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Cour de cassation, 11 juin 1997. 96-83.947

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.947

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D. Marie-Chantal, épouse D.., contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 4 juin 1996, qui l'a condamnée, pour non-assistance à personne en péril, à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ainsi que contre les deux arrêts du même jour, le premier l'ayant déclarée déchue de l'autorité parentale et le second ayant prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi en ce qu'il porte sur l'arrêt pénal ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; II - Sur le pourvoi en ce qu'il porte sur l'arrêt ayant prononcé la déchéance de l'autorité parentale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 378 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises a déclaré Marie-Chantal D.., condamnée pour non assistance à personne en danger, en l'occurrence sa fille A., née le 3 avril 1979, déchue de l'autorité parentale sur celle-ci ; "aux motifs que "les faits retenus à la charge des défendeurs au soutien de leurs condamnations constituent des crimes et délit commis sur la personne de leur enfant mineur, qu'il convient de protéger" ; "alors que la déchéance de l'autorité parentale n'était demandée par la partie civile qu'à l'égard d'A.. D.., à l'exclusion de sa mère, de sorte que la Cour a excédé ses pouvoirs en prononçant la même mesure à l'encontre de Marie-Chantal D.. ; "alors en tout état que la déchéance de l'autorité parentale est une mesure de protection pour les enfants ; "que la cour d'assises ne pouvait dès lors s'abstenir d'expliquer en quoi la protection d'A. D.., née en 1979, impliquait que sa mère, condamnée pour n'avoir pas dénoncé les faits de viol commis par le père, soit déchue de l'autorité parentale" ; Attendu qu'après avoir déclaré Marie-Chantal D.. coupable de non-assistance à personne en péril pour s'être abstenue de porter assistance à sa fille infirme, A. D.., violée à de nombreuses reprises par son père, A.. D.., durant sa minorité, et notamment alors qu'elle n'avait pas encore quinze ans, la Cour, par les motifs repris au moyen, a prononcé à son encontre la déchéance de l'autorité parentale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour, qui n'avait pas à s'expliquer autrement et qui, au surplus, n'était pas tenue de suivre la partie civile dans ses conclusions, a fait l'exacte application de la loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; III - Sur le pourvoi en ce qu'il porte sur l'arrêt civil ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 371 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que statuant sur l'action civile, la cour d'assises a condamné Marie-Chantal D., épouse D.. solidairement avec A.. D.. à payer à la partie civile la somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que "la Cour dispose des éléments suffisants pour chiffrer à 60 000 francs la somme à allouer à la partie civile au titre des dommages-intérêts" ; "alors que les juges ne peuvent se prononcer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; "que dans ses écritures, la partie civile ne sollicitait la condamnation de Marie-Chantal D.. qu'au paiement de la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "d'où il résulte qu'en prononçant à l'encontre de Marie-Chantal D.. une condamnation solidaire au paiement de la somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts, la Cour a excédé ses pouvoirs" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges du fond ne peuvent se prononcer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, les juges ont condamné solidairement A.. D.. et Marie-Chantal D., épouse D.., à verser à A. D.. la somme de 60 000 francs en réparation de son préjudice ; Mais attendu que, dans ses écritures, A. D.. ne réclamait à Marie-Chantal D., épouse D.., à titre de dommages-intérêts, qu'une somme de 5 000 francs ; Qu'ainsi, la Cour a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, REJETTE le pourvoi en ce qu'il porte sur l'arrêt pénal et sur l'arrêt ayant déchu Marie-Chantal D., épouse D.., de l'autorité parentale ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, mais seulement en ce qu'il concerne Marie-Chantal D., épouse D.., l'arrêt en date du 4 juin 1996, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Colmar, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Haut-RHin, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-06-11 | Jurisprudence Berlioz