, le salarié soutient que la société ne respectait pas les dispositions impératives de l'article L.6525-4 du code des transports qui prévoyaient le bénéfice d'au moins 7 jours par mois et d'au moins 96 jours par année civile de repos obligatoires, libres de tout service et de toute astreinte. Il estime ainsi, qu'à la date de la rupture du contrat de travail, il lui restait dû 23 jours de repos dont il demande le paiement.
La société soutient quant à elle, que les tableaux des temps de service du salarié attestent que les droits de celui-ci ont été garantis et qu'il a bénéficié des jours de repos conformément aux dispositions de l'article L.6525-4 du code des transports. Également, elle estime que le montant sollicité par ce dernier est excessif puisque le salaire moyen du salarié s'élève à 3 446,06 euros et non à 4 435,92 euros.
***
Il résulte de l'article L.6525-4 du code des transports que, le personnel navigant assurant le commandement et la conduite des aéronefs bénéficie, outre les périodes de congé légal défini par les chapitres I et II du titre IV du livre 1er de la troisième partie du code du travail, d'au moins sept jours par mois et au minimum 96 jours par année civile libres de tout service et de toute astreinte ; ces jours notifiés à l'avance, peuvent comprendre les périodes de repos de tout ou partie des temps d'arrêt déterminés par la loi ou le règlement.
Il incombe à l'employeur de faire la preuve du respect des temps de repos minimal.
En l'absence de fraude démontrée, l'examen de l'état de service et des comptes-rendus matériels de vol (CRM) versés aux débats fait apparaître que le salarié a bénéficié du seuil minimal de 7 jours de repos par mois et de 96 jours par année civile, libre de tout service sur la période considérée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
8- Sur le harcèlement moral
Le salarié sollicite l'infirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral et soutient avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur qui se sont manifestés par :
la fraude systématisée opérée par la société relative à la computation des temps de service et des temps de vol des pilotes ainsi qu'à l'application des temps de repos et au mécanisme des astreintes de service de vol de ces derniers ; la société n'apporte pas la preuve du respect des temps ; cette fraude généralisée a nécessairement eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à ses droits fondamentaux et à sa dignité ainsi que l'altération de sa santé physique et mentale et de compromettre sa vie professionnelle ;
des rapports humains dégradés avec le dirigeant de la société, M. [M], caractérisés par des brimades, insultes et chantages, dénoncés à la direction par le délégué du personnel par courrier du 15 janvier 2018.
Il estime avoir subi un préjudice moral et physiologique se traduisant notamment par la privation annuelle de plusieurs centaines d'heures de repos et en une atteinte à sa vie privée et à sa liberté d'aller et venir, dont il demande la réparation à hauteur de 50 000 euros.
La société conteste toute situation de harcèlement moral et soutient que la demande est injustifiée dans son quantum puisque le salarié ne justifie ni de la réalité ni de l'importance du préjudice qu'il invoque. Elle ajoute que celle-ci est également injustifiée dans son principe, puisque le salarié est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe de faits précis et concordants qui le concernent personnellement, celui-ci ne justifie ni d'une dégradation de son état de santé ni d'avoir saisi l'inspection du travail, le médecin du travail ou sa direction d'une quelconque difficulté professionnelle. Elle fait valoir que le courrier qu'il produit du 15 janvier 2018 n'établit pas qu'il faisait personnellement l'objet d'actes de harcèlement moral.
S'agissant de la fraude invoquée, la société soutient qu'elle n'a exercé aucune minoration des temps de service ou de vol et qu'au cours de la relation contractuelle, le salarié n'a formulé aucun reproche au sujet de ses plannings ou de la computation de ses temps de service ou de repos. Elle ajoute que la preuve du respect des temps de repos et des temps de travail des pilotes est rapportée par les 'états de services', qui sont les documents officiels audités par la DGAC ; de rares erreurs de retranscription ont pu être effectuées mais aucune fraude ne saurait lui être reprochée.
***
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'occurrence, le salarié échoue à rapporter la preuve de la fraude systématique opérée par la société dans la computation des temps de service et temps de vol des pilotes ainsi que dans l'application des temps de repos et mécanisme des astreintes.
Il a également été précédemment établi que la société respectait les temps de repos et limitations déterminés tant par le règlement européen que la réglementation interne.
Par courriel du 15 janvier 2018, le délégué du personnel a envoyé à la direction, en vue d'une médiation avec la direction, copie du courriel qu'il avait reçu de pilotes se plaignant d'appels téléphoniques du dirigeant, qualifiés d'injurieux, menaçants, insultant et intimidants afin disent-ils de faire changer d'avis les personnes ciblées, dont le salarié, dans le cadre d'une négociation portant sur l'accord de pilotes concernant l'abattement des frais professionnels pour l'année 2018.
Ce courrier général, qui n'est pas corroboré par des éléments extrinsèques est insuffisamment précis et circonstancié pour établir la preuve des faits dénoncés outre le caractère répété des agissements dirigés contre le salarié.
S'il n'est pas démontré que la société a agi pour remédier à la situation à la suite du courrier du délégué du personnel, il n'en demeure pas moins que dès lors qu'il ne s'agissait que d'une offre de médiation dans le cadre d'une négociation concernant l'abattement de frais professionnel, que non seulement le management frauduleux et coercitif n'est pas établi, mais encore, aucun agissement ne l'est envers le salarié.
En définitive, le salarié ne présente pas de faits précis et concordants qui dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle
Pour contester le jugement l'ayant débouté de ses demandes au titre de la nullité de la rupture conventionnelle, le salarié fait valoir que :
à titre principal, la convention de rupture est nulle, son consentement ayant été vicié par les violences morales subies liées à la privation de son droit au repos et qui s'inscrivent dans un contexte de harcèlement moral ; dès lors, la rupture de la relation de travail produit les effets d'un licenciement nul ;
à titre subsidiaire, la convention de rupture est nulle aux motifs que d'une part, elle a été signée le 11 octobre 2019 mais a été antidatée au 26 septembre 2019, le privant ainsi de son droit à rétractation ; d'autre part, la société ne lui a jamais remis un exemplaire de cette convention ; dès lors, la rupture de la relation de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; les attestations produites par la société de Mmes [X] et [P] ont été rédigées pour les besoins de la cause à la demande de l'employeur.
La société sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la nullité de la rupture conventionnelle. Elle soutient que :
le salarié s'est vu remettre un exemplaire signé des parties de la rupture conventionnelle, ce qu'attestent Mmes [P] et [X] ;
le salarié ne démontre pas le prétendu harcèlement moral et n'a préalablement à la présente instance judiciaire, jamais dénoncé les conditions entourant la conclusion de sa rupture conventionnelle, ni saisi un interlocuteur compétent d'un différend lié à sa rémunération, ses conditions d'emploi ou ses relations avec sa direction ; le salarié n'a pas non plus usé de sa faculté de rétractation ; il ne démontre pas les pressions subies pour le contraindre à accepter la rupture conventionnelle ou les violences morales dont il aurait fait l'objet ; en réalité, il a été à l'initiative de cette procédure de rupture conventionnelle ;
le salarié n'apporte aucun élément probant venant contredire la date mentionnée sur la convention de rupture ou contredire les attestations qu'elle produit.
***
1-1- Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle produisant les effets d'un licenciement nul
Selon les dispositions de l'article L.1237-11 du Code du Travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Il appartient alors au salarié qui invoque le vice du consentement de le prouver.
Par ailleurs, l'existence, au moment de sa conclusion d'un différend entre les parties n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L.1237-11 du code du travail.
En l'occurrence, le harcèlement moral invoqué qui au demeurant, n'a pas été retenu par la cour, n'est pas de nature à prouver la violence morale infligée. Aucun vice du consentement ne saurait donc être retenu à ce titre.
1-2- Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l'article L.1237-13 du code du travail que la convention de rupture qui définit ses conditions, fixe la date de la rupture du contrat de travail qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation et qu'à compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation.
Aux termes de l'article 1325 alinéa 1 du code civil applicable à l'espèce, les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
La remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.
La remise au salarié d'une simple copie non signée équivaut à l'absence de remise d'un exemplaire de la convention de rupture en ce que cette situation était de nature à l'empêcher tant de solliciter l'homologation de la rupture conventionnelle que d'exercer son droit de rétractation.
Si le salarié était repos le 26 septembre 2019, il n'en demeure pas moins, qu'il ne justifie pas qu'il était dans l'impossibilité de se rendre sur le lieu de travail ce même jour pour établir la rupture conventionnelle, étant au demeurant prouvé par les attestations précises et concordantes de Mmes [X] et [P], dont la valeur probante n'est pas utilement remise en cause, que c'est à cette date que la convention de rupture a été rédigée entre ce dernier et Mme [P] en sa qualité d'assistante de direction-assistante RH, puis signé par lui et le dirigeant, et qu'un exemplaire lui a alors été remis.
Dans ces circonstances et alors que le 26 septembre 2019, la rémunération du salarié pouvait déjà avoir été calculée, le fait que la convention mentionne au titre de la rémunération mensuelle brute des douze mois précédents les mois d'octobre 2018 à septembre 2019, n'est pas significatif de ce que la rupture a été signée postérieurement à la date mentionnée.
Ainsi, le salarié auquel a été remis un exemplaire de la convention de rupture non antidatée, a été à même d'exercer son droit de rétractation dans le délai de 15 jours. Il s'ensuit que la rupture conventionnelle n'encourt pas la nullité et que le salarié sera débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le salarié succombant sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de toute demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire bénéficier la société de ces mêmes dispositions et de condamner le salarié à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l'instance d'appel uniquement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] aux dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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