Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/04085 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIRD
AFFAIRE :
M. [R] [N]
C/
S.A. COFIDIS
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 8 Mars 2022 par la Cour d'appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1ère
N° Section : B
N° RG : 21/3957
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19/09/23
à :
Me Martine DUPUIS
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 -
Représentant : Maître Florenne GARCIA, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 17
DEMANDEUR A L'OPPOSITION
****************
S.A. COFIDIS
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE
DEFENDERESSE A L'OPPOSITION
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat Honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 avril 2017, la société anonyme Cofidis a consenti à M. [R] [N] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde.
Aux termes de ce contrat, M. [N] a bénéficié d'un regroupement de plusieurs crédits pour un montant total de 28 100 euros, remboursable en 47 mensualités de 664,84 euros et une échéance de 664,38 euros (hors assurance facultative), au taux débiteur de 6,38 % (taux annuel effectif global de 6,20 %).
Par acte d'huissier de justice délivré le 10 août 2020, la société Cofidis a assigné M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :
- déclaré recevable l'action en paiement de la société Cofidis,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- condamné en conséquence M. [N] à payer à la société Cofidis les sommes de:
* 15 884,61 euros, somme qui ne portera pas intérêt fût-ce au taux légal, au titre du solde du crédit conclu le 24 avril 2017 entre les parties,
* 1 euro, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la clause pénale,
- autorisé M. [N] à s'acquitter du paiement de la somme de 15 884,61 euros en 23 versements de 350 euros outre un dernier versement venant apurer la dette en principal et intérêts,
- dit que chaque versement devrait intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois de la signification de la décision,
- dit que les paiements s'imputeraient prioritairement sur le capital,
- dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le solde deviendrait immédiatement exigible,
- rappelé que conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, la décision suspendait les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessaient d'être dues pendant le délai fixé par le jugement,
- débouté la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts,
- rappelé qu'en cas de mise en place d'un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette serait apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
- débouté la société Cofidis de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné M. [N] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 23 juin 2021, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt rendu par défaut le 8 mars 2022, la cour d'appel de Versailles a :
- infirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qui concernait la recevabilité de l'action en paiement, le rejet de la demande de capitalisation des intérêts, les dépens et les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau,
- dit n'y avoir lieu à la déchéance du droit aux intérêts,
- condamné M. [N] à payer à la société Cofidis la somme de vingt-trois mille quatre cent cinquante-neuf euros et cinquante-huit centimes (23 459,58 euros) augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,38 % à compter du 19 février 2020, date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement et celle de un euro (1,00 euro) au titre de la clause pénale, laquelle porterait intérêts au taux légal à compter de l'arrêt jusqu'à parfait paiement,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples,
- condamné M. [N] aux dépens d'appel et à payer à la société Cofidis la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 juin 2022, M. [N] a formé opposition à cet arrêt et demande à la cour de :
- le recevoir en son opposition contre l'arrêt rendu par défaut par la 1ère chambre 2ème section de la cour d'appel le 8 mars 2022 sous le RG 21/03957 et l'y dire bien fondé,
Y faisant droit,
- rétracter ledit arrêt de la cour en date du 8 mars 2022 en ce qu'il :
* a infirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qui concernait la recevabilité de l'action en paiement, le rejet de la demande de capitalisation des intérêts, les dépens et les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau,
*dit n'y avoir lieu à la déchéance du droit aux intérêts,
* l'a condamné à payer à la société Cofidis la somme de vingt-trois mille quatre cent cinquante-neuf euros et cinquante-huit centimes (23 459,58 euros) augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,38 % à compter du 19 février 2020, date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement et celle de un euro (1,00 euro) au titre de la clause pénale, laquelle porterait intérêts au taux légal à compter de l'arrêt jusqu'à parfait paiement,
* l'a condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Cofidis la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Sannois, le 18 mars 2021, en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Cofidis la somme de 15 884,61 euros,
- confirmer les dispositions du jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu'il lui a accordé un délai de paiement de vingt-quatre mois,
En conséquence,
- réduire sa condamnation à l'égard de la société Cofidis à la somme de 9 654,75 euros au titre du prêt litigieux,
- débouter la société Cofidis de toute demande plus ample ou contraire,
- condamner la société Cofidis à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, et la condamner aux dépens d'appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 septembre 2022, la société Cofidis, défenderesse à l'opposition, demande à la cour de :
- déclarer M. [N] mal fondé en son opposition, l'en débouter,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions devant la cour,
Y faire droit,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,
Statuant à nouveau, dans les mêmes termes que l'arrêt du 8 mars 2022 frappé d'opposition,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 23 459,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,38% l'an à compter du jour de la mise en demeure du 19 février 2020, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt du 8 mars 2022,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance, de l'appel initial et de la procédure d'appel sur opposition.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la déchéance du droits aux intérêts de la banque
Moyens des parties
M. [N] sollicite la rétractation de l'arrêt du 8 mars 2022 en ce qu'il a dit n'y avoir dit n'y avoir lieu à la déchéance du droit aux intérêts et la confirmation du jugement de première instance déféré à la cour en ce qu'il a prononcé cette déchéance et dit que les sommes dues ne porteraient pas même intérêts au taux légal.
Il fait valoir, au soutien de ses demandes, que :
- les seuls documents contractuels signés par lui ne comportent pas le bordereau de rétractation prévu par le code de la consommation, la liasse contractuelle versée aux débats par la banque ne comportant ni son paraphe ni sa signature, elle ne peut faire preuve de la remise contestée du bordereau de rétractation litigieux,
- la décision déférée mérite confirmation en ce qu'elle a décidé qu'aux fins d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts, fût-ce au taux légal,
- pareillement, la décision déférée mérite confirmation en ce qu'elle a décidé que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels était encourue, motif pris de ce que le montant des échéances, assurance facultative incluse, n'était point indiqué dans l'encadre mentionnant les caractéristiques essentielles du contrat, en raison du fait que si l'assurance n'était pas obligatoire, elle était prévue par défaut dans le contrat et que ne résultant pas d'une mention expresse apposée sur le contrat par l'emprunteur, elle ne pouvait être écartée que par une mention expresse de ce dernier, après que l'offre de prêt eut été signée.
La banque intimée s'oppose à la rétractation de l'arrêt du 8 mars 2022 en exposant à la cour que :
- le bordereau de rétractation litigieux figure sur la liasse contractuelle qu'elle a produit à la cour, la preuve complémentaire à titre d'indice pertinent étant ainsi rapportée de sa communication à l'emprunteur,
- il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'elle ne saurait encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuel pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 311-1 du code de la consommation (Cass.1er civ.8 avril 2021, n°19-25.236).
Réponse de la cour
En application des articles L 312-19 à L 312-21 et L 341-4 du code de la consommation, à peine de déchéance du droit aux intérêts, le prêteur remet avec l'offre de prêt un formulaire détachable permettant l'exercice éventuelle de la faculté de rétractation par l'emprunteur.
Il est admis que si aucune disposition légale n'impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau joint à l'exemplaire de l'offre communiquées à l'emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles ; la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, rappelée par le premier juge et appliquée par les juridictions françaises (1er Civ 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971).
Il ressort, par ailleurs, de la jurisprudence la plus récente de la première chambre civile de la Cour de cassation, postérieure à l'arrêt dont la rétractation est sollicitée, que ' Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause type de l'offre de prêt' (1re Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552).
Au cas d'espèce, la liasse contractuelle produite par la banque - pièce n°14 de l'intimée - ne porte ni le paraphe ni la signature de l'emprunteur, de sorte que la preuve de la remise à l'emprunteur du bordereau de rétractation n'est point rapportée.
Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par l'emprunteur au soutien de sa demande, il convient de rétracter l'arrêt du 8 mars 2022 en ce qu'il a dit n'y avoir dit n'y avoir lieu à la déchéance du droit aux intérêts et la confirmation du jugement de première instance déféré à la cour en ce qu'il a prononcé cette déchéance.
Bien que déchue de son droit aux intérêts , la société Cofidis est fondée, en vertu de l'article 1153 ancien du code civil, devenu l'article 1235-6, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, soit le 19 février 2020.
Le taux d'intérêt légal est en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d' intérêts à taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive. Si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif.
Il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
Ce dispositif est sans rapport avec celui du second alinéa de l'article L.313-3 du code monétaire et financier donnant compétence au juge de l' exécution pour supprimer la majoration de cinq points en considération de la situation du débiteur. Ce second dispositif est une mesure de faveur s'apparentant au dispositif des délais de grâce, alors que la déchéance du droit aux intérêts est une sanction du prêteur pour une mauvaise application de la loi, laquelle ne peut être prononcée que par le juge du contrat, et nullement par le juge de l' exécution dont l'intervention se situe en aval du titre exécutoire. Aussi, il appartient au juge du fond d'apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif.
Le taux d'intérêt contractuel était de 6, 38 %, l'intérêt légal était de 0,87 % à la date de la mise en demeure et est de 4,22 % à la date du présent arrêt.
L'application de l'intérêt légal majoré de cinq points aboutirait à procurer à la société Cofidis un montant effectivement perçu au titre de ces intérêts insuffisamment inférieur, voire supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte qu'il conviendra de dire que l'intérêt aux taux légal ne sera pas majoré.
La cour considère, en revanche, que la substitution du taux légal non majoré est une sanction suffisamment effective sans qu'il y ait matière à suppression pure et simple des intérêts légaux de retard.
II) Sur le montant de la créance de la société Cofidis
Moyen des parties
M. [N] sollicite la rétractation de l'arrêt de défaut en ce qu'il l'a condamné à payer une somme de 23 459, 58 euros en remboursement du prêt qui lui a été consenti.
Il fait valoir que le décompte de créance de la banque, arrêté au 23 juillet 2020, ne prend pas en considération les paiements qu'il a effectués depuis lors, de sorte qu'il n'est plus redevable que d'un montant de 9 654, 75 euros.
La société Cofidis ne conclut pas en réplique s'agissant du montant de sa créance.
Réponse de la cour
L'historique du prêt produit par la société Cofidis permet de constater que M. [N] s'était acquitté au 30 mai 2020 de la somme de 10 395, 25 euros ; M. [N] justifie, par ailleurs et au moyen d'un décompte de commissaire de justice, avoir, en outre, remboursé depuis cette date, un montant total de 8 050 euros.
Il en résulte que la somme totale de 18 445, 25 euros a été remboursée au prêteur depuis l'origine du prêt, si bien que l'emprunteur n'est plus redevable, compte tenu du montant du capital emprunté de la somme de 9 654, 75 euros.
Par suite, l'arrêt du 8 mars 2022 doit être rétracté en ce qu'il l'a condamné à payer une somme de 23 459, 58 euros et le jugement de première instance infirmé en ce qu'il l'a condamné à payer une somme de 15 884, 61 euros.
III) Sur les délais de paiement accordés par le premier juge
Moyens des parties
M. [N] sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il lui a accordé des délais de paiement.
Il fait valoir qu'il est désormais à la retraite et que ses revenus ont diminué depuis la souscription du contrat de prêt.
La société Cofidis s'oppose à cette demande en indiquant que l'arrêt du 8 mars 2022 ne saurait être rétracté en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris accordant des délais de paiement à M. [N] en raison du fait que ce dernier ne démontrait pas être en mesure de régler les sommes dues en 24 échéances égales.
Réponse de la cour
Il appartient au débiteur qui sollicite des délais de paiement de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé.
En l'espèce, il résulte des justificatifs versés aux débats par M. [N] qu'il dispose d'une retraite d'un montant net mensuel de 1 235, 02 euros et doit s'acquitter d'un loyer mensuel de 444, 15 euros.
Dès lors, M. [N], qui ne délivre à la cour aucune information sur ses charges autres que le loyer, ne justifie pas être en mesure de s'acquitter d'une dette d'un montant total de 9 654,75 euros, hors intérêts au taux légal, en 24 mensualités d'un peu plus de 400 euros hors intérêts.
Par suite, il n'y a pas lieu de rétracter l'arrêt dont il est fait opposition en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de délais de paiement.
IV) Sur les dépens
L'arrêt de défaut ne sera point rétracté en ce qu'il a mis à la charge de M. [N] les dépens et de première instance et d'appel et confirmé le jugement de première instance ayant débouté la société Cofidis de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les dépens de l'instance d'opposition seront mis à la charge de la société Cofidis, qui succombe pour l'essentiel dans cette dernière instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Déclare l'opposition formée par M. [N] à l'encontre de l' arrêt de défaut du 8 mars 2022 recevable ;
Rétracte l'arrêt dont s'agit, à l'exception de celles des ses dispositions ayant :
- confirmé le jugement de première instance sur la recevabilité de l'action en paiement, le rejet de la demande de capitalisation des intérêts, les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux dépens d'appel et à payer à la société Cofidis la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs rétractés
Confirme le jugement de première instance en ce qu'il a déchu la société Cofidis de son droits aux intérêts conventionnels ;
Infirme le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [N] à payer à la société Cofidis la somme de 15 884,61 euros et dit que cette somme ne porterait pas intérêts au taux légal ;
Condamne M. [N] à payer à la société Cofidis la somme de 9 654, 75 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt qui lui a été consenti ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2020 ;
Dit que la condamnation à l'intérêt légal ne sera pas affectée de la majoration de cinq points ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens de la procédure d'opposition et déboute M. [N] et la société Cofidis de leur demande en paiement de ce chef ;
Condamne la société Cofidis aux dépens de l'instance sur opposition.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,