Cour de cassation, 06 mars 1990. 86-45.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.554
Date de décision :
6 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA FEDERATION REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DAUPHINE-VIVARAIS, dont le siège est à Valence (Drôme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Monsieur Jacques Y..., demeurant à Valence (Drôme), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Blanc, avocat de la Fédération régionale de crédit mutuel Dauphiné-Vivarais, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les pièces de la procédure, M. Y... a été engagé le 6 février 1979 par la Fédération régionale du Crédit mutuel Dauphiné-Vivarais en qualité d'agent principal ; qu'à la suite d'une mission d'inspection, il est apparu que M. Y... avait commis une faute professionnelle dans l'ouverture du compte d'un client ; que, par lettre du 6 décembre 1983, M. Y... était convoqué à un entretien préalable "pour être informé de la sanction" envisagée contre lui ; qu'à l'issue de cet entretien il fut, par lettre du 9 décembre 1983, mis à pied à compter du 9 décembre 1983 jusqu'au 22 décembre inclus ; qu'il fut licencié par lettre du 23 décembre, à l'expiration de la période de mise à pied ; Attendu que la Fédération reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 octobre 1986) de l'avoir condamnée à verser à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la mise à pied, qu'elle constitue une véritable sanction disciplinaire ou seulement une mesure provisoire préalable au licenciement, doit, dans tous les cas, respecter les formalités légales uniques de l'article L. 122-41 du Code du travail ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que ces formalités légales avaient été observées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait convoqué le salarié à l'entretien préalable au licenciement dès le 16 décembre 1983, soit au cours de la période de mise à pied prononcée le 9 décembre jusqu'au 22 décembre inclus, et qu'il avait
licencié le salarié le 23 décembre, soit le lendemain même du dernier jour de cette période avec, au surplus, dispense d'exécuter le préavis, de telle sorte que le salarié ne reparaisse jamais plus dans l'entreprise ; que, par ailleurs, la cour d'appel a admis "qu'il était certain que la Fédération entendait licencier son
salarié à la suite des faits d'une gravité extrême dont il s'était rendu coupable" ; qu'en n'en déduisant pas que l'intention de l'employeur était de conférer à la mise à pied le caractère d'une mesure provisoire, préalable à la procédure de licenciement, nonobstant la circonstance que la lettre de notification de la mise à pied n'ait pas exprimé formellement cette intention, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur, qui avait mis en oeuvre une procédure disciplinaire, à la suite de laquelle il avait notifié au salarié une sanction consistant en une mise à pied d'une durée précise de treize jours, ne pouvait, en l'absence de faits nouveaux, invoquer les mêmes faits pour justifier ultérieurement une mesure de licenciement ; que le moyen, inopérant en sa première branche et non fondé en la seconde, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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