Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N°2023/793
Rôle N° RG 22/14717 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIV4
[B] [D] épouse [V]
C/
[T] [I] [F] [R] [V]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CASTE LERICA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Cédric FERRIER
Me Nikita SICHOV
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de GRASSE en date du 20 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00559.
APPELANTE
Madame [B] [D] épouse [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9886 du 30/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
née le 14 Août 1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [T] [I] [F] [R] [V]
né le 25 Août 1963 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE CASTELERICA,
sise [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice, la SAS AGEFIM CONSULTANTS, ayant son siège [Adresse 1],
représentée par Me Nikita SICHOV de la SELARL NIKITA SICHOV, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 12 mars 2007, Mme [B] [V] née [D] et M. [T] [V] ont constitué la société civile immobilière (SCI) SBM.
La société SBM était propriétaire des lots n° 16, 21 et 33 dépendant de l'immeuble Le Castelerica situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 21 mars 2007 du tribunal de grande instance de Grenoble.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2018, le juge commissaire a admis la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Castelerica déclaré au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société SBM à concurrence de 30 928,23 euros à titre privilégié et hypothécaire.
Par arrêt en date du 16 mai 2019, la cour d'appel de Grenoble a autorisé Me [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SBM, à vendre à M. [U] les lots susvisés appartenant à la société SBM.
Le 17 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Castelerica a procédé à une opposition sur la vente des lots de la société SBM à concurrence de la somme de 49 485,82 euros.
Selon état de collocation en date du 16 octobre 2020, il a été alloué au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Castelerica la somme de 16 268,91 euros, réglée le 27 avril 2021.
Se prévalant d'une créance de 33 316,91 euros restant due (49 485,82 euros - 16 268,91 euros), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Castelerica, représenté par son syndic en exercice, a fait assigner, par acte d'huissier en date du 5 avril 2022, Mme et M. [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de les voir condamner à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 14 607,53 euros.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, ce magistrat a :
- dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes formées contre M. [V] ;
- condamné Mme [B] [D] épouse [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Castelerica la somme provisionnelle de 14 607,53 euros à valoir sur son obligation en qualité d'associée au règlement des dettes sociales de la société SBM ;
- l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Castelerica la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il a considéré, concernant la demande du syndicat des copropriétaires formée à l'encontre de M. [V], que la créance alléguée n'avait pas été déclarée à la procédure collective ouverte à l'égard de M. [V] le 24 juillet 2021 alors même qu'il s'agissait d'une créance née antérieurement et que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas avoir obtenu un relevé de la forclusion du juge commissaire. Il a donc estimé que la provision sollicitée à l'encontre de M. [V] se heurtait à une contestation sérieuse.
Il a estimé, concernant la demande formée par le même syndicat à l'encontre de Mme [D] épouse [V], qu'elle ne se heurtait à aucune contestation sérieuse au regard des dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil. Il a retenu comme montant non sérieusement contestable de la provision celui de 45 483,96 euros résultant de l'opposition qui avait été faite par le syndicat des copropriétaires lors de la vente des lots. Il a relevé que la résolution n° 23 de l'assemblée générale des copropriétaires dont se prévalait Mme [D] épouse [V] ne pouvait s'analyser comme une renonciation à engager les procédures nécessaires à l'encontre de cette dernière afin d'obtenir le paiement du solde de la créance restant due faute de vote des copropriétaires. Il a donc considéré que Mme [D] était redevable, à titre provisionnel, de la somme de 14 607,53 euros, soit 45 483,96 euros - 16 268,91 euros = 29 215,05 euros / 2.
Suivant déclaration transmise au greffe le 4 novembre 2022, Mme [D] épouse [V] a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes formées contre M. [V].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 15 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et des moyens, Mme et M. [V] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de :
- à titre principal, dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
- à titre subsidiaire, condamner Mme [D] épouse [V] au paiement de la somme provisionnelle de 7 329,66 euros à valoir sur son obligation en qualité d'associée au règlement des dettes sociales de la société SBM ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Castelerica, représenté par son syndic en exercice, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils exposent que, pour aboutir à la somme de 14 607,43 euros, le premier juge a considéré que la créance alléguée par le syndicat des copropriétaires à concurrence de 45 483,86 euros était non sérieusement contestable alors même que la preuve du caractère certain et exigible de cette créance n'est pas rapportée en l'absence notamment de décomptes de charges de copropriété approuvés par une assemblée générale. Ils soulignent également avoir contesté, à plusieurs reprises, les dépenses faites par le syndicat des copropriétaires et les actions entreprises par ce dernier qui ont conduit à une minoration de la valeur immobilière de leur bien. En outre, ils se prévalent de la résolution n° 23 de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2021 pour soutenir que les copropriétaires ont, à l'unanimité et sans équivoque, renoncé au reliquat de la créance, ce qui résulte de la phrase 'dossier procédure clos'. Ils estiment qu'il n'appartenait pas au premier juge d'interpréter cette clause dans le sens de l'absence d'une renonciation. Ils considèrent donc que la créance revendiquée par l'intimée se heurte à une contestation sérieuse.
A titre subsidiaire, ils affirment que seule une créance non sérieusement contestable d'un montant de 30 928,23 euros peut être retenue et celle de 14 659,32 euros déduction faite de la somme de 16 268,91 euros déjà perçue par le syndicat des copropriétaires. En application de l'article 1857 du code civil, et dès lors que Mme [D] était associée de la société à hauteur de 50 %, ils estiment qu'elle ne être condamnée qu'à la somme provisionnelle de 7 329,66 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 10 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Castelerica sollicite de la cour qu'elle :
- le déclare bien fondé en ses demandes ;
- réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité la condamnation de Mme [D] épouse [V] à la somme de 14 607,53 euros ;
- statuant à nouveau ;
- la condamne à lui verser la somme de 16 658,48 euros à titre de provision ;
- déboute Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose que sa créance initiale de 49 485,82 euros est certaine, liquide et exigible, dès lors que l'opposition au prix de vente qui a été faite à concurrence de ce montant résulte de comptes régulièrement approuvés par décisions d'assemblées générales, par l'inscription d'une hypothèque judiciaire et par l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 16 octobre 2018 qui a admis sa créance pour un montant de 30 928,23 euros. Il indique que la société SBM n'a pas sollicité la mainlevée de l'opposition qui a été validée lors de l'état de collocation établi par le liquidateur. Il dément avoir renoncé à sa créance lors de l'assemblée générale du 30 novembre 2021 et soutient que la résolution n° 23 n'était qu'un point d'information sur les procédures et n'a fait l'objet d'aucun vote. Il indique que les poursuites exercées à l'encontre de la société SBM se sont révélées partiellement vaines, de sorte qu'il fonde son action à l'encontre des époux [V] sur le fondement de l'article 1857 du code civil qui énonce que les associés sont indéfiniment responsables de ses dettes à proportion de leur part dans le capital social, et en l'occurrence 50 % chacun. Ayant été réglé de la somme de 16 268,91 euros à la suite de l'opposition sur la vente qui a été faite, le solde de sa créance s'élève à 33 316,91 euros, de sorte qu'il estime que Mme [V] est redevable de la somme non sérieusement contestable de 16 658,46 euros.
L'ordonnance entreprise a été clôturée suivant ordonnance en date du 9 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En outre, en application de l'article 1857 du code civil, les associés, à l'égard des tiers, répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'article 1858 du même code énonce que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l'espèce, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SCI SBM, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Castelerica, représenté par son syndic, a procédé à une déclaration de sa créance. De même, lors de la vente des lots appartenant à la SCI SBM dépendant de la copropriété, il s'est opposé au paiement du prix de vente à concurrence de sa créance.
Il en résulte que ce syndicat, qui justifie avoir exercé des poursuites préalables à l'égard de la SCI SBM, est fondé, avec l'évidence requise en référé, à poursuivre le paiement du solde la dette de la SCI SBM contre Mme [D] épouse [V] en tant qu'ancienne associée détenant la moitié des parts sociales.
Il reste que Mme [D] épouse [V] affirme que le syndicat des copropriétaires a renoncé à sa créance.
Elle se prévaut du point n° 23 du procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété Le Castelerica en date du 30 novembre 2021.
Ce point stipule concernant le dossier de la société SBM que :
La dette globale de SBM se montait à près de 700 000 €, la créance de la banque étant admise au passif pour la somme de 659 471 euros, celle du syndicat des copropriétaires étant de 35 000 €.
Les fonds disponibles n'ayant attrait qu'à la vente de l'appartement d'un montant de 235 000 €, le syndicat au titre de son super privilège sur l'année courante et les deux dernières années échues, se voit affecter la totalité des sommes sur ce fondement soit un montant de 15 654,77 €.
Pour le reste, le solde est partagé au prorata du montant de la créance, soit 197 496 € pour la banque et 614 € pour la copropriété. Il est à noter que l'administration fiscale, qui n'avait pris aucune garantie antérieure, n'a pas perçu la moindre somme dans le cadre du partage.
Le règlement de la CARPA a été comptabilisé pour un montant de 16 268,91 €.
Le placement des fonds sur un compte épargne nécessitait un vote d'Assemblée Générale, la somme est donc restée au crédit du compte courant du syndicat et a permis au syndic de solder les factures en souffrance.
DOSSIER PROCEDURE CLOS'.
Or, outre l'intitulé de ce point 'Information sur les procédures', il est indiqué que 'L'Assemblée générale a pris acte des explications transmises par le syndic s'agissant des dossiers procédures en cours'.
Si la résolution a été adoptée, il convient de relever que, s'agissant d'un point d'information, aucune décision n'a été prise. De plus, le fait de mentionner 'DOSSIER PROCEDURE CLOS' ne saurait s'analyser, à l'évidence, comme une renonciation de la copropriété de poursuivre les anciens associés de la société SBM en application des articles 1857 et 1858 du code civil.
Il s'ensuit que l'obligation de Mme [D] épouse [V] de répondre de la dette de la SCI SBM à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Castelerica ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
S'agissant du montant non sérieusement contestable de la dette sociale à laquelle est tenue Mme [D] épouse [V], le syndicat des copropriétaires se prévaut de la somme déclarée par son syndic en exercice lors de son opposition à paiement du prix de vente des lots dépendant de la copropriété pour un montant de 49 147,29 euros, tel que cela résulte de l'acte extra-judiciaire signifiée le 17 juillet 2020.
L'article 20 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que :
Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandé avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. A l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l'accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d'accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l'opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les tribunaux par l'une des parties. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
L'article 5-1 du décret du 17 mars 1967 dispose que :
Pour l'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il n'est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.
L'opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer de manière précise :
1° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat de l'année courante et des deux dernières années échues ;
2° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat des deux années antérieures aux deux dernières années échues ;
3° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées, visées aux 1° et 2° ci-dessus ;
4° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat non comprises dans les créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ;
Etant précisé que l'année visée par ce texte s'entend de l'exercice comptable au sens de l'article 5 du décret du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaire, c'est-à-dire à la période de 12 mois sur laquelle les comptes du syndicat sont arrêtés.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2018, le juge commissaire a admis la créance du syndicat des copropriétaires à hauteur de 30 928,23 euros à titre privilégié et hypothécaire au passif de la procédure collective de la société SBM. Cette créance comprend, d'une part, la somme de 17 652,33 euros résultant de condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Grasse, le 13 avril 2015, en ce compris un arriéré de charges et frais selon un décompte arrêté au 30 octobre 2014 et, d'autre part, la somme de 13 275,90 euros au titre d'un arriéré de charges et frais dus à compter du 31 octobre 2014. Il convient de relever que le juge commissaire a admis la créance de 30 928,23 euros après avoir pris en compte les contestations formées par la société SBM dans son courrier en date du 29 juillet 2018 versé aux débats par l'appelante.
Outre la somme de 30 928,23 euros, l'opposition au paiement du prix de vente formée par acte judiciaire le 17 juillet 2020 mentionne la somme de 15 654,77 euros au titre d'un arriéré de charges et de travaux portant sur l'année courante et les deux dernières années échues et celle de 2 064,29 euros au titre d'un arriéré de charges et de travaux portant sur les années antérieures aux deux dernières années échues, outre celle de 500 euros d'honoraires de mutation.
Enfin, le coût de l'acte d'huissier du 17 juillet 2020 est de 338,53 euros.
L'ensemble de ces sommes s'élève à la créance revendiquée par le syndicat des copropriétaires de 49 485,82 euros.
Or, dès lors que Mme [D] épouse [V] n'allègue ni ne démontre la moindre procédure qui aurait été initiée par le liquidateur judiciaire de la société SBM aux fins de voir ordonner la mainlevée, en tout ou partie, de l'opposition à paiement formée par le syndicat des copropriétaire pour un montant de 49 485,82 euros, il convient de retenir cette somme comme correspondant à la dette non sérieusement contestable de la société SBM à l'égard du syndicat des copropriétaires, sans que Mme [D] épouse [V] puisse valablement se prévaloir de l'absence de justificatifs, tels que les décomptes de charges approuvés par une assemblée générale.
Il est acquis qu'aux termes de l'état de collocation, à la suite de la vente des lots qui appartenaient à la société SBM, suivant acte d'acquisition en date du 30 juin 2020, pour un montant de 235 000 euros, le syndicat des copropriétaires a perçu la somme de 15 654,77 euros au titre de l'arriéré de charges et de travaux portant sur l'année courante et les deux dernières années échues, outre la somme de 614,14 euros, soit un total de 16 268,91 euros.
Déduction faite de la somme de 16 268,91 euros, le syndicat des copropriétaires justifie donc d'un solde de créance de 33 216,91 euros.
Mme [D] épouse [V] n'étant tenue qu'à proportion de sa part dans le capital social de la société SBM, soit à hauteur de moitié, le montant de la dette sociale non sérieusement contestable dont elle est redevable à l'égard du syndicat des copropriétaires s'élève à la somme de 16 608,46 euros.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité la provision à laquelle Mme [D] épouse [V] a été condamnée à la somme de 14 607,53 euros. Cette dernière sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Castelerica une provision de 16 608,46 euros à valoir sur son obligation en qualité d'associée au règlement des dettes sociales la SCI SBM qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que Mme [D] épouse [V] n'obtient pas gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à verser au syndicat des copropriétaires Le Castelerica, représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En tant que partie perdante, Mme [D] épouse [V] sera en revanche déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [B] [D] épouse [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Castelerica la somme provisionnelle de 14 607,53 euros à valoir sur son obligation en qualité d'associée au règlement des dettes sociales de la société SBM ;
La confirme en toutes ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne Mme [B] [D] épouse [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Castelerica, représenté par son syndic en exercice, la somme provisionnelle de 16 608,46 euros à valoir sur son obligation en qualité d'associée au règlement des dettes sociales de la société SBM ;
Condamne Mme [B] [D] épouse [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Castelerica, représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [B] [D] épouse [V] de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne Mme [B] [D] épouse [V] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente