Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône, sise ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, M. Vigneron, M. Leclercq, M. Gomez, M. Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Curti avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré que M. X..., entrepreneur, a tiré sur M. Y..., maître d'ouvrage, qui les a acceptées, diverses lettres de change ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône (la banque), qui avait escompté deux de ces effets, n'a pu en obtenir le paiement du tiré, au motif, avancé par celui-ci, qu'elle était un tiers porteur de mauvaise foi ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement du montant des effets, l'arrêt, après avoir énoncé exactement que "la mauvaise foi du banquier escompteur ne peut résulter que de la conscience, au moment de l'endossement, de causer un préjudice au débiteur cambiaire par l'impossibilité où on le met de se prévaloir vis-à-vis du tireur ou d'un précédent endosseur, d'un moyen de défense issu de ses relations avec ces derniers", retient "qu'en l'espèce, cette conscience ne peut procéder que de la connaissance à la date de l'escompte du non accomplissement des travaux correspondants à l'effet et de la certitude absolue qu'ils ne pourraient étre réalisés à l'échéance" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait que la banque aurait du "exiger de son client X... la justification de la cause des traites dont il demandait l'escompte et ce, en conformité avec l'article L. 231-2 du Code de la construction", qu'en effet, "antérieurement à l'escompte des présentes traites, M. X... pour d'autres clients avait déjà escompté des traites auprès de la CRCAM, lesdites traites étant émises en non-conformité avec les règles du Code de la construction" et que, "ces traites étaient déjà
revenues impayées pour les mêmes motifs", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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