Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Mai 2024
RG N° RG 22/07671 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XAL3/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [D] [G] épouse [O] [B]
C/
[N] [I] [O] [B]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Mai 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [D] [G] épouse [O] [B]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] (BRÉSIL)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Sandrine JOMET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010841 du 15/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [I] [O] [B]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Maître Gilles AUBERT de la SELARL 3A - AUBERT - ABBOUB - AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées par LRAR aux parties le :
copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées, le :
à :
Maître Gilles AUBERT de la SELARL 3A - AUBERT - ABBOUB - AVOCATS, vestiaire : 1053
Me Sandrine JOMET, vestiaire : 1017
copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à la CAF (IFPA)
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [I] [O] [B], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (Portugal), de nationalité portugaise, et Madame [T] [D] [G], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] (Brésil), de nationalité brésilienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
[S] [G] [B], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 11] (Rhône) ; [P] [G] [B], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 10] (Rhône).
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 septembre 2022 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [D] [G], représentée par Maître Sandrine JOMET, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [O] [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon du 8 novembre 2022, sans préciser le fondement de sa demande.
Monsieur [O] [B] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Gilles AUBERT, avocat au barreau de Lyon.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état, après avoir retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, a, au titre des mesures provisoires :
attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'une location, à compter de la demande en divorceaccordé à l'époux un délai de six mois pour se reloger en tant que de besoin ; ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; dit que l'époux devra assurer le règlement provisoire d'un crédit renouvelable [13] à compter de la demande en divorce ; constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; fixé leur résidence au domicile maternel ; organisé le droit de visite et d'hébergement du père les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, outre la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines des vacances d'été ; fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants communs due par le père à 70 euros par mois et par enfant, soit 140 euros par mois au total, outre indexation ; partagé par moitié entre parents les frais exceptionnels, les frais de scolarité, d'activité sportives et culturelles et les frais médicaux relatifs aux enfants.
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Aux termes de ses conclusions en divorce n° 1 notifiées par la voie électronique le 14 mars 2023, Madame [D] [G] sollicite, au visa des articles 233 et suivants du code civil, le prononcé du divorce, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise de l'usage de son nom patronymique, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce au 6 décembre 2022.
Elle demande que soit ordonnée la liquidation du régime matrimonial.
Elle réclame, s'agissant des enfants communs, la reconduction des mesures provisoires, sauf s'agissant de la pension alimentaire due par le père, qu'elle souhaite voir augmentée à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total.
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Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 1 notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2023, Monsieur [O] [B] acquiesce à la demande de divorce pour acceptation, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise par l'épouse de l'usage de son nom patronymique, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce au jour de l'ordonnance sur mesures provisoires.
Il sollicite un partage par moitié des biens communs ou indivis, en tant que de besoin.
Il demande, s'agissant des enfants communs, la reconduction intégrale des mesures provisoires.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux enfants mineurs concernés a été vérifiée, conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de [S] et [P] [G] [B].
L'ordonnance de clôture est intervenue le10 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 8 février 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 mai 2024, prorogé au 16 Mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 15 septembre 2022 par Madame [T] [D] [G]
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon le 6 décembre 2022 ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial, et les conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure quant à la loi applicable au régime matrimonial si elles entendent poursuivre sa liquidation par la voie judiciaire ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
CONSTATE que les deux époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant déclarations respectivement signées les 13 et 24 février 2023 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [N] [I] [O] [B], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (Portugal)
et de
Madame [T] [D] [G], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] (Brésil)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d'état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique au prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 15 septembre 2022, date de la demande en divorce ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [N] [O] [B] et Madame [T] [D] [G] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [S] [G] [B], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 11] (Rhône), et [P] [G] [B], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 10] (Rhône), est exercée conjointement par leurs parents, Monsieur [N] [O] [B] et Madame [T] [D] [G] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence des enfants [S] [G] [B], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 11] (Rhône), et [P] [G] [B], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 10] (Rhône), au domicile de leur mère, Madame [T] [D] [G] ;
DIT que Monsieur [N] [O] [B] exercera à l'égard des enfants [S] [G] [B], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 11] (Rhône), et [P] [G] [B], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 10] (Rhône), un droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord entre parents selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; Durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Durant les vacances d'été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ; et à défaut de scolarisation de leur lieu de résidence habituelle ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'aller chercher ou faire chercher les enfants à leur résidence habituelle et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement de se présenter dans la première heure en fin de semaine, et dans la première demi-journée durant les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l'intégralité de la période considérée ;
MAINTIENT à la somme de 70 (soixante dix) euros par mois et par enfant, soit à 140 (cent quarante) euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien et à l'éducation des enfants [S] [G] [B], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 11] (Rhône), et [P] [G] [B], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 10] (Rhône), que Monsieur [N] [O] [B] doit verser à Madame [T] [D] [G] ; et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que cette pension sera versée jusqu'à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'ils poursuivent des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice 2015 des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
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indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales : par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties: 1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ; 2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
DIT que les frais exceptionnels, les frais de scolarité, d'activités sportives et culturelles, et les frais médicaux non remboursés relatifs aux enfants [S] [G] [B], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 11] (Rhône), et [P] [G] [B], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 10] (Rhône), seront partagés par moitié entre leurs parents, Monsieur [N] [O] [B] et Madame [T] [D] [G], après accord sur le principe de la dépense et sur présentation de justificatifs ; et, en tant que de besoin, LES CONDAMNE au paiement ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES