Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04022 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU2R
GG
JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON
17 novembre 2022 RG :21/02146
[H]
C/
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÖTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1]
LE COMPTABLE DE LA TRESORERIE DE [Localité 11]
Grosse délivrée
le
à Selarl Leonard Vezian
SCP Laïck Isenberg...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AVIGNON en date du 17 Novembre 2022, N°21/02146
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [F] [Z] [H]
né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 13] (TUNISIE) [Localité 13]
[Adresse 2]
Et encore [Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS :
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1], chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux des Alpes Maritimes et de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Henri-Laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Gilles CHATENET, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Monsieur le Comptable de la Trésorerie de [Localité 11] , chargé du recouvrement dont les bureaux sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
assigné à personne habilitée le 02/02/2023
PARTIE INTERVENANTE
Société AGEAS FRANCE société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 6], et actuellement [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE à personne habilitée le 28/09/23
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Statuant en matière d'assignation à jour fixe
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre, le 21 Décembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer délivré le 3 décembre 2020 par exploit de Maître [M] [P] huissier de justice associée à [Localité 12], publié auprès du Service de la Publicité foncière de [Localité 10] 1er bureau, volume 2021 S n°5, le Comptable du Service des impôts des particuliers ( ci-après SIP) de [Localité 1] a fait procéder à la saisie d'un appartement à usage de bureau situé à [Adresse 9], formant le lot n°145 de la division de l'immeuble, et appartenant à [W] [H].
Par acte en date du 17 mars 2021, le Comptable du SIP de CANNES a assigné [W] [H] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de GRASSE.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 22 mars 2021 et un état hypothécaire certifié a été délivré le 21 janvier 2021.
Par jugement en date du 1er juillet 2021, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de GRASSE a notamment':
-Déclaré [W] [H] bien fondé dans sa demande de délocalisation de la procédure en raison de sa qualité d'avocat,
-Renvoyé le dossier devant le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire d'AVIGNON.
Par jugement en date du 21 juillet 2022 signifié à [W] [H] le 10 août suivant, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire d'AVIGNON a':
-Débouté [W] [H] de sa demande tendant à voir déclarer nul et caduc le commandement de payer valant saisie,
-Débouté [W] [H] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation à l'audience d'orientation,
-Ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 20 octobre 2022.
Par jugement en date du 17 novembre 2022, ce même magistrat a notamment':
-Débouté [W] [H] de ses moyens de contestation,
-Constaté que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution étaient réunies,
-Retenu le montant de la créance du créancier poursuivant à 36.847,97 euros outre intérêts de retard à compter du 31 décembre 2017,
-Débouté [W] [H] de sa demande d'autorisation de vendre à l'amiable l'immeuble saisi,
-Ordonné la vente forcée de l'immeuble sur la mise à prix de 410.000 euros.
[W] [H] a interjeté appel du jugement en date du 21 juillet 2022 et du jugement en date du 17 novembre 2022, le 14 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2023, la Présidente de chambre déléguée a autorisé [W] [H] à assigner à jour fixe devant la cour, le Comptable du SIP de [Localité 1] et le Comptable de la Trésorerie de [Localité 11].
Par acte en date du 2 février 2023, [W] [H] a assigné à jour fixe devant la cour le Comptable du SIP de [Localité 1] et le Comptable de la Trésorerie de [Localité 11].
Par acte en date du 28 septembre 2023, il a assigné en intervention forcée la SA AGEAS France.
Par écritures notifiées le 3 novembre 2023, il conclut à l'infirmation des jugements querellés, et demande à la cour de':
-juger caduc le commandement de payer valant saisie délivré le 3 décembre 2020 et dire que cette caducité a pour conséquence la nullité de tous les actes subséquents,
-juger irrecevable le Comptable du SIP de [Localité 1] à poursuivre la présente instance,
- subsidiairement, juger que la dette est éteinte,
-juger irrecevable l'intimé à invoquer l'autorité de la chose jugée du jugement du Tribunal administratif de NICE en date du 21 septembre 2010, et de la Cour administrative d'appel de MARSEILLE en date du 30 septembre 2013,
-débouter l'intimé de ses demandes,
-plus subsidiairement, dire que la dette sera circonscrite eu égard aux payements faits,
-En toute hypothèse, condamner la SA AGEAS à payer les sommes suivantes':
*24.195,09 euros au titre des prélèvements détournés,
*100.000 euros à titre de dommages intérêts,
*3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient les moyens et arguments suivants':
Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. En l'espèce, un commandement de payer a été délivré à hauteur de la somme de 52.422,64 euros pour des sommes réclamées pour la période de 2011 à 2018, alors que sur la période du 1er janvier 2008 au 24 janvier 2022, le SIP de [Localité 1] a remboursé à l'appelant au titre des impôts une somme de 78.708 euros.
Le contentieux devant la juridiction administrative ne portait pas sur la contestation de l'assiette de l'impôt mais sur la déductibilité des intérêts des emprunts provenant d'un rachat partiel anticipé d'un contrat d'assurance vie.
Le 1er juge n'a pas tenu compte de versements à hauteur de 36.088,09 euros, et des règlements supplémentaires sont intervenus à hauteur de 46.574,28 euros à la suite d'avis à tiers détenteur et à des versements par chèques. Il y a donc lieu de procéder à une compensation.
Il a bien payé la somme réclamée au titre de la CSG de 2011, et l'intimé prétend avoir imputé la somme à l'exercice 2003, alors que ces sommes avaient déjà été prélevées à la source. L'assureur n'a pas versé à l'administration fiscale les prélèvements sociaux opérés pour les années 2000 à 2004.
Par écritures notifiées le 8 novembre 2023, le Comptable du SIP de [Localité 1] conclut à l'irrecevabilité de l'appel contre le jugement en date du 21 juillet 2022, à la confirmation du jugement en date du 17 novembre 2022, et demande à la cour de':
-renvoyer la procédure au juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire d'AVIGNON pour que soient fixées la date et les modalités de la vente forcée,
-condamner [W] [H] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient les moyens et arguments suivants':
Les éventuels prélèvements opérés ne viennent pas en déduction après la mise en recouvrement de l'imposition, mais en amont lors du calcul de cette imposition.
Le commandement valant saisie portait sur des sommes impayées relatives à l'impôt sur le revenu de 2011, la CSG de la même année et les taxes foncières et d'habitation. Les remboursement invoqués, antérieurs à l'année 2011, ne concernent pas les créances visées dans le commandement, et étaient relatives à des crédits d'impôts ou des restitutions liées au calcul de l'impôt sur le revenu. La compensation légale ne peut s'opérer que pour des impositions de même nature.
Le payement de la somme d 15.077,70 euros postérieurement au commandement, a été imputé conformément à la demande de l'appelant. La somme de 24.195,06 euros provenant d'avis à tiers détenteur et de chèques, a été imputée sur les créances les plus anciennes, faute d'indication d'[W] [H].
Assignés à personnes habilitées, le Comptable de la Trésorerie de [Localité 11] et la SA AGEAS France n'ont pas comparu.
SUR CE
1e) sur l'appel du jugement en date du 21 juillet 2022
Au terme de l'article R 121-20 du Code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions du juge de l'exécution est de 15 jours à compter de la notification de la décision.
Le jugement en date du 21 juillet 2022 n'est pas le jugement d'orientation. En l'espèce, ce jugement a été signifié le 10 août 2022 au vu du procès- verbal de signification versé aux débats par le Comptable du SIP de [Localité 1]. L'appel a été interjeté par [W] [H] le 145 décembre 2022.
Il est donc irrecevable comme ayant été formé hors délai. Dans ces conditions, les dispositions de ce jugement sont devenues définitives, de sorte que [W] [H] est mal-fondé à contester la régularité du commandement de payer valant saisie.
2e) sur le montant de la créance
L'appelant fait état d'une prétendue contradiction du Comptable du SIP de [Localité 1] qui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie pour une somme de 52.422,64 euros alors que pour la période du 1er janvier 2008 au 24 janvier 2022, le SIP de [Localité 1] lui a remboursé une somme de 78.708 euros.
Il convient de constater que le commandement de payer concerne l'impôt sur le revenu de 2011, la taxe foncière des années 2015 et 2017, la taxe d'habitation des années 2014, 2015, 2016, 2018 et 2018, et la contribution sociale généralisée pour 2011.
Il résulte des avis d'imposition produits par l'appelant pour les années 2007, 2009, 2010,2011,2012, 2013, 2014,2016, 2019, 2020, et 2021 que pour ces années, l'administration fiscale a remboursé à [W] [H] une somme totale de 78.708 euros au titre de crédits d'impôt, trop versé, notamment dans le cadre de l'emploi d'un salarié à domicile.
En vertu du principe d'insaisissabilité des deniers publics, la compensation en droit fiscal ne s'opère pas selon les conditions du droit commun. Le redevable peut solliciter du receveur qu'il effectue la compensation, et une procédure administrative est alors mise en 'uvre. Elle ne peut être opposée par le redevable pour se dispenser d'acquitter une dette fiscale. En l'espèce, [W] [H] ne justifie aucunement avoir déposé auprès du receveur une demande de compensation et avoir suivi la procédure prévue par le Livre des procédures fiscales. La contradiction invoquée est donc nullement constituée.
[W] [H] qui invoque ensuite l'irrecevabilité de l'intimé à invoquer l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du Tribunal administratif de NICE en date du 21 septembre 2010 et à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de MARSEILLE en date du 30 septembre 2013 concernant l'assiette de l'impôt, alors qu'il s'agirait d'un recours fondé sur la déductibilité des intérêts d' emprunts sur des revenus provenant d'un rachat partiel anticipé du contrat d'assurance vie souscrit auprès de la SA FORTIS Assurance aux droits de laquelle est venue la SA AGEAS France, ne verse pas aux débats ces décisions.
En réalité les titres exécutoires sur lesquels est fondé le commandement valant saisie sont les extraits de rôle établis par l'administration fiscale, et versés aux débats pour lesquels l'appelant ne justifie d'aucun recours en contestation.
Sur les payements invoqués à hauteur de 36.088,09 euros, au vu des pièces produites [W] [H] contrairement à ses affirmations sur ce point, ne démontre nullement le payement d'une somme de 3677 euros par sa s'ur [B] [H].
L'appelant invoque ensuite un payement au titre de l'impôt sur le revenu de 2011 à hauteur de 8216 euros au moyen de 2 chèques de banque de 5291 euros et 2925 euros.
Le Comptable du SIP de [Localité 1] invoque sur ce point, une imputation des payements par chèques, sur les dettes les plus anciennes, faute d'indication de l'appelant sur ce point.
L'article 1342-10 du Code civil précise que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer lorsqu'il paye, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit': d'abord sur les dettes échues'; parmi celles-ci sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt à acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne.
Contrairement à l'argumentation soutenue sur ce point par l'intimé, il résulte du courrier du 10 décembre 2020 d'[W] [H] à l'étude d'huissier en charge du recouvrement de la dette fiscale versé aux débats, que ce dernier avait notamment indiqué': Au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2011, j'ai effectué 2 versements d'un montant global de 8216 euros, l'un de 5291 euros par chèque de banque, l'autre de 2925 euros également par chèque de banque. [W] [H] produit la copie de ces 2 chèques. Dès lors, l'administration fiscale ne pouvait valablement imputer ces payements sur des dettes prétendument plus anciennes, mais au contraire, devait les imputer sur les sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu de 2011. Ces sommes doivent donc venir en déduction des sommes dues.
Sur le payement invoqué par [W] [H] à hauteur de 23.183,09 euros au titre de la CSG 2011, il résulte du bordereau de situation de la Direction générale des Finances publiques du 28 février 2023, que cette pièce établit un versement total de 11.107 euros'; cette somme doit également venir en déduction des sommes dues par l'appelant.
Le Comptable du SIP de [Localité 1] ne conteste pas la perception d'une somme totale de 6000 euros à la suite d'un avis à tiers détenteur régularisé entre les mains de HSBC ERISA. Il indique que ces sommes ont été imputées sur une dette au titre de l'impôt sur le revenu de 2003. Aucune justification n'est apportée sur cette prétendue dette invoquée par l'intimée. Il convient donc également d'imputer ces sommes sur le montant du.
De même, l'intimé ne conteste pas la perception d'une somme de 6750 euros par le biais d'un avis à tiers détenteur entre les mains du Crédit Mutuel. Il indique avoir imputé une somme de 154,66 euros au titre de la contribution sociale généralisée pour 2003, une somme de 2102 euros au titre de la taxe d'habitation pour 2009, et une somme de 3794 euros pour la taxe d'habitation de 2012. Or il ne justifie aucunement de sommes restant dues au titre de ces impositions, et sur ce point, les bordereaux de situation communiqués ne reprennent ni les dettes fiscales concernées ni les payements invoqués. Il convient donc d'imputer ces sommes sur le montant dû objet du commandement de payer valant saisie.
Dans ces conditions, la créance du Comptable du SIP de [Localité 1] s'établit à la somme de':
52.422,64 euros -4559 euros-10.518,70 euros-8216 euros-11.107 euros-6000 euros-6050,66 euros, soit la somme de 5971,28 euros.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce point, de dire qu'au regard du montant de la créance, la mesure d'exécution est inutile par application des dispositions de l'article L 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, et d'ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière.
3e) sur les demandes concernant la SA AGEAS
Il convient de déclarer le jugement commun à la SA AGEAS.
Il n'appartient pas à la cour d'appel de trancher les demandes de l'appelant formulées pour la 1ere fois en cause d'appel à l'encontre de la SA AGEAS. Il appartient de faire juger ce litige par la juridiction du 1er degré.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel contre le jugement du juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire d'AVIGNON en date du 21 juillet 2022,
Infirme le jugement du juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire d'AVIGNON en date du 21 juillet 2022, et statuant à nouveau,
Constate que la créance sur laquelle se fonde le commandement de payer valant saisie en date du 3 décembre 2020 s'établit à la somme de 5971,28 euros,
Donne mainlevée de la procédure de saisie immobilière initiée par le Comptable du SIP de [Localité 1],
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie en date du 3 décembre 2020,
Déclare irrecevable les demandes présentées pour la 1ere fois en cause d'appel à l'encontre de la SA AGEAS,
Déclare l'arrêt commun à la SA AGEAS,
Condamne le Comptable du SIP de [Localité 1] aux dépens.
Arrêt signé par le président de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,