Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2023
(n°525 , 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00543 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK6B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03428
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Octobre 2023
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [R] [B] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 05 Novembre 1966 à INCONNU
demeurant [Adresse 1]
non comparante en personne, représentée par Me Emilie DENEUVE, avocat commis d'office
CURATEUR
UDAF 75
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Z] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante
Exposé des faits et de la procédure
Par décision du 6 octobre 2023, le directeur du centre hospitalier [Localité 5] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Mme [B]. Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Saisi par le directeur de l'établissement aux fins de contrôle de la mesure, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète par décision du 17 octobre 2023.
Par acte enregistré le 20 octobre 2023, Mme [B] a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 23 octobre 2023, le directeur d'établissement a décidé la mainlevée de la mesure et en a informé la patiente.
L'audience s'est tenue le 26 octobre 2023, au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de l'intéressée relève qu'une curatelle renforcée est en place et que le JLD aurait dû vérifier cet élément. Elle demande que soit constatée la mainlevée de l'hospitalisation complète.
L'avocate générale considère que l'appel est sans objet dès lors que la mesure a été levée et fait remarquer que le JLD a procédé à la recherche de curatelle, en vain.
Le directeur de l'établissement en cause, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du 23 octobre 2023 constatant la meinlevée de la mesure.
Motivation
Il résulte des dispositions du code la santé publique que l'objet de la demande initiale de poursuite de la mesure a disparu dès lors que par décision du 23 octobre le directeur d'établissement a levé la mesure de soins psychiatriques sans consentement en relevant l'acceptation du traitement quatidien.
Dans ces conditions, l'appel tendant à la mainlevée d'une mesure d'ores et déjà levée est privé d'objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'appel interjeté par Mme [B].
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27.10.2023 courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
Xavocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d'appel de Paris
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