Texte intégral
N° RG 21/04770 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6TM
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen du 20 décembre 2021
APPELANTE :
Madame [H] [N] épouse [Y]
née le 10 février 1953 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
SELARL [L]-[Y]-[O]
RCS de Rouen D 880 601 513
[Adresse 1]
[Localité 4]
présente, représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de Paris
Monsieur [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
présent, représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
après rapport de Mme WITTRANT
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 31 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Me [H] [L]-[Y], avocate. Un plan de redressement a été adopté le 8 décembre 2014. Son échec a motivé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire par jugement du 7 mars 2019 confirmé par la cour d'appel de Rouen le 3 octobre 2019. Le maintien de l'activité a été ordonné par ordonnance du juge commissaire jusqu'au 31 décembre 2019.
La Selarl [L]-[Y] [O] a été créée. Après autorisation judiciaire, le 27 janvier 2020, elle a bénéficié de la cession des actifs, précisément de la cession des dossiers ouverts au cabinet et des procédures en cours, le droit aux honoraires pour les diligences effectuées, le bénéfice de l'intégralité des conventions d'honoraires régularisées par l'avocate, le droit au bail des locaux professionnels et le matériel ainsi que le mobilier servant à l'exploitation. La cession est intervenue au prix de 5 000 euros soit un montant de 3 000 euros pour les éléments incorporels, de
2 000 euros pour les éléments corporels, avec un complément de prix de 10 % des honoraires HT encaissés dans les dossiers en novembre 2019. L'acte était assorti d'une clause de non-concurrence.
La Selarl s'était également engagée à recruter d'une part Me [L]-[Y] par contrat à durée indéterminée à raison de 35 heures/semaine moyennant une rémunération annuelle de 46 640 euros brut, d'autre part sa fille Mme [X] [U]-[Y]. Le 13 mars 2020, elle mettait fin au contrat de travail, la période d'essai n'ayant pas donné satisfaction. Le délai a été suspendu par des arrêts de travail jusqu'au 21 août 2020.
Par requête reçue à l'ordre des avocats le 11 mars 2021, Me [L]-[Y] a saisi le bâtonnier de l'ordre pour, essentiellement, voir la rupture du contrat de travail déclarée abusive, la clause de non-concurrence jugée nulle et obtenir la condamnation de Me [O] et de Me [S], auteur de la mise en relation des parties à la cession, à différentes indemnisations.
Par décision non datée, M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen':
- s'est dit incompétent à connaître à l'occasion de l'instance de quelque autre domaine que des relations contractuelles entre les parties';
- a dit que la preuve n'est pas apportée de ce que la rupture du contrat de travail unissant Me [L]-[Y] à la Selarl [L]-[Y] [O] serait abusive comme procédant d'un abus de droit';
en conséquence,
- a dit que le contrat de travail de Me [L]-[Y] ne comportait aucune limitation d'exercice susceptible d'être pris en compte d'ouvrir un droit à réparation et débouté Me [L]-[Y] de ses demandes,
- a débouté Me [L]-[Y] de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2021, Me [L]-[Y] a formé appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2022, Me [L]-[Y] demande à la cour, au visa des articles L. 1221-30 et suivants et L. 1235-1 et suivants du code du travail, de':
- déclarer que ses demandes sont de la compétence prud'homale de M. le bâtonnier,
- condamner la Selarl [L]-[Y] [O] et Me [S], personnellement, co-employeur, à lui payer,'pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
. la somme de 3 886,67 euros correspondant à un mois de salaire brut pour procédure irrégulière à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
. la somme de 23 320 euros correspondant à six mois de salaire pour préjudice subi par le licenciement abusif,
. la somme de 2 320 euros pour congés payés,
- condamner la Selarl [L]-[Y] [O] et Me [S], personnellement, co-employeur, à lui payer une somme de 23 320,02 euros pour le préjudice causé en raison de l'irrégularité du solde de tout compte, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à rectifier les documents y afférents,
- condamner la Selarl [L]-[Y] [O] et Me [S], personnellement, co-employeur, à lui payer la somme de 151 580,13 euros (60 % de la rémunération brute d'une année pendant la durée de la clause imposée par l'employeur pendant cinq ans) pour le préjudice causé,
- ordonner sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard la modification du nom de la Selarl afin que son nom soit retiré,
- condamner la Selarl [L]-[Y] [O] et Me [S], personnellement, co-employeur, à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'utilisation non autorisée de son nom et de l'usurpation frauduleuse de son identité,
- condamner la Selarl [L]-[Y] [O] et Me [S], personnellement, co-employeur, à lui payer':
. la somme de 46 640,04 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct causé de la violation du principe de délicatesse et d'humanité,
. la somme de 10 000 euros pour le préjudice résultant de l'absence de souscription de mutuelle,
- condamner la Selarl [L]-[Y] [O] et Me [S], personnellement, co-employeur, à lui payer'la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les intimés de leurs demandes,
- condamner les mêmes aux dépens dont distraction au profit de Me Vincent Beux-Prère.
Par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2023, la Selarl [L]-[Y] [O] et Me [P] [S] demandent à la cour de':
- juger l'appel irrecevable,
- mettre hors de cause Me [S],
à titre subsidiaire,
- confirmer la décision entreprise,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- condamner Me [L]-[Y] à payer à la Selarl la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [L]-[Y] aux dépens.
M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen'a été avisé de la déclaration d'appel et des différents renvois jusqu'à l'audience du 14 juin 2023.
A l'audience du 14 juin 2023, la Selarl [L]-[Y]-[O] demande le rejet des écritures notifiées la veille soit le 13 juin 2023 comme ayant été communiquées tardivement.
Me [L]-[Y] s'y est opposée.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les conclusions notifiées le 13 juin 2023
Les délais de procédure ont été impactés par les carences de Me [L]-[Y] dans la production de ses écritures sollicitées à plusieurs reprises.
Lors de l'audience du 1er mars 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries une ultime fois à la demande de Me [L]-[Y] pour lui permettre de répondre aux dernières écritures de la Selarl [L]-[Y]-[O] du 22 février 2023. Malgré un renvoi de plusieurs mois suffisamment long pour conclure, et sous peine de radiation, la cour ayant précisé qu'il s'agissait du dernier, Me [L]-[Y] n'a pris de nouvelles écritures sur la période que moins de 24 heures avant l'audience. Ses dernières conclusions du 13 juin 2023 seront écartées comme tardives et ne permettant pas le respect du principe du contradictoire.
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que pour tout litige né à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail, à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur ou salarié est inscrit est saisi par l'une ou l'autre des parties soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l'ordre des avocats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Selon l'article 152 suivant, la décision du bâtonnier est notifiée par le secrétariat du conseil de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties qui peuvent en interjeter appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16. Copie de la décision du bâtonnier est adressée au procureur général par le secrétariat de l'ordre.
L'article 16 susvisé précise que le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Le délai du recours est d'un mois.
Bien que le moyen ait été expressément soulevé par les intimés, l'appelante n'a pas conclu sur ce point.
La fin de non-recevoir a le caractère d'ordre public puisqu'elle résulte de l'inobservation des délais dans lesquels doit être exercée la voie de recours.
Toutefois si Me [L]-[Y] produit une lettre simple du 10 novembre 2021, portant la mention LRAR, indiquant «'Par la présente, je vous notifie la décision rendue dans le dossier ci-dessus référencé'», les parties ne produisent pas la notification de la décision critiquée rappelant le délai de recours faite par lettre recommandée avec avis de réception, et ce nonobstant le temps de la procédure.
Dès lors, à défaut de plus amples éléments, l'appel est recevable.
Sur la compétence du bâtonnier de l'ordre des avocats
- sa compétence quant aux personnes
Le contrat de travail discuté a été signé le 27 janvier 2020 entre la Selarl [L]-[Y] [O] et Me [L]-[Y].
Si Me [P] [S] est l'époux de Me [O], associée de l'appelante et a pu jouer un rôle dans la relation entre les avocates du cabinet, aucune pièce ne caractérise sa qualité d'employeur de droit ou de fait à l'égard de Me [L]-[Y].
Cette dernière lui reproche d'avoir organisé et rédigé l'acte de cession «'des éléments subsistants d'une activité libérale dans le cadre d'une liquidation judiciaire'» et produit des Sms se rapportant aux conditions de la cession. Ces seuls éléments ne démontrent pas qu'ultérieurement, et précisément à compter de la signature du contrat de travail le 27 janvier 2020, Me [S] ait assuré la direction ou codirection de la Selarl dans des conditions concernant la salariée, se soit substitué au représentant légal de la Selarl, Me [O] dans son rôle d'employeur. Me [L]-[Y] ne produit aucun document de nature à soutenir son argumentation.
Il doit être mis hors de cause en ce que sa responsabilité est recherchée en sa qualité d'employeur.
- sa compétence quant aux matières
La décision entreprise a retenu au titre de la compétence'les questions suivantes':
- la rupture du contrat de travail,
- la rupture de la période d'essai,
- la demande d'indemnisation au titre de la clause de non-concurrence.
Les parties discutent le champ retenu par la décision.
. La responsabilité de Me [S]
La mise hors de cause de Me [S] en la qualité recherchée de co-employeur conduit à exclure du champ de compétence du Bâtonnier toutes les demandes formulées à son encontre sur un fondement juridique qui sont en réalité détachées du contrat de travail.
. L'usage du nom à titre professionnel
Me [L]-[Y] soutient que sa demande relative à l'usage du nom relève de la compétence du bâtonnier qui aurait dû la retenir. Il ressort très clairement de l'acte de cession que l'appelante a signé ce contrat avec la Selarl [L]-[Y] [O]': les débats relatifs à l'usage de son nom relève dès lors non du contrat de travail mais des conséquences de la cession d'actifs intervenue en janvier 2020. La décision critiquée bien que non explicite sur ce point sera confirmée de ce chef.
. La clause de non-concurrence
En première instance, les dispositions relatives à la clause de non-concurrence ont été écartées comme ne relevant pas du contrat de travail et Me [L]-[Y] a été «'déboutée'» de ses prétentions.
Me [L]-[Y] se prévaut de la lettre portant notification de fin de la période d'essai visant cette clause pour l'intégrer aux débats.
La Selarl [L]-[Y] [O] conteste cette analyse.
L'acte de cession signé le 27 janvier 2020 précise à l'article relatif à la clause de non-concurrence que':
« Madame [H] [N] épouse [Y] s'interdit durant une période de cinq ans (5ans) à n'exercer, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement ou par personne interposée une activité identique ou similaire à celle de la société cédée sur la Seine-Maritime et l'ensemble des départements limitrophes.
En outre, Madame [H] [N] épouse [Y] s'interdit, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement ou par personne interposée, à intervenir au soutien de la défense des intérêts des clients visés dans la liste des dossiers ouverts au sein du cabinet et/ou cédés, ou à y prendre un quelconque intérêt.'».
Cette condition est décrite comme «'essentielle et déterminante'» de l'acte de cession.
Le seul rappel de cet accord dans la correspondance mettant fin au contrat de travail n'en change pas la nature et le cadre juridique. Son analyse n'est pas du ressort du bâtonnier en ce que celui-ci n'a compétence que quant au contrat du travail exclusivement.
. L'indemnisation pour violation du principe de délicatesse et d'humanité
La décision en a rejeté l'examen en ce que les demandes concernaient la profession et non le contrat de travail au sens strict.
Les intimés demandent l'exclusion des demandes fondées sur les manquements aux principes essentiels de la profession d'avocat': Me [L]-[Y] les lient étroitement aux conditions de rupture du contrat de travail pour soutenir l'existence de différents préjudices. Leur examen sera effectué ci-dessous sans que la compétence de l'autorité saisie puisse dès à présent être exclue.
Sur la rupture de la période d'essai et du contrat de travail
La convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 dispose en son article 2.3 que le contrat de travail peut prévoir :
- une période d'essai d'une durée maximale de 3 mois ;
- son renouvellement possible, une fois, d'une durée maximale de 3 mois, et après accord écrit de l'avocat salarié.
Le contrat de travail signé le 27 janvier 2020 par Me [L]-[Y] précise conformément à cette disposition expressément visée en son article 2':
«'Les trois premiers mois d'exécution du présent contrat constitueront une période d'essai. La période d'essai pourra être renouvelée le cas échéant, dans les conditions de l'article 2-3 de la convention collective précitée.'».
Me [L]-[Y] ne conteste pas dans ses dernières écritures la validité de la clause au regard des textes applicables mais la présente comme abusive en raison des conditions de la cession et inappropriée en raison de son expérience et de l'incompétence de sa cons'ur.
Avocate de profession, elle avait toute capacité et qualité pour apprécier la portée de la clause et la négocier. Elle en a accepté les termes repris de la convention collective.
Les conditions de la cession ne peuvent être utilement invoquées au soutien de la démonstration d'un abus de droit. Supposant par définition une impossibilité de faire face au passif avec l'actif disponible et de redressement, le plan ayant échoué, la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la professionnelle, lui laissait, compte tenu de son âge et de ses ressources que peu de perspectives quant à la poursuite d'une activité professionnelle. Le salariat était le seul statut lui permettant de bénéficier d'une situation stable sans constituer un nouvel endettement professionnel.
Le caractère inapproprié de la période d'essai n'est pas susceptible d'entraîner une sanction juridique.
Il s'agit dès lors d'analyser les conditions de sa mise en 'uvre.
M. le bâtonnier a examiné pour les retenir au titre des griefs retenus à l'encontre de la salariée': des carences en matière informatique, diverses erreurs commises dans les dossiers, des plaintes exprimées par les différents clients, «'autant de circonstances inhérentes à l'exécution du contrat de travail'».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2020, la Selarl a mis fin à l'embauche au terme de la période d'essai de trois mois avec effet au 30 mars 2020, et dispense de toute activité dès le 16 mars à cause de la situation sanitaire nationale. En raison d'un arrêt de travail prescrit le 19 mars 2020 et renouvelé durant trois mois, le contrat de travail a pris fin le 22 décembre 2020.
L'employeur n'est pas tenu de motiver la rupture du contrat de travail dans le cadre de la période d'essai de sorte qu'en l'espèce, il ne peut être reproché à la Selarl une violation de ses obligations.
Pour contester cependant cette rupture et la présenter comme abusive, Me [L]-[Y] écrit qu'elle a découvert que «'son repreneur n'avait aucune conscience de l'importance de ce contentieux (dommage corporel), ni de la responsabilité morale que la prise en charge de ces dossiers représentait.'». Elle décrit des faits ayant vocation à démontrer l'incurie de son employeur.
Les critiques développées à l'encontre de Me [O], en ses qualités d'avocate, ne peuvent avoir pour effet de rapporter la preuve d'un quelconque abus dans la mise en 'uvre de la rupture du contrat. Au contraire, la conception exprimée par l'appelante de leurs relations, son positionnement selon ses dires de formatrice de sa cons'ur, le discrédit professionnel opposé à l'employeur sont de nature à démontrer l'impossibilité pour la salariée de servir un cabinet dont elle avait perdu la direction dans de telles conditions.
Le constat d'huissier de justice dressé le 23 mars 2020 quasiment sans délai, à la demande tant de l'appelante que de sa fille, porte la trace de messages sobres de Me [O] ayant directement pour objet les conséquences immédiates de la crise sanitaire et de la fermeture des juridictions tandis que les développements des requérantes sont très longs et comportent l'expression de sentiments et d'émotions ne constituant pas la preuve de faits utiles au dossier.
Quant au déménagement des bureaux constaté, le constat a manifestement été dressé à l'insu de l'employeur qui a expliqué en suite de cette intervention que les locaux devaient être rendus à la fin du mois en raison de la résiliation du bail. Les photographies ont été prises après notification de la rupture de la période d'essai et sont sans lien avec le contrat de travail de Me [L]-[Y].
En l'absence de rupture abusive de la période d'essai, et dès lors du contrat de travail, toutes les demandes indemnitaires formées à ce titre ne peuvent aboutir.
Sur le solde de tout compte
M. le bâtonnier n'a pas statué sur cette demande.
Me [L]-[Y] fait valoir que la date de fin de contrat du 21 août 2020 portée dans la lettre recommandée du 8 décembre 2020 est erronée puisqu'en raison de ses arrêts de travail, le contrat n'a pu prendre fin que le 22 décembre 2020'; que l'employeur doit être sommé de produire les pièces et de verser à titre de dédommagement un montant correspondant à six mois de salaire soit
23 320,02 euros.
La Selarl [L]-[Y] [O] rappelle que le délai de prévenance devait prendre fin le 30 mars 2020, que les arrêts de travail transmis ont eu pour effet de suspendre ce délai jusqu'au 21 août 2020 soit cette indication dans les documents de fin de contrat'; que la salariée produit désormais dans son dossier des arrêts de travail postérieurs courant jusqu'au 22 novembre 2020 qui ne lui ont jamais été communiqués. Par ailleurs le net reporté négatif sur les bulletins de paie d'avril et mai 2020 correspond à l'acompte qui lui a été versé en mars 2020 puisqu'elle a perçu la somme de 2 327,27 euros au lieu de 991,62 euros. La Selarl demande le débouté des demandes.
La Selarl produit deux arrêts de travail concernant la salariée': du 19 mars au 20 juin 2020, puis du 18 juin au 21 août 2020, la lettre du 8 décembre 2020 portant réponse à la demande de la salariée d'avoir communication des pièces devant être obligatoirement fournies par l'employeur (bulletin de salaire valant solde de tout compte d'août 2021, le reçu du solde de tout compte, le certificat de travail, l'attestation pôle emploi du 21 août 2021).
Par lettre du 29 décembre 2020, Me [L]-[Y] conteste la fin de contrat pour soutenir qu'elle était encore en arrêt de travail du 21 août au 22 novembre 2020.
Si elle verse au dossier une lettre simple dont l'envoi n'est pas acquis, elle ne communique pas l'arrêt de travail prescrit du 18 ou 19 août 2020 de sorte que la matérialité des faits n'est pas démontrée.
Me [L]-[Y] sera déboutée de ses demandes.
Sur la mutuelle et la visite médicale
Sans viser le fondement textuel de ses prétentions, Me [L]-[Y] reproche à son employeur de ne pas avoir souscrit une assurance mutuelle complémentaire et de ne lui avoir pas proposer une visite auprès du médecin du travail pour réclamer une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
La Selarl rétorque que le délai pour organiser une visite médicale suivant embauche est de trois mois en application de l'article R. 4624-10 du code du travail'; qu'elle a adhéré à un service de santé au travail le 4 février 2020'; que la salariée a quitté les lieux et a été placée en arrêt de travail dès le 19 mars 2020'soit moins de trois mois après son recrutement ; que la société justifie de la souscription d'un contrat d'assurance santé le 5 février 2020.
L'article R. 4624-10 du code du travail dispose que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article'L. 4624-1'dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
La demande formée par l'appelante est rejetée.
La Selarl communique sa demande d'adhésion à un contrat d'assurance santé entreprise formée le 4 février 2020 pour trois salariés et l'information préalable à la souscription du 5 février 2020 précise quant à la portée de la souscription. La salariée était avisée de cette souscription puisque les fiches de paie portent la mention de l'assurance santé complémentaire devant être contractée par l'employeur. La demande de Me [L]-[Y] ne pourra qu'être rejetée également.
Sur les manquements au principe de délicatesse et d'humanité
Me [L]-[Y] soutient que la Selarl a pillé son cabinet qui existait depuis 43 ans en ayant l'intention dès son recrutement de la licencier'; que le déménagement du cabinet est intervenu dès le 14 mars 2020 à une date qui ne correspondait pas encore à sa découverte de la fin du contrat, qu'elle en a été choquée puisqu'elle n'avait pas eu le temps de s'y préparer'; que le 13 mars 2020, des échanges avaient eu lieu sans laisser présager la rupture.
La Selarl conteste l'analyse soumise à la juridiction en soulignant que Me [L]-[Y] était avisée de la rupture du contrat et que le déménagement brutal commencé lors de la fin de semaine des 14 et 15 mars 2020 était directement imputable aux décisions prises dans le cadre de la crise sanitaire et à l'expiration du bail à la fin du mois.
Contrairement à ce qui est soutenu, les dommages auxquels se réfèrent l'appelante ne sont pas fondées sur les règles applicables de façon spécifique aux avocats mais concernent les conditions de son départ du cabinet en tant que salariée.
Il ressort de l'échange de Sms ayant fait l'objet d'un constat d'huissier de justice par l'employeur que le dimanche 15 mars 2020 Me [O] écrivait à me [L]-[Y] que «'compte tenu de la crise sanitaire et de la fermeture de toutes les juridictions je te dispense de venir travailler pendant toute la période. Bien à toi. [V]'».
La réponse apportée par l'appelante portait sur l'organisation du travail et visait ses interrogations sur la fermeture des juridictions et les conséquences notamment pour les clients.
Me [O] a assuré alors que «'Tout a été géré'». Le mardi suivant, Me [L]-[Y] s'inquiétait de nouveau du sort des dossiers et des conditions de rémunérations de chacune de salariées, sa fille et elle-même. L'avis de réception permet de vérifier que l'appelante n'a reçu la lettre recommandée que le jeudi 19 mars 2020.
Les pièces produites par la Selarl démontrent que la rupture de la période d'essai n'a pas été précédée d'un entretien avec Me [L]-[Y] qui a découvert la décision par son employeur par la réception de la lettre recommandée. Contrairement à ce qu'affirme la Selarl, lors de la rédaction de la lettre du 13 mars, la salariée n'était pas avisée de son sort et ne l'était pas les jours suivants lors d'échanges professionnels donnant l'illusion de la persistance du lien de subordination entre employeur et salariée.
Si l'employeur dispose de la possibilité de mettre fin au contrat au cours et à l'issue de la période d'essai, il est tenu de procéder dans des conditions permettant au salarié d'en comprendre les motifs et de disposer de temps pour s'adapter à une situation ayant des conséquences sur ses ressources. La crise sanitaire ne faisait pas obstacle à la mise en 'uvre d'une rupture loyale de la relation professionnelle.
Ainsi, en l'espèce, si la rupture du contrat était possible et n'a pas été abusive comme indiqué ci-dessus, sa mise en 'uvre est fautive en ce qu'elle n'a pas respecté la prise en compte de la personne, de son implication dans le travail et des conditions d'adaptation exigées à l'égard de la salariée. Les difficultés étayées dans le dossier concernant les problèmes rencontrés dans l'usage des outils informatiques, les critiques de clients ne peuvent justifier une exclusion de la salariée sans un minimum d'égards.
La notification brutale moins de deux mois après la signature du contrat de travail, nonobstant la crise sanitaire, a créé un préjudice à Me [L]-[Y] qui s'est trouvé privée de tout échange possible avec l'employeur.
Le déménagement des locaux n'est pas en tant que tel critiquable mais la Selarl n'avait manifestement pas prévenu la salariée que dès la fin de semaine des 14 et 15 mars 2020, il serait disposé des biens et particulièrement des dossiers en cours. La salariée n'a pas été invitée préalablement à reprendre ses affaires personnelles et a assuré une transmission propre des dossiers qu'elle suivait. L'employeur n'a pas pris le soin de faire avec elle un état des lieux des affaires en cours et ce faisant, a procédé dans des conditions humiliantes à l'égard d'une professionnelle expérimentée. Cette appréciation ne relève pas spécifiquement de la profession d'avocat, exclusive de compétence, mais de la considération due à tout collaborateur au sein d'une entreprise.
Quant à la dimension financière et le sentiment de Me [L]-[Y] d'avoir été spoliée, le débat relève non du contrat de travail mais des conditions de la cession de son cabinet qui doit être dissociée.
Le préjudice moral et matériel subi par Me [L]-[Y] dans de telles circonstances justifie l'allocation d'une indemnisation qui, au regard de l'expérience et de la situation personnelle de l'intéressée sera fixée à la somme de 5 000 euros.
Sur les frais de procédure
La Selarl [L]-[Y] [O] succombe à l'instance et en supportera les dépens d'appel dont distraction au bénéfice de la Me Beux-Prère.
L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ecarte des débats les conclusions de Me Brigitte [L]-[Y] du 13 juin 2023,
Déclare recevable l'appel de Me Brigitte [L]-[Y],
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle retient la compétence de M. le bâtonnier s'agissant de la clause de non-concurrence et débouté Me [H] [L]-[Y] de l'ensemble de ses prétentions,
L'infirme de ses chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. le bâtonnier de l'ordre des avocats incompétent pour statuer sur la clause de non-concurrence,
Condamne la Selarl [L]-[Y] [O] à payer à Me [H] [L]-[Y]':
- la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne la Selarl [L]-[Y] [O] aux dépens d'appel dont distraction au bénéfice de Me Beux-Prère.
Le greffier, La présidente de chambre,