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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 25/00093

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00093

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

N°Minute:25/235 N° RG 25/00093 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PS34 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 30] JUGEMENT DU 30 Juin 2025 DEMANDEUR: Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 4] comparant en personne DEFENDEURS: -SYNDIC [19], dont le siège social est sis Mme [E] [T] - [Adresse 6] non comparante, ni représentée -[28], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée -[Adresse 15], dont le siège social est sis Chez [Localité 24] CONTENTIEUX - [Adresse 25] non comparante, ni représentée -[27], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée -[11], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée -[13], dont le siège social est sis [Adresse 16] non comparante, ni représentée -[18], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée -[10], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée -[12], dont le siège social est sis [Adresse 26] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE DEBATS: Audience publique du : 26 Mai 2025 Affaire mise en deliberé au 30 Juin 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [8] Le 30 Juin 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Le 07 janvier 2025, Monsieur [D] [S] a déposé un dossier auprès de la [17]. Le 25 février 2025, la [17] a déclaré irrecevable au surendettement le dossier de Monsieur [D] [S], au motif de l’absence de bonne foi, n'ayant pas respecté les obligations du plan précédent qui préconisait la vente du bien immobilier. Par courrier déposé au guichet de la [8] le 26 mars 2025, Monsieur [D] [S] a contesté cette décision d'irrecevabilité. La [17] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [23] le 26 mars 2025, réceptionné par le greffe le 02 avril 2025. A l'audience du 26 mai 2025, bien que régulièrement avisés par le greffe du tribunal, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d'observations, à l'exception toutefois de la [12] qui, par courrier du 18 avril 2025 a communiqué les soldes restant dus sur ses créances, du [29] qui, par courrier du 07 avril 2025 a produit un bordereau de situation et du conseil de la [14] qui, par courrier du 15 mai 2025 a produit un décompte. Monsieur [D] [S] était présente à l'audience et a expliqué l'origine de ses difficultés financières et a affirmé avoir établi des mandats de vente et avoir baissé le prix de vente afin de trouver un acquéreur. Il a produit des justificatifs. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation : L'article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier. La [17] justifie avoir notifié la décision d'irrecevabilité à Monsieur [D] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 mars 2025, de sorte que le recours de ce dernier sera considéré comme recevable, pour avoir été déposé au guichet de la [8] le 26 mars 2025, dans le délai de quinze jours prescrit. Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement : Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. La commission de surendettement a déclaré irrecevable le dossier de Monsieur [D] [S] au motif : «Absence de bonne foi, n'ayant pas respecté les obligations du plan précédent qui préconisait la vente du bien immobilier » La bonne foi se présume et s’apprécie au vu des éléments du dossier au moment où il s’agit de statuer. Au vu des pièces du dossier, il est établi que : Monsieur [D] [S] a procédé à une estimation de son bien immobilier situé à [Localité 9] pour un montant de 130.000,00 euros par [22] (attestation non datée), Il a procédé à une autre estimation par l'Agence [21] pour un montant de 130.000,00 euros net vendeur le 30 juillet 2019, Le 13 juin 2023, la commission de surendettement de l'Hérault a préconisé une suspension d'exigibilité pour une durée de 12 mois subordonnée à la vente amiable de son bien immobilier estimé à 130.000,00 euros, Ce n'est que le 12 février 2024 qu'il a mis en vente son bien immobilier au prix de 135.000,00 euros selon mandat de vente sans exclusivité «[22]» , huit mois après la décision de la commission de surendettement, Il ne produit aucun avenant avec baisse de prix ou autre mandat de vente entre juin 2023 et janvier 2025, date de dépôt de son dossier de surendettement actuel, Il a procédé à une autre estimation par l'Agence [20] pour un montant de 110.000,00 à 115.000,00 euros net vendeur le 15 janvier 2025 après le dépôt de son second dossier de surendettement. En conséquence, le non respect des mesures précédentes ainsi caractérisé doit conduire à déclarer Monsieur [D] [S] qui ne peut se prévaloir de l'élément de « bonne foi» nécessaire au bénéfice de la présente procédure, irrecevable au surendettement dans le cadre de ce nouveau dossier. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [D] [S] à l'encontre de la décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement le concernant, DÉBOUTE Monsieur [D] [S] de sa contestation, DECLARE Monsieur [D] [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE

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