Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10427 F
Pourvoi n° U 17-24.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Brigitte X..., épouse Y...,
2°/ M. Moustapha Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant à M. Yvon Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. et Mme Moustapha Y... à payer à M. Yvon Z... la somme de 28.884,40 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2011 ;
AUX ENONCIATIONS QUE dans leurs dernières conclusions en date du 4 décembre 2014, M. et Mme Y... demandent à la cour de débouter M. Z... de toutes ses demandes, de confirmer le jugement déféré et de le condamner à leur payer 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils confirment avoir fait appel à l'appelant parce qu'il avait travaillé sur les chantiers du père de madame Y... tout en démentant l'existence de relations d'amitié. Ils indiquent que les travaux ont duré tout au plus trois ans, entre mai 2006 et septembre 2009 en ce qui concerne l'appelant, et se sont élevés à 76 575,11 € FIT réglés au fur et à mesure sans que leur soient jamais présentées de factures. Ils indiquent avoir réglé par chèques 125 162,40 € et en espèces (les "dollars bigouden") 8 000 €. Se prévalant d'un arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 2014, ils concluent au caractère tardif de la demande d'annulation du rapport d'expertise qui n'a pas été présentée en première instance avant toute défense au fond de sorte que la nullité est couverte. Subsidiairement, ils font valoir que l'expert n'aurait pas manqué d'indiquer dans son rapport qu'ils avaient refusé la visite des lieux et qu'il n'avait pas estimé que l'absence de communication des éléments réclamés faisait obstacle à l'accomplissement de sa mission puisqu'il avait déposé son rapport. Ils demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la preuve n'était pas rapportée de leur acceptation des travaux supplémentaires. Ils qualifient le montant réclamé de fantaisiste et d'arbitraire. Ils indiquent que les factures ne correspondent pas à des travaux qui lui auraient été Commandés ou que l'appelant aurait réellement effectués. Ils contestent les chiffrages des devis, précisant que la main d'oeuvre était comprise alors qu'elle apparaît dans les factures pour chaque poste, et pour un montant exorbitant de 391,50 € HT, et que l'une des factures mentionne des matériels qu'ils avaient achetés et fournis ;
ET AUX MOTIFS QUE le premier juge a exactement rappelé les textes régissant la preuve d'un contrat portant sur une somme supérieure à 1.500 € et que c'était à M. Z... de rapporter la preuve de l'existence de l'accord des parties sur les travaux supplémentaires dont l'exécution est prétendue et dont il réclame le paiement, soit la somme de 8.734,66 € TTC au titre du solde de la facture du 19 octobre 2010 portant sur les locaux professionnels et celle de 28.149,74€ TTC au titre de la facture du 20 décembre 2010 portant sur le logement privatif. Il ressort du dossier que, le 25 septembre 2009, monsieur et madame Y... ont écrit à M. Z... qu'ils s'excusaient du retard avec lequel ils lui faisaient parvenir un acompte de 30.000 €, qu'ils venaient de traverser une période difficile, qu'ils paieraient le solde "avec le sourire", qu'ils attendaient une autre facture pour le bâtiment principal, ajoutant "Nous sommes très contents de toutes tes prestations". A cette date, les travaux de M. Z... étaient achevés si l'on se réfère à la page 2 de leurs conclusions. Ce courrier constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. La preuve des travaux supplémentaires est donc rapportée, contrairement à ce qui a été jugé. En réalité, le litige porte pas tant sur l'existence et l'étendue des travaux supplémentaires que sur le montant des sommes réclamées par l'appelant. Les intimés prétendent ainsi qu'il existe des erreurs dans les devis, que les chiffres qui y sont mentionnés n'ont pas été repris dans les factures, que des travaux ont été facturés alors qu'ils n'ont pas été réalisés, que le coût de la main-d'oeuvre est exorbitant et les quantités "surréalistes", qu'il existe des doubles facturations, que des travaux réalisés par M. A..., électricien, avant qu'il ne quitte le chantier, ont été à nouveau facturés. Force est de constater, cependant, que les époux Z... procèdent par voie d'affirmations. La cour rappelle à cet égard que la mission d'expertise, qui avait pour objet d'apurer les comptes, était ordonnée dans l'intérêt des deux parties. Il était notamment demandé à l'expert de relater les travaux effectués par monsieur Y..., de dire s'ils correspondaient à la facturation, de vérifier le prix facturé par rapport aux devis et de fournir tous éléments permettant au tribunal de fixer le prix des travaux supplémentaires. Il est constant que les intimés ont participé à la première réunion. D'après la note de monsieur B... du 4 octobre 2011, ils ont déclaré qu'ils étaient en désaccord avec le solde de la facture du 19 octobre 2010 et qu'ils avaient procédé à des règlements en espèces d'un montant non connu sur la facture du 20 décembre, qu'une partie des travaux facturés avait été réalisée par leur salarié, que des travaux non commandés avaient été réalisés et que le montant des travaux supplémentaires était trop élevé, notamment le poste main-d'oeuvre. Il est tout aussi constant qu'ils ne se sont plus manifestés par la suite et que l'expert a déposé son rapport en l'état sur la base des seules informations fournies par M. Z.... En refusant de participer à la mesure d'expertise, les époux Y... se sont donc privés de la possibilité de rapporter la preuve de leurs allégations. S'agissant de la facturation d'éléments qu'ils auraient fournis après les avoir achetés, la comparaison entre la facture du magasin Leroy-Merlin du 27 novembre 2008 et la facture de M. Z... du 20 décembre 2010 ne permet pas de relever d'éléments communs de nature à conforter cette allégation. Ils soutiennent qu'une partie des travaux (sans préciser lesquels) aurait été réalisée par leur salarié mais le contrat de travail versé aux débats porte la date du 1er juin 2010 alors que, selon leurs propres déclarations, les travaux étaient achevés depuis neuf mois. Ils déclarent, enfin, avoir réglé la somme de 8.000 € en espèces, ce que l'appelant conteste. Dans sa note du 14 octobre 2011, M. B... indique à ce sujet : "M. et Mme Y... font état de règlements en espèces (montant non connu) ce qui ne m'a pas semblé fortement contesté". Dans un courrier qu'il a adressé à ces derniers le 21 juillet 2009, M. Y... ajoutait après le rappel des acomptes versés : "+ dollars bigouden", formulation qui tend à corroborer les allégations des intimés. Il suit de là qu'il sera fait droit à l'appel à l'exception de la somme de 8.000 €. Les intimés seront condamnés solidairement à payer à l'appelant la somme de 28.884,40 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2011, date de la sommation interpellative, ce dernier étant débouté du surplus de sa demande ;
ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en statuant au vu des conclusions déposées par M. et Mme Y... le 4 décembre 2014, quand ceux-ci avaient déposé, le 29 mars 2017, des conclusions complétant leur précédente argumentation auxquelles étaient jointes deux nouvelles pièces (pièces n°5 à 6), la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa 2, du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. et Mme Moustapha Y... à payer à M. Yvon Z... la somme de 28.884,40 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2011 ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a exactement rappelé les textes régissant la preuve d'un contrat portant sur une somme supérieure à 1.500 € et que c'était à M. Z... de rapporter la preuve de l'existence de l'accord des parties sur les travaux supplémentaires dont l'exécution est prétendue et dont il réclame le paiement, soit la somme de 8.734,66 € TTC au titre du solde de la facture du 19 octobre 2010 portant sur les locaux professionnels et celle de 28.149,74€ TTC au titre de la facture du 20 décembre 2010 portant sur le logement privatif. Il ressort du dossier que, le 25 septembre 2009, monsieur et madame Y... ont écrit à M. Z... qu'ils s'excusaient du retard avec lequel ils lui faisaient parvenir un acompte de 30.000 €, qu'ils venaient de traverser une période difficile, qu'ils paieraient le solde "avec le sourire", qu'ils attendaient une autre facture pour le bâtiment principal, ajoutant "Nous sommes très contents de toutes tes prestations". A cette date, les travaux de M. Z... étaient achevés si l'on se réfère à la page 2 de leurs conclusions. Ce courrier constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. La preuve des travaux supplémentaires est donc rapportée, contrairement à ce qui a été jugé. En réalité, le litige porte pas tant sur l'existence et l'étendue des travaux supplémentaires que sur le montant des sommes réclamées par l'appelant. Les intimés prétendent ainsi qu'il existe des erreurs dans les devis, que les chiffres qui y sont mentionnés n'ont pas été repris dans les factures, que des travaux ont été facturés alors qu'ils n'ont pas été réalisés, que le coût de la main-d'oeuvre est exorbitant et les quantités "surréalistes", qu'il existe des doubles facturations, que des travaux réalisés par M. A..., électricien, avant qu'il ne quitte le chantier, ont été à nouveau facturés. Force est de constater, cependant, que les époux Z... procèdent par voie d'affirmations. La cour rappelle à cet égard que la mission d'expertise, qui avait pour objet d'apurer les comptes, était ordonnée dans l'intérêt des deux parties. Il était notamment demandé à l'expert de relater les travaux effectués par monsieur Y..., de dire s'ils correspondaient à la facturation, de vérifier le prix facturé par rapport aux devis et de fournir tous éléments permettant au tribunal de fixer le prix des travaux supplémentaires. Il est constant que les intimés ont participé à la première réunion. D'après la note de monsieur B... du 4 octobre 2011, ils ont déclaré qu'ils étaient en désaccord avec le solde de la facture du 19 octobre 2010 et qu'ils avaient procédé à des règlements en espèces d'un montant non connu sur la facture du 20 décembre, qu'une partie des travaux facturés avait été réalisée par leur salarié, que des travaux non commandés avaient été réalisés et que le montant des travaux supplémentaires était trop élevé, notamment le poste main-d'oeuvre. Il est tout aussi constant qu'ils ne se sont plus manifestés par la suite et que l'expert a déposé son rapport en l'état sur la base des seules informations fournies par M. Z.... En refusant de participer à la mesure d'expertise, les époux Y... se sont donc privés de la possibilité de rapporter la preuve de leurs allégations. S'agissant de la facturation d'éléments qu'ils auraient fournis après les avoir achetés, la comparaison entre la facture du magasin Leroy-Merlin du 27 novembre 2008 et la facture de M. Z... du 20 décembre 2010 ne permet pas de relever d'éléments communs de nature à conforter cette allégation. Ils soutiennent qu'une partie des travaux (sans préciser lesquels) aurait été réalisée par leur salarié mais le contrat de travail versé aux débats porte la date du 1er juin 2010 alors que, selon leurs propres déclarations, les travaux étaient achevés depuis neuf mois. Ils déclarent, enfin, avoir réglé la somme de 8.000 € en espèces, ce que l'appelant conteste. Dans sa note du 14 octobre 2011, M. B... indique à ce sujet : "M. et Mme Y... font état de règlements en espèces (montant non connu) ce qui ne m'a pas semblé fortement contesté". Dans un courrier qu'il a adressé à ces derniers le 21 juillet 2009, M. Y... ajoutait après le rappel des acomptes versés : "+ dollars bigouden", formulation qui tend à corroborer les allégations des intimés. Il suit de là qu'il sera fait droit à l'appel à l'exception de la somme de 8.000 €. Les intimés seront condamnés solidairement à payer à l'appelant la somme de 28.884,40 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2011, date de la sommation interpellative, ce dernier étant débouté du surplus de sa demande ;
1) ALORS QU'un commencement de preuve par écrit ne vaut preuve qu'autant qu'il est parfait par d'autres éléments extérieurs à cet acte; qu'en se bornant, pour condamner M. et Mme Y... à payer à M. Z... la somme de 28.884,40 € TTC au titre de travaux supplémentaires, à relever que le courrier du 25 septembre 2009 de M. et Mme Y... constitue un commencement de preuve par écrit et affirmer que la preuve des travaux supplémentaires est donc rapportée, sans avoir constaté le moindre élément extérieur venant parfaire le commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016 ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, les époux Y..., maîtres d'ouvrage, et M. Z..., entrepreneur, s'opposaient sur l'existence des travaux supplémentaires ; qu'en affirmant, pour condamner M. et Mme Y... à payer à M. Z... la somme de 28.884,40 € TTC au titre de travaux supplémentaires, qu'en réalité le litige ne porte pas tant sur l'existence et l'étendue des travaux supplémentaires que sur le montant des sommes réclamées par M. Z..., la cour d'appel a modifié l'objet du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile.
3) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; que dans leurs conclusions (p. 2), les époux Y... expliquaient que « le chantier a commencé en mars 2006 pour s'achever en juillet 2010, date d'ouverture de l'établissement », ajoutant que pour sa part, M. Z... avait cessé tout travail courant septembre 2009, ce qui les avait obligés à faire appel à un salarié pour terminer le chantier ; qu'en affirmant que selon les propres déclarations des époux Y..., à la date du 1er juin 2010, les travaux étaient achevés depuis neuf mois, la cour d'appel qui a confondu la date à laquelle M. Z... a cessé toute activité – septembre 2009 – et celle où le chantier a été achevé – juillet 2010 - a dénaturé les conclusions d'appel des époux Y... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; que dans leurs dernières conclusions signifiées et déposées le 29 mars 2017, les époux Y... produisaient un procès-verbal de constat du 18 février 2009 (pièce n°5) décrivant avec précision les travaux qui, à cette date, n'avaient pas achevés par M. Z... ; qu'en affirmant que les époux Y... soutiennent qu'une partie des travaux a été réalisée par leur salarié mais qu'ils ne précisent pas lesquels sans s'expliquer sur le procès-verbal du 18 février 2009 décrivant par le menu les travaux qui n'avaient pas été terminés à cette date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.