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Cour d'appel, 12 janvier 2018. 16/11242

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/11242

Date de décision :

12 janvier 2018

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 12 JANVIER 2018 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/11242 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/16627 APPELANTS Monsieur [A] [R] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] et Madame [D] [I] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (GIRONDE) demeurant [Adresse 1] Représentés tous deux par Me Philippe GALLAND de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistés sur l'audience par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474 INTIMÉS Monsieur [G] [H] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 3] (Tunisie) demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assisté sur l'audiece par Me Catherine BEURTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1612 Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 4] et Madame [J] [P] épouse [Z] née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] Représentés tous deux par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistés sur l'audience par Me Catherine BEURTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1612 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Cette Cour, par arrêt du 24 novembre 2005, passé en force de chose jugée, a validé le congé pour vente, délivré le 12 mars 1999 par M. [G] [H] à M. [A] [R] et Mme [D] [I], épouse [R] (les époux [R]), le pourvoi des époux [R] contre cet arrêt n'ayant pas été admis par la Cour de cassation (3e chambre civile), suivant arrêt du 31 mars 2009. Par arrêt du 6 octobre 2009, la Cour de cassation (3e chambre civile) a cassé l'arrêt de cette Cour (6e chambre, section B) du 12 juin 2008 qui avait confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 23 janvier 2007 ayant déclaré irrecevable la demande des époux [R] de constatation du caractère parfait de la vente entre eux-mêmes et M. [H]. Par arrêt du 17 juin 2014, la Cour de cassation (3e chambre civile) a rejeté le pourvoi des époux [R] formé contre l'arrêt de cette Cour (Pôle 4, chambre 1) du 18 octobre 2012, en tant que cour de renvoi à la suite de la cassation du 6 octobre 2009, qui, infirmant le jugement du 23 janvier 2007, a débouté les époux [R] de leurs demandes de perfection de la vente. M. [H] ayant vendu son bien le 11 décembre 2006 à M. [P] [Z] et Mme [J] [P], épouse [Z] (les époux [Z]), par acte du 22 mars 2010, les époux [R] ont assigné le vendeur et les acquéreurs en annulation de la vente. C'est dans ces conditions que, par jugement du 8 avril 2016, le Tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré M. [H] et les époux [Z] recevables, - débouté M. [H] et les époux [Z] de leurs demandes pour procédure abusive, - condamné les époux [R] à payer à M. [H] et aux époux [Z], chacun, la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné les époux [R] aux dépens. Par dernières conclusions du 21 novembre 2016, les époux [R], appelants, demandent à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] et les époux [Z] de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive, - l'infirmer en ce qu'il les a condamnés à payer à M. [H] et aux époux [Z], chacun, la somme de 5 000 €, - condamner solidairement M. [H] et les époux [Z] à leur payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - dire que chacune des parties conservera les frais irrépétibles engagés et les dépens. Par dernières conclusions du 19 septembre 2016, M. [H] et les époux [Z] prient la Cour de : - débouter les époux [R] de leurs demandes, - confirmer le jugement entrepris, - y ajoutant : - condamner solidairement les époux [R] à payer, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à M. [H] la somme de 5 000 €, aux époux [Z], la somme de 5 000 €, - condamner solidairement les époux [R] aux dépens. SUR CE LA COUR Les époux [R] ne se sont pas désistés de leur demande d'annulation de la vente du 11 décembre 2006 intervenue entre M. [H] et les époux [Z]. Toutefois, ils ne formulent plus cette demande. Par suite, il convient de les en débouter comme les intimés le réclament. Succombant en leur demande, les époux [R] seront condamnés aux dépens d'appel. Dès lors, leur demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut prospérer. M. [H] et les époux [Z] ont exposé des frais pour défendre à l'action des époux [R] qui requérait des diligences et une argumentation spécifique pour le vendeur et les acquéreurs. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé équitable de condamner les époux [R] à payer à M. [H], d'une part, et aux époux [Z], d'autre part, chacun la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. En cause d'appel, les intimés, qui sont représentés par le même avocat, développent une seule et même argumentation. L'équité commande que les époux [R] soient condamnés à payer aux intimés la somme globale de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute M. [A] [R] et Mme [D] [I], épouse [R], de leur demande de nullité de la vente du 11 décembre 2006 par laquelle M. [G] [H] a vendu à M. [P] [Z] et Mme [J] [P], épouse [Z], un appartement dépendant d'un immeuble sis [Adresse 4] ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum M. [A] [R] et Mme [D] [I], épouse [R], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [A] [R] et Mme [D] [I], épouse [R], à payer à M. [G] [H] et à M. [P] [Z], ainsi qu'à Mme [J] [P], épouse [Z], la somme globale de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, La Présidente,

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