Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/TS
DECISION : Tribunal de Commerce d'ANGERS du 21 Mars 2023
Ordonnance du 13 Décembre 2023
N° RG 23/00577 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEQZ
AFFAIRE : [S] C/ S.E.L.A.R.L. LEX MJ PRISE EN LA PERSONNE DE ME [B] [K], [K]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 Décembre 2023
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [O] [S]
Né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (TUNISIE)
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Appelant, défendeur à l'incident
Représenté par Me Alice ROUMESTANT, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 15230027, substitué à l'audience par Me Audrey PAPIN et Me Pierre NICOLET, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
S.E.L.A.R.L. LEX MJ, prise en la personne de Maître [B] [K], mandataire judiciaire, venant dans les droits de Maître [B] [K], agissant en qualité mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société HELTECH, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 819 140 997, ayant son siège social situé [Adresse 5], désormais domiciliée [Adresse 4]
Dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Intervenante volontaire, demanderesse à l'incident
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 236088 et Me Alan BOUVIER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 15 novembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Par un jugement rendu le 21 mars 2023, le tribunal de commerce d'Angers a :
- dit recevable et bien-fondé en sa demande Me [K] agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Heltech ;
- constaté les fautes de gestion imputables à M. [S] ;
- constaté l'insuffisance d'actif à la somme de 609.935,94 euros et que la part imputable à M. [S] s'élève 460.204,94 euros ;
- prononcé la responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de M. [S] ;
- condamné M. [S] à supporter à titre personnel et sur l'intégralité de son patrimoine le paiement de la somme de 460.204,94 euros ;
- condamné M. [S] à payer à Me [K] ès-qualités la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement en attaquant toutes ses dispositions.
Me [K], ès qualités, a été intimé.
Suivant avis du 26 avril 2023, l'affaire a été orientée en procédure à bref délai.
Le 30 juin 2023, M. [S] a remis au greffe ses conclusions d'appelant et les a fait signifier à Me [K], ès qualités, le 4 juillet 2023 par acte à une de ses collaboratrice.
Me [K], ès qualités, a constitué avocat le 20 septembre 2023.
Le 22 septembre 2023, la SELARL LEX MJ a notifié à M. [S] que Me [K] avait changé de mode d'exercice depuis le 31 mai 2023, et qu'il exerçait désormais dans le cadre de la société LEX MJ.
Le 27 septembre 2023, la SELARL LEX MJ a remis au greffe des conclusions aux fins d'intervention volontaire et d'intimée.
Par conclusions d'incident reçues au greffe le 27 septembre 2023, la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [K], a demandé au président de la chambre de :
- déclarer nul le procès-verbal de signification des conclusions d'appelant ;
- constater que ladite signification n'a pas pu faire courir de délai à l'encontre de l'intimé ;
- déclarer inopposable à la SELARL LEX MJ le délai prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile ;
- déclarer et juger recevables les conclusions au fond de la SELARL LEX MJ ;
- et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées ;
- réserver les dépens.
Par conclusions en réponse à l'incident reçues au greffe le 8 novembre 2023, M. [S] s'en rapporte à justice sur l'intervention volontaire de la SELARL LEX MJ.
Le ministère public a remis un avis favorable à l'annulation de l'acte de signification des conclusions d'appelant à l'intimée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande de nullité de la signification des conclusions de l'appelant, le 4 juillet 2023 , la société LEX MJ prise en la personne de Me [K] fait valoir que :
- l'acte de signification des conclusions d'appelant ne mentionne pas le délai pour conclure, ce qui lui a causé un grief dès lors qu'il n'était pas en mesure de constituer avocat et de conclure dans le délai réglementaire.
- les conclusions d'appelant ont été signifiées le 4 juillet 2023 à l'entreprise individuelle de Me [K] laquelle alors qu'elle est sans activité depuis le 31 mai 2023 pour avoir été transférées à la SELARL LEX MJ qui n'a pas été en mesure de constituer avocat dans le délai réglementaire, lui causant le même grief.
La lecture de l'acte de signification fait apparaître qu'il ne mentionne pas le délai imparti à l'intimée pour constituer avocat et pour conclure devant la cour ni la sanction encourue à défaut de respecter ces délais, informations qui sont imposées à peine de nullité par l'article 905-1 du code de procédure civile.
Ces omissions ont nécessairement causé un grief à l'intimée qui n'étant pas formellement informée de ces exigences, n'a pas conclu dans le délai d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile.
Sans même avoir à examiner le second grief, l'acte de signification sera annulé en application de l'article 114 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons l'annulation de l'acte de signification des conclusions d'appelant, en date du 4 juillet 2023 ;
Déclarons recevable les conclusions d'intimée de la SELARL LEX MJ, ès qualités, notifiées au greffe le 27 septembre 2023 ;
Joignons les dépens de l'incident au fond.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment