Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-60.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.395
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1996 par le tribunal d'instance de Toulon, au profit de la société Carrefour, société anonyme, dont le siège est 180, route nationale 7, ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Carrefour, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique annexé à l'arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Toulon rendu le 9 octobre 1996 qui a annulé sa désignation en qualité de délégué syndical de l'établissement du centre commercial du Grand Var de la société Carrefour, notifiée à l'employeur le 27 août 1996 par l'union locale CGT de La Garde ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui n'avait pas à se prononcer sur la régularité de la procédure de licenciement, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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