Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 FÉVRIER 2024
N° 2024/111
N° RG 23/04085 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7MM
[C] [E] épouse [V]
[P] [V]
C/
[U] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MEFFRE
Me FAUPIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TARASCON en date du 22 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01681.
APPELANTS
Madame [C] [E] épouse [V]
née le 12 Juin 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [P] [V]
né le 08 Novembre 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Madame [U] [H]
DA notifiée le 22 Mars 2021
née le 16 Avril 1973, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] et le couple [V] sont chacun propriétaires d'une maison avec jardin au sein du lotissement la Soirie à [Localité 4] (Bouches du Rhône).
Se plaignant de stationnements gênants et récurrents sur l'aire de retournement située à proximité de son portail, Mme [H] a fait assigner ces voisins devant un juge des référés qui a rejeté ses prétentions. Elle a interjeté appel de cette décision et par un arrêt partiellement infirmatif du 4 avril 2019 la cour de ce siège a fait interdiction aux époux [V] de se garer sur l'aire de retournement située en face de la propriété de Mme [H], sous astreinte provisoire de 200 euros par infraction dûment constatée par procès-verbal d'huissier de justice, à compter de la signification de l'arrêt.
Cette signification a été effectuée le 18 février 2020 et par assignation du 19 octobre 2020 délivrée aux époux [V], Mme [H] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon d'une demande de liquidation d'astreinte pour un montant de 9800 euros, le prononcé d'une nouvelle astreinte plus dissuasive de 500 euros par infraction constatée, demandes auxquelles se sont opposés les défendeurs.
Par jugement du 22 janvier 2021 le juge de l'exécution a :
' liquidé l'astreinte à la somme de 4600 euros et condamné M.et Mme [V] au paiement de cette somme ;
' ordonné une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée par procès-verbal d'huissier de justice, à compter de la signification de la décision ;
' condamné les époux [V] au paiement de la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ceux-ci ont relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 29 janvier 2021.
Saisie par Mme [H], la présidente de cette chambre a par ordonnance du 16 novembre 2021, ordonné la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement en application de l'article 526 , devenu 524 du code de procédure civile.
Sur justification de l'exécution de la décision appelée, l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 17 mars 2023 .
Aux termes de leurs écritures notifiées le 13 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leurs moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, qui sont repris dans leurs écritures aux fins de réenrôlement, transmises au greffe le 15 mars 2023, M.et Mme [V] demandent à la cour de :
- dire et juger leur appel recevable en la forme et fondé quant au fond ;
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger n'y avoir lieu à liquider l'astreinte ;
- dire et juger n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle astreinte ;
- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
A l'appui de leurs demandes ils affirment pour l'essentiel, que la preuve n'est pas rapportée qu'ils se garent sur l'aire de retournement en cause, tout au plus a-t-il pu leur arriver de rester quelques minutes à cet endroit, le temps que le passage chez eux se libère. Ils ajoutent que ces stationnements ponctuels et temporaires ne gênent pas le passage chez Mme [H], qui au surplus n'a pas créée son entrée charretière conformément aux règles du lotissement, et ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude.
Ils relèvent qu'aucun procès-verbal de constat n'a été effectué par les services de gendarmerie ou de police.
Enfin ils stigmatisent le comportement procédurier de Mme [H] dont ils indiquent subir le harcèlement et les désagréments depuis l'édification de leur habitation en 2010.
Par écritures en réponse notifiées le 28 avril 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, Mme [H] formant appel incident demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte de 500 euros par constatation de l'infraction ;
- le réformer pour le surplus,
- fixer à la somme de 9 800 euros le montant de l'astreinte liquidée et condamner les époux [V] au paiement de cette somme ;
- les condamner à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A cet effet et à l'appui de procès-verbaux de constat d'huissier de justice, qu'elle produit, l'intimée soutient que M.et Mme [V] garent régulièrement leur véhicule ou ceux de leurs visiteurs sur cette aire de retournement, en contravention avec le cahier des charges du lotissement et la décision de la cour d'appel, le préjudice subi par elle, étant indifférent dans le cadre de la présente action.
Elle reproche au premier juge de n'avoir retenu que les infractions directement constatées par huissier de justice, en écartant le procès-verbal de constat établi par cet officier ministériel au vu des photographies qu'elle ou son compagnon ont prises, alors que par ces clichés il a pu s'assurer de la réalité des stationnements illicites.
Elle indique qu'il ne peut être tiré argument de l'absence de constat de gendarmerie ou de police qui n'ont pas à être requis pour ce faire et alors que l'arrêt du 4 avril 2019 vise expressément un constat d'huissier de justice.
Elle approuve le prononcé par le premier juge, d'une astreinte plus comminatoire, au regard du comportement persistant de ces voisins, qui en outre gênent les entrées et sorties de sa propriété.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu il sera rappelé qu'aux termes de l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution « l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire » ;
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que seules les infractions constatées postérieurement à la signification de l'arrêt du 4 avril 2019, soit le 18 février 2020, peuvent donner lieu à liquidation de l'astreinte, en sorte que les procès-verbaux de constat d'huissier de justice établis antérieurement à cette date à la demande de Mme [H] (ses pièces n° 14 et 15) ne peuvent fonder sa demande ;
La décision de la cour a assorti l'interdiction imposée aux époux [V], d'une astreinte 'par infraction dûment constatée par huissier de justice' ;
C'est en conséquence par des motifs complets et pertinents que la cour fait siens, que la juridiction de première instance a écarté le procès-verbal d' huissier de justice du 1er juillet 2020 portant sur les 117 photographies prises par le compagnon de Mme [H] entre le 20 février 2020 et le 23 juin 2020, l'huissier n'ayant pas lui même constaté les faits ;
Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ;
Mme [H] à laquelle incombe la preuve de l'inexécution de l'obligation de ne pas faire impartie à M.et Mme [V], communique un procès-verbal de Me [B], huissier de justice et de son clerc habilité, qui se sont déplacés à son domicile dans le courant des mois de mars 2020 à juillet 2020 et ont constaté le stationnement sur l'aire de retournement, de véhicules dont les marques et numéros d'immatriculation ont été relevés, libres de tout occupant ce qui juridiquement permet de distinguer le stationnement d'un arrêt qui suppose que le conducteur reste à bord du véhicule, placés à hauteur du portillon de la propriété des appelants qui ne produisent aucune pièce permettant d'établir que ces véhicules ne sont pas leur propriété ;
Ils indiquent d'ailleurs disposer chacun d'un véhicule, dont ils ne précisent cependant ni la marque ni l'immatriculation ;
Le moyen tiré de ce que le stationnement sur cette aire serait de courte durée et ne serait pas préjudiciable à Mme [H] est inopérant au regard l'interdiction dénuée de toute ambiguïté imposée par la cour et dès lors que le montant de l'astreinte liquidée ne peut dépendre du préjudice éventuellement subi par le créancier ;
Il résulte des développements qui précèdent que M.et Mme [V] n'ont pas satisfait aux prescriptions de l'arrêt et n'établissent pas l'existence de difficultés d'exécution ou d'une cause étrangère au sens de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dans ces conditions et par application de ce texte, la liquidation de l'astreinte opérée par le premier juge pour la période ayant couru du 11 mars 2020 au 22 juillet 2020 se trouve justifiée en son montant, et c'est à juste titre qu'une astreinte provisoire plus comminatoire a été ordonnée qu'il convient toutefois de réduire à 300 euros par infraction constatée par commissaire de justice, courant dans le délai prévu par le premier juge ;
Le jugement sera infirmé sur ce seul montant.
M.et Mme [V] qui succombent en leur recours supporteront la charge des dépens d'appel et seront tenus de verser à Mme [H], contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; eux mêmes ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté sur le montant de la nouvelle astreinte provisoire ordonnée ;
STATUANT à nouveau du chef infirmé ;
ASSORTIT l'interdiction de stationnement prescrite par arrêt de cette cour en date du 4 avril 2019 d'une astreinte provisoire de 300 euros par infraction constatée par commissaire de justice;
Y ajoutant ,
CONDAMNE in solidum Mme [C] [E] épouse [V] et M.[P] [V] à payer à Mme [U] [H] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [C] [E] épouse [V] et M.[P] [V] de leur demande à ce titre;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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