Cour de cassation, 22 novembre 1995. 92-43.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.714
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n R 92-43.714 formé par M. Benjamin X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n S 92-43.715 formé par M. David Y..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n V 92-43.718 formé par M. Harold Z..., demeurant ...,
IV - Sur le pourvoi n X 92-43.720 formé par M. Yvon A..., demeurant ...,
V - Sur le pourvoi n Y 92-43.721 formé par M. Claude B..., demeurant 747 les Cyclamens, rue de la Fontaine Ludot, 51300 Vitry-le-François,
VI - Sur le pourvoi n Z 92-43.722 formé par M. Pascal B..., demeurant ..., en cassation du même jugement rendu le 26 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne (activités diverses) au profit de la société EPI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois R 92.43-714, S 92.43-715, V 92.43-718, X 92.43-720, Y 92.43-721 et Z 92.43-722 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne, 26 décembre 1991) que MM. X..., Y..., Z..., Mercier, Claude B... et Pascal B... avaient été engagés par la société de travail temporaire EPI et mis à la disposition de la société Case-Poclain dans le cadre de missions successives ;
qu'à l'expiration du dernier contrat de travail temporaire qu'elle avait conclu avec chacun d'eux, la société EPI leur a versé une indemnité de précarité d'emploi représentant 10 % de leur rémunération totale brute ;
qu'en soutenant qu'ils avaient droit à 15 % de cette rémunération, ils ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en complément d'indemnités de précarité ;
Attendu que les salariés reprochent au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté leurs demandes alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article D. 124-1 (alors applicable) que l'indemnité de précarité doit représenter 15 % de la rémunération et qu'elle ne peut être réduite à 10 % que si l'entreprise de travail temporaire a proposé par écrit dans un délai de trois jours ouvrables, un nouveau contrat de travail d'une durée au moins égale à la moitié du contrat initial ;
que la société EPI ne s'étant pas conformée à cette condition, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé en statuant comme il l'a fait ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les salariés avaient conclu directement des contrats avec l'entreprise utilisatrice à l'issue de leurs dernières missions et qu'ils ne pouvaient donc accepter de nouvelles missions pour la société EPI, ce dont il résultait qu'ils étaient indisponibles, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que l'employeur n'avait pas à adresser aux intéressés dans les 3 jours, une nouvelle proposition pour que le montant de l'indemnité soit limité à 10 % de la rémunération ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs, envers la société EPI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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