Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2023
N° RG 21/05450 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UW5V
AFFAIRE :
[F] [V]
et autre
C/
[S] [N]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/04683
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Victor EDOU
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
Société MAF
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
APPELANTS
****************
Monsieur [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Défaillant
Madame [P] [B] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Défaillante
Société ACTION COMMERCE
[Adresse 6]
[Localité 9]
Défaillante
S.A SMA
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCEDURE
Les époux [N] ont fait réaliser des travaux d'extension de leur maison d'habitation située à [Localité 11].
L'architecte monsieur [F] [V] a été chargé d'une mission de conception du projet et de suivi de travaux. Il est assuré par la Mutuelle des architectes Français (MAF).
Une mission géotechnique a été commandée à la société BOTTE SONDAGES le 5 octobre 2009.
Un devis du 21 mai 2010 a été accepté pour la réalisation des travaux par la société ACTION COMMERCE assuré par un contrat d'assurance « Protection professionnelle des artisans du bâtiment 'Activité » souscrit auprès de la société SAGENA devenue la société SMA.
Le chantier a été ouvert par une déclaration du 26 avril 2010, et a commencé, selon un ordre de service du 21 mai 2010, le 1er juin 2010.
Une mission d'étude d'exécution d'extension de la maison a été confiée à la société AB STRUCTURES.
Sur la base d'un devis établi le 3 novembre 2010, les époux [N] ont missionné la Société ND PROBAT de réaliser des travaux de remplacement de la charpente et de la couverture du bâtiment d'origine.
Ils se sont plaints de désordres et ont saisi le juge des référés judiciaire de Nanterre aux fins d'expertise. Par ordonnance du 25 juin 2012, Madame [D] a été désignée en qualité d'expert, son rapport a été déposé le 15 octobre 2017.
Les époux [N] ont assigné au fond les intervenants au chantier et leurs assureurs et par jugement du 3 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Nanterre a :
Déclaré recevables leurs demandes à l'encontre de la société Action commerce dans leur assignation signifiée le 16 octobre 2013 mais irrecevables leurs demandes formées à l'encontre de cette société dans leurs dernières conclusions signifiées le 19 mars 2019 et déclaré irrecevables les demandes formées par monsieur [F] [V] et la MAF à l'encontre de la société Action commerce dans leurs dernières conclusions signifiées le juin 2019.
Le tribunal a, au visa de l'article 1147 ancien du code civil, L. 124-3 al. 1 du code des assurances et 768 du code de procédure civile :
- sur l'implantation de la maison, condamné monsieur [F] [V], garanti par la MAF, à payer aux époux [N] la somme de 40.425 euros TTC et débouté monsieur [F] [V] et la MAF de leur appel en garantie à l'encontre de la société Action commerce et de son assureur la SMA
- sur les infiltrations dans la cave et l'absence de ventilation condamné monsieur [V], garanti par la MAF, à payer aux époux [N] la somme de 8.554,92 euros TTC et la société Action commerce à payer aux époux [N] la somme de 19.961,48 euros TTC et a débouté monsieur [F] [V] et la MAF de leur appel en garantie à l'encontre de la société Action commerce et de son assureur
- sur les infiltrations du mur séparatif et du décollement du parement en briques, condamné monsieur [F] [V] garanti par la MAF à payer aux époux [N] 11.845,68 euros TTC et condamné la société Action commerce à payer aux époux [N] 2.961,42 euros TTC et a débouté monsieur [F] [V] garanti et la MAF de leur appel en garantie à l'encontre de la société Action commerce et de son assureur
- sur les infiltrations et déformations du parquet condamné monsieur [F] [V] garanti par la MAF à payer aux époux [N] la somme de 528 euros TTC ET la société ACTION COMMERCE à payer aux époux [N] 4.752 euros TTC et débouté monsieur [F] [V] et la MAF de leur appel en garantie à l'encontre de la société ACTION COMMERCE et de son assureur
- sur le puisard et la pompe de relevage et le remplacement de la totalité des briquettes, a débouté les époux [N] de leurs demandes
- sur les frais de maîtrise d''uvre et d'installation de chantier condamné monsieur [F] [V] garanti par la MAF à payer aux époux [N] la somme de 5.438,30 euros TTC au titre des frais de maitrise d''uvre et de préparation du chantier
- sur les fermetures provisoires a condamné monsieur [F] [V] garanti par la MAF à payer aux époux [N] 5.438,30 euros TTC ET la société ACTION COMMERCE à payer aux époux [N] la somme de 2.330,70 euros TTC
- pour le préjudice de jouissance, a condamné monsieur [F] [V] et la MAF à payer aux époux [N] la somme 5.600 euros TTC et débouté monsieur [F] [V] et la MAF de leur appel en garantie à l'encontre de la société ACTION COMMERCE et de son assureur
- au visa de l'article 1147 ancien du code civil, condamné les époux [N] à payer à monsieur [F] [V] la somme de 2.485,92 euros au titre du solde du marché.
Et enfin a condamné monsieur [F] [V], la MAF et la société ACTION COMMERCE, à payer aux époux [N] l'ensemble des dépens et la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné monsieur [F] [V] , la Mutuelle des Architectes de France, et la société ACTION COMMERCE à payer à la SMA venant aux droits de la SAGENA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que seule la société ACTION COMMERCE a été condamnée in solidum à la totalité des frais irrépétibles et a fixé le partage de responsabilité au titre des dépens et frais irrépétibles entre les intervenants de la façon suivante :
- monsieur [F] [V] garanti par la Mutuelle des Architectes de France : 70 %,
- la société ACTION COMMERCE : 30 %,
*
Monsieur [F] [V] et la MAF ont formé appel de ce jugement et demandent dans leurs conclusions déposées le 28 octobre 2021 d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles et à payer aux époux [N] les sommes de :
- 40.425 euros TTC au titre du préjudice lié à l'implantation de la maison
- 8.554,92 euros TTC au titre du préjudice lié à l'absence de ventilation et aux infiltrations dans la cave
- 11.845,68 euros TTC au titre des infiltrations sur mur séparatif
- 528 euros TTC au titre des désordres concernant le plancher
- 5.438,30 euros TTC au titre des frais de maitrise d''uvre et de préparation du chantier
- 5.600 euros TTC au titre de leurs préjudices de jouissance
Et a débouté la MAF de sa demande au titre de l'opposabilité de ses garanties
Statuant de nouveau, ils demandent de fixer la part de responsabilité de monsieur [V] à 10 % du préjudice subi, sans solidarité pour les désordres concernant :
- l'implantation de la maison
- les infiltrations dans la cave et les infiltrations sur mur séparatif
Et d'exclure toute part de responsabilité de monsieur [V] pour les désordres concernant le plancher
Et de fixer le partage de responsabilité de monsieur [V] à hauteur de 10 % s'agissant des frais de maitrise d''uvre et d'installation, du trouble de jouissance, des frais d'expertise et de dire qu'en cas de condamnation prononcée à son encontre, la MAF sera bien fondée à opposer les conditions et limites de garanties de son contrat et notamment l'opposabilité de la franchise s'agissant d'une condamnation sur un fondement autre que décennal.
En tout état de cause, ils demandent de condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers.
La société SMA, par conclusions déposées le 26 janvier 2022, demande la confirmation du jugement et la condamnation de monsieur [V] et de son assureur la MAF à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 novembre 2022 pour l'affaire être plaidée le 17 avril 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l'architecte
La responsabilité contractuelle de l'architecte, pour faute prouvée, dépend de la mission qui lui a été confiée.
En l'espèce, il faut préciser qu'au soutien de ses contestations, l'architecte ne verse aucune pièce.
En l'absence d'écrit, monsieur [V] reconnaît qu'il a été chargé d'une mission de conception du projet et de direction des travaux pour les maîtres de l'ouvrage consistant en la création d'une extension en rez-de-chaussée au niveau du sous-sol et le réaménagement de la maison existante avec harmonisation des façades.
Sur le problème de l'implantation du bâtiment
Les obligations contractuelles comprenaient notamment l'établissement des plans sans erreur et conformément au plan local d'urbanisme, avec au besoin l'aide d'un géomètre, ce que monsieur [V] reconnaît puisqu'il dit que les maîtres de l'ouvrage se sont adjoints un géomètre, qui n'a pas effectué de bornage, pour établir les plans.
Selon les constatations de l'expert l'ancienne bâtisse réhabilitée se situe sur la limite séparative latérale du terrain avec la propriété du numéro [Adresse 4] de la [Adresse 2]. Le volume de l'extension créée lors des travaux a diminué la distance initiale qui existait entre la limite séparative latérale avec le terrain situé au numéro [Adresse 2] de la [Adresse 2] et la façade de la demeure.
Le plan local d'urbanisme (PLU) de la ville de [Localité 11] définit pour l'implantation des façades situées en retrait par rapport aux limites latérales des terrains un retrait minimum de 3 mètres clans le cas de parties de façades sans baie et de minimum 6 mètres en cas de façades avec baie.
La façade latérale de la demeure des époux [N] la plus proche de la limite séparative du numéro [Adresse 2] de la [Adresse 2] est la façade latérale de l'extension réalisée lors des travaux, or elle comporte une baie, dont les dimensions relevées par l'expert sont de 66 cm de hauteur et l,95m de largeur, et se situe à une distance relevée par l`expert de 2,82m du mur de clôture de la propriété voisine.
Dans la notice descriptive incluse au dossier de permis de construire, l'architecte, décrivait la réalisation de cette façade latérale de l'extension comme étant aveugle et se situant à 3m de la limite de propriété voisine.
De plus, l'architecte, qui a établi le dossier marché de l'entreprise de gros-'uvre n'y a pas inclus une copie du permis de construire, l'entrepreneur a réalisé la baie selon les indications qui lui ont été fournies durant l'exécution par monsieur [F] [V], en charge de la direction des travaux, il a ensuite validé l'exécution de ces prestations.
Par ailleurs, les documents établis par l'architecte pour l'obtention du permis de construire montrent que le mur latéral de clôture de la parcelle située au numéro [Adresse 2] de la [Adresse 2] n`est pas aligné avec la construction du voisin implantée sur la limite séparative, et se situe en retrait par rapport à cette dernière.
Tant que le bornage des terrains n`aura pas été effectué, rien ne prouve que le voisin n'ait pas construit son mur ou sa clôture en retrait par rapport à la limite de son terrain et qu'i1 est donc propriétaire de bande de terrain située au-delà de la limite apparente. Seul le bornage contradictoire permettra d'apporter des certitudes sur ce point.
Monsieur [F] [V] a manqué à son devoir de conseil vis-à-vis de ses clients en ne leur indiquant par qu'un bornage contradictoire étaient nécessaire. La nouvelle implantation de la façade latérale aveugle de l`extension ne pourra ainsi effectuée qu'après la réalisation du bornage préconisé.
L'architecte considère à tort que ceci ne rentrait pas dans son devoir de conseil.
Les fautes de l'architecte, tant dans le manquement à son devoir de conseil que dans la direction des travaux sont établis par les constatation de l'expert, et génèrent un préjudice pour les époux [N] qui devront reprendre ces ouvrages dont le montant n'est pas contesté.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les infiltrations dans la cave et les problèmes de ventilation
Des infiltrations dans la cave ont été constatées par huissier le 16 décembre 2010, après de fortes pluies. L'expert a remarqué que ce local était aveugle sans ouverture, sans ventilation naturelle ou mécanique et présentant de l'eau sur le sol et des infiltrations sur une hauteur de 2 mètres, ce qui a généré une prolifération importante de moisissure.
L'expert conclut que la présence d'eau est due à des infiltrations à travers les parois du local.
Il explique que le mur de la cave situé à l'aplomb de la façade du bâtiment d'origine a été réalisé en parpaings banchés, après la reprise en sous-'uvre de la façade.
Les trois autres parois périphériques enterrées ont été réalisées en parpaings creux.
C'est le DTU n° 20.1 qui définit les dispositions constructives minimales, applicables aux maçonneries traditionnelles de petits éléments. Son article 3.2 admet l'utilisation des matériaux d'une épaisseur minimale de 20 cm pour la réalisation de certaines maçonneries extérieures enterrées selon leur usage.
Il appartient au maître d''uvre de se faire préciser par les maîtres de l'ouvrage l'usage, ce que monsieur [F] [V] n'a pas fait.
Ainsi, la mise en 'uvre d'un système de drainage avec regard était dans le cas présent obligatoire, les revêtements par enduit extérieur ou par membrane tels que prévus, ne sont pas conçus pour résister à une fissuration de leur support. Ils ne peuvent être efficaces que si toutes les dispositions ont été prises au niveau des fondations pour éviter les fissurations des murs sous l'action des tassements différentiels. La mise en 'uvre d'une imperméabilisation des parois enterrées était par conséquent, obligatoire.
La création d'un remblai en matériaux filtrants, de par la nature du terrain constatée lors des sondages de sol réalisés, était également nécessaire.
Or, une nappe de protection verticale servant de couche drainante a bien été mise en 'uvre mais a été montée à l'envers, et n'a pas d'efficacité, une imperméabilisation des parois enterrées a été réalisée mais elle présente des discontinuités, et ne présente ainsi plus d'utilité, le remblai a été réalisé avec les terres déblayées, aucune couche filtrante n'a été mise en 'uvre, aucun système de drainage horizontal et de protection géotextile n'ont été retrouvés et aucun regard de visite effectué à un éventuel drain n'a été constaté.
L'expert conclut justement que, n'ayant pas respecté les dispositions réglementaires auxquelles les prestations réalisées étaient assujetties, monsieur [F] [V] qui a préconisé et assuré la direction de ces travaux, et l'entrepreneur qui les a réalisés sans émettre aucune réserve, ont conjointement engagés leur responsabilité.
Le tribunal a retenu leur responsabilité commune en effectuant un partage de responsabilité de 30 % pour l'architecte et le surplus pour l'entrepreneur. Eu égard aux fautes de conception et de direction de travaux commises par l'architecte, sa responsabilité ne peut être moindre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les infiltrations sur le mur séparatif et le décollement du parement de brique
L'ancienne bâtisse réhabilitée comportait à l'origine deux corps de bâtiments, accolés, implantés sur la limite séparative des propriétés situées aux numéros n°[Adresse 3] et n°[Adresse 4] de la [Adresse 12]. Le rez-de-chaussée de ces deux bâtiments a été réuni lors des travaux par l'ouverture d'une baie pratiquée dans la paroi séparative des deux constructions.
La façade sur le jardin du premier corps de bâtiment existant ainsi que la partie restante de la paroi séparative des deux corps de bâtiment d'origine, intérieure à la réhabilitation, présentent des désordres constatés par huissier le 12 mars 2012 et par l'expert, soit des infiltrations dans la partie basse de la paroi intérieure, l'expert a constaté la déformation et la fissuration de l'habillage en plaques de plâtre de la paroi, qui n'est plus d`aplomb, la dégradation du parquet et le décollement des plinthes situées en pied de paroi et a conclu au fait que les désordres ont été causés par des infiltrations.
Il a aussi été constaté le décollement du parement en briquettes réalisé sur la façade d'origine.
L'expert remarquant que le niveau du dallage du rez-de-chaussée a été rabaissé, l'ancienne barrière étanche qui coupait les remontées capillaires ne remplit plus son rôle et aucune barrière étanche n'ayant été créée dans les parois d'origine, des remontées capillaires se font dans les murs causant fissures et décollement de revêtement.
Là encore la responsabilité de l'architecte, du fait d'une mauvaise conception et direction des travaux, et de l'entrepreneur sont établies.
Le tribunal a considéré que l'architecte avait une part prépondérante dans la réalisation de ce dommage qu'elle a fixée à 80 %. Toutefois cette part est excessive eu égard à ses obligations et sera ramenée comme pour le dommage précédent à 30 %, le surplus étant à la charge de l'entrepreneur.
Le montant de la réparation n'est pas contesté pour 14.807,10 euros TTC.
Sur la déformation du parquet
L'expert a constaté un taux d'humidité élevé de la périphérie de dalle du plancher bas du rez-de -chaussée de l`extension et que la dalle en béton du plancher bas du rez-de-chaussée de l'extension se prolongeait de 40 cm à l'extérieur du périmètre dc la façade vitrée du jardin au ras du terrain naturel.
Le drain vertical imperméabilisant le mur du sous-sol situé à l'aplomb s'arrête sous le dallage du béton. Le nez du plancher bas du rez-de-chaussée n'est donc pas protégé des remontées capillaires. Le drain aurait dû être prolongé devant le nez du plancher bas et protégé par une bande solin métallique située au-dessus du niveau du terrain.
Si la faute de l'entrepreneur principal est prépondérante dans la production de ce désordre, la faute de l'architecte dans la surveillance des travaux évaluée par les premiers juges à 10 % du dommage est raisonnable.
Aucune faute des maîtres de l'ouvrage, non professionnels du bâtiment, ne peut être trouvée comme l'affirme sans le prouver le maître d''uvre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le chiffrage des travaux par l'expert
En l'absence de pièces justifiant que le chiffrage de l'expert est excessif les appelants seront déboutés de leur demande qui aurait pu faire a minima l'objet de dires lors de l'expertise.
Sur les frais d'installation du chantier et de maîtrise d''uvre
Imputés par les premiers juges à 70 % à l'architecte eu égard à sa responsabilité prépondérante dans la production des dommages, cette part est justifiée puisque le défaut d'implantation de l'ouvrage constitue la part la plus importante des dommages subis dans leur montant qui n'est pas critiqué, par ailleurs.
Sur les préjudices immatériels
Sur le préjudice de jouissance liée à la présence d'humidité dans la cave, eu égard à l'importance du désordre et à sa durée, le montant est convenable, le jugement sera confirmé. Sur la part imputée à l'architecte, celle-ci ne saurait excéder 30 % correspondant à sa part de responsabilité dans le dommage, le reste étant à la charge de l'entrepreneur.
Sur le préjudice lié aux travaux de reprise, le montant n'est pas critiqué, la part de 70 % à la charge de l'architecte est convenable.
Sur la demande de la MAF concernant sa franchise
Actionnée dans le cadre de sa garantie pour la responsabilité contractuelle de son assuré, la MAF peut opposer ses franchises aux tiers lésés.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les premiers juges ont, à juste titre, condamné les parties succombantes aux dépens de première instance. En appel, monsieur [V] et la MAF qui voit leurs demandes en grande partie rejetées seront condamnés aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Mis à la charge de monsieur [F] [V] une part de 80 % de responsabilité pour le dommage lié aux infiltrations sur le mur séparatif et le décollement du parement de brique,
Mis à la charge de monsieur [F] [V] une part de 70 % pour la réparation du préjudice de jouissance de la cave,
Rejeté la demande de la Mutuelle des architectes Français d'opposer sa franchise aux tiers lésés,
Et, statuant à nouveau,
Met à la charge de monsieur [F] [V] une part de 30 % de responsabilité pour le dommage lié aux infiltrations sur le mur séparatif et le décollement du parement de brique,
Met à la charge de monsieur [F] [V] une part de 30 % pour la réparation du préjudice de jouissance de la cave,
Le reste étant à la charge de la société ACTION COMMERCE,
Dit que la Mutuelle des architectes Français peut opposer sa franchise aux tiers lésés,
CONFIRME pour le surplus,
CONDAMNE monsieur [F] [V] et la Mutuelle des architectes Français aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et déboute les parties de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Séverine ROMI, Conseiller pour le président empêché et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,