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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/03636

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03636

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Contentieux civil général de proximité JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/03636 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIDQ MINUTE N°24/00127 JUGEMENT DU 27 Décembre 2024 S.A.R.L. SMVA c/ [N] DÉBATS : A l’audience publique du 30 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Teresa MONTERO, Magistrat à titre temporaire assisté lors des débats par Madame FANNY RINAUDO, directrice des services de greffe judiciaire et lors du prononcé par Monsieur Alexandre JACQUOT, greffier, qui a signé la minute avec le président PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024 ENTRE : DEMANDERESSE: S.A.R.L. SMVA Activité : [Adresse 6] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR: Monsieur [U] [N] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (TARN-ET-GARONNE) Profession : Plaquiste [Adresse 2] [Localité 4] non comparant COPIES DÉLIVRÉES LE 1 copie exécutoire à ; - Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES 1 copie dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par exploit d’huissier signifié à étude le 30 avril 2024, la S.A.R.L. SMVA a assigné devant le tribunal judiciaire de Draguignan Monsieur [N] [U] aux fins de le condamner aux sommes suivantes : - 1000 euros en principal aux taux d’intérêts légal depuis le 07 décembre 2023. - 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile - Entiers dépens. Le tout avec exécution provisoire. Un constat de carence de conciliation a été dressé le 15 avril 2024. L’affaire est venue à une première audience le 4 septembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 30 octobre 2024 au cours de laquelle la demanderesse la S.A.R.L. SMVA et le défendeur Monsieur [N] [U] n’est ni présent ni représenté. A l’audience, le demandeur expose qu’il a réglé des travaux suite à des dommages sur le pare choc du véhicule loué par Monsieur [N] et qu’il réclame 1000 euros suite au rejet du montant des dommages par carte bancaire de la somme de 388 euros alors qu’il a restitué le reliquat du dépôt de garantie de 622 euros. Il maintient ses demandes. Par un exposé exhaustif des moyens et des demandes des parties, le tribunal se réfère expressément aux débats, aux conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience le 30 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal Les parties entendues, vu les pièces produites, il a été décidé ce qui suit : Attendu que selon l'article 1353 du Code civil "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil, selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Attendu qu’il s’évince des débats que Monsieur [N] a endommagé un véhicule de remplacement mis à sa disposition par la société SMVA concessionnaire VW du 17/11/2023 au 12/12/2023. Que ces dégradations ont été expressément reconnues au retour du véhicule suivant état descriptif du véhicule signé par le client Monsieur [N] lequel signale l’existence de dommages PCAV coté conducteur et PC AV coté passager le 12/12/2024 alors qu’aucune dégradation n’est signalée lors de la prise de possession du véhicule par Monsieur [N] le 17/11/2023. Qu’il s’ensuit que les dégradations litigieuses sont imputables à Monsieur [N] qui ne produit aucun élément lui permettant de s’exonérer de sa responsabilité. Qu’au vu de ces constatations et énonciations Monsieur [N] [U] sera condamné à rembourser la somme de 1000 euros au titre de la somme due à la S.A.R.L. SMVA augmentée des intérêts légaux depuis le 07 décembre 2023. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [N] [U], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Draguignan, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputé contradictoire rendue en dernier ressort : - CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer à la S.A.R.L. SMVA la somme de 1000 euros en principal aux taux d’intérêts légal depuis le 07 décembre 2023, - CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux entiers dépens, - REJETTE toute demande plus ample ou contraire, - DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024. LE GREFFIER LE JUGE

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