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Cour de cassation, 20 mars 1995. 94-81.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.801

Date de décision :

20 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de Me A... et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roland, - X... Yves, - X... Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1994, qui les a condamnés, le premier à 18 mois d'emprisonnement dont 17 mois avec sursis, 200 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction des droits civiques pour escroquerie, tentative d'escroquerie et abus de biens sociaux, le deuxième à 6 mois d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction des droits civiques pour le même délit, le troisième à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 3 ans d'interdiction des droits civiques pour escroquerie, tentative d'escroquerie, recel de fonds provenant d'un abus de biens sociaux et défaut d'établissement des comptes annuels, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 405 du Code pénal, 121-4 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves, Roland et Franck Y... coupables du délit d'escroquerie commis au préjudice de la CPAM de Rouen et les a condamnés en conséquence à réparer le dommage subi par les parties civiles ; "aux motifs que des infractions d'établissement de fausses factures ont été réalisées par simple jeu d'écriture d'une majoration sans fondement d'un prix d'origine ; qu'à l'aide d'une société existant uniquement aux yeux du registre du commerce, mais en fait de pure façade car dépourvue d'autonomie de locaux, de stocks, de personnel propre, de fournisseurs nombreux traitant directement avec elle, de clients autres que la clinique Cléret et n'effectuant personnellement aucun acte de commerce (achat pour revendre, fourniture de service ou de biens) ; que les prévenus, usant ainsi du pouvoir imaginaire ou abusant de la qualité vraie de la société Clarus, ont pu établir ou majorer des factures qui ne correspondaient à aucune réalité tangible et se faire ainsi régler par la CPAM de Rouen ou la mutualité sociale agricole des sommes qui n'étaient pas dues ; qu'en fait, s'il ne peut être reproché des prix excessifs en l'absence, à l'époque, de l'existence d'une tarification déterminée des matériels, il est par contre critiqué une majoration des tarifs sans qu'il ait été fourni une contrepartie ou activité quelconque la justifiant ; "1 ) alors que, dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs faisaient valoir que la société Clarus avait pour objet d'alléger, grâce à des relais de paiement, la charge nouvelle imposée à la clinique par le retard apporté par la caisse au remboursement des prestations ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, d'où il résultait que le surprix facturé n'était pas un prix fictif mais correspondait à une augmentation du coût de revient imputable à la caisse, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "2 ) alors que le délit d'escroquerie est subordonné à la condition que le consentement de la victime à la remise des fonds ait été déterminé par un fait extérieur à sa volonté et revêtu d'un caractère frauduleux ; qu'en l'occurrence le surprix prétendument payé par la caisse ne saurait être considéré comme un fait extérieur à cet organisme, dès lors que c'est par suite d'un manquement à ses obligations légales que la caisse a grevé le prix des prothèses d'une charge venue s'intégrer au prix du marché et qu'elle devait couvrir ; d'où il suit que la cour d'appel en refusant de vérifier, en dépit d'un commandement légal, si la remise des fonds par la victime n'était pas imputable au comportement de cette dernière, n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "3 ) alors que l'achat pour revendre constitue un acte de commerce parfaitement licite, quelle que soit l'importance de la marge bénéficiaire réalisée par l'intermédiaire par rapport au service fourni ; qu'en estimant établie l'escroquerie au motif que la société Clarus aurait appliqué une majoration des tarifs sans fournir une contrepartie la justifiant, la Cour a violé les textes susvisés ; "4 ) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ; qu'en l'espèce, il était permis à tout fournisseur de prothèses de facturer celles-ci au prix qu'il jugeait bon ; qu'en condamnant les demandeurs pour escroquerie, au motif qu'ils auraient majoré, par rapport aux tarifs d'autres fournisseurs, le prix de vente de prothèses, la Cour a violé les textes susvsisé ; "5 ) alors que les manoeuvres frauduleuses doivent, pour constituer une escroquerie, avoir été une condition déterminante de la remise de sommes d'argent par la victime ; qu'en l'espèce, la CPAM était tenue de rembourser les frais de prothèses exposés par la clinique ou le service hospitalier au vu de la facture du fournisseur, quel qu'il soit et quel qu'en soit le montant ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi les manoeuvres prétendument frauduleuses entreprises par les demandeurs auraient été une condition déterminante du remboursement effectué par la CPAM, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 437 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables d'abus de biens sociaux et de recel ; "aux motifs qu'aucune explication n'a pu être fournie par les prévenus sur le versement par Y... à Clarus d'une somme globale entre juin 1989 et septembre 1990 de 3 385 764 francs ; que, d'après M. Z..., comptable de Y..., il est démontré par les livres comptables de la clinique qu'en réalité celle-ci avait réglé aux lieu et place de la société Clarus de très nombreuses factures, et ce sans motif légitime, puisqu'il appartenait à la clinique, soit de régler Clarus sur justificatif dûment enregistré dans la comptabilité, soit de régler directement ses fournisseurs personnels, mais en aucun cas de se substituer purement et simplement à Clarus dans l'acquittement des factures des fournisseurs lorsque ceux-ci établissaient celles-ci au nom de Clarus ; "alors que l'abus de confiance suppose, pour être constitué, l'existence d'un préjudice ; qu'en l'espèce le seul fait d'avoir réglé des factures au lieu et place de la société Clarus ne pouvait constituer un préjudice pour la société Y..., dès lors que les factures correspondaient à du matériel effectivement livré à la clinique ; qu'en se fondant sur ce seul élément pour déclarer les demandeurs coupables d'abus de confiance ou de recel, la Cour n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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