Tribunal Administratif de Nantes, 13 octobre 2023. 2314201
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2314201
Date de décision :
13 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre et 11 octobre 2023, M. B, représenté par Me de Lespinay, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 21 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la formation envisagée a débuté le 9 octobre 2023 et qu'il est autorisé à l'intégrer jusqu'au 13 novembre 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. B se prévaut du fait que la formation envisagée a débuté et qu'il est autorisé à l'intégrer jusqu'au 13 novembre 2023. Toutefois, l'intéressé, âgé de 44 ans, employé par la société algérienne de l'électricité et du gaz en tant qu'agent commercial depuis 2007 et exerçant une activité agricole à titre accessoire, en invoquant uniquement cette date de rentrée tardive, au titre de l'urgence, ne démontre pas que la décision contestée, qui porte refus de délivrance d'un visa pour études, sollicité en vue de suivre la formation CS conduite de la production de plantes à parfum aromatiques et médicinales dispensée par le centre de formation professionnelle LeFresne, porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par conséquent, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 13 octobre 2023.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2314201
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