Cour de cassation, 11 juin 1997. 94-17.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.474
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de la société PREFAEST, dont le siège est 21270 Maxilly-sur-Saône,
2°/ de M. X..., pris ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Automatismes services, domicilié ...,
3°/ de la société AMEI, dont le siège est ...,
4°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
5°/ du Groupe des assurances nationales (GAN), domicilié en son agence ..., défendeurs à la cassation ;
La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le Groupe des assurances nationales (GAN) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Groupe des assurances nationales (GAN), de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de Me Pradon, avocat de la société PREFAEST, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu le 28 juillet 1994 en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Dijon, à son préjudice et au profit de la société PREFAEST, M. X..., ès qualités, la société AMEI, la SMABTP et le GAN ;
Attendu que la SMABTP a formé un pourvoi provoqué et la GAN un pourvoi incident ;
Qu'à la date du 7 février 1997, M. Y... a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Que la SMABTP et le GAN ont accepté ce désistement et se sont désistés respectivement de leur pourvoi provoqué et incident ;
Qu'il échet de donne acte de ces désistements ;
Et attendu que la société PREFAEST a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. Y... d'une somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Y..., la SMABTP et le GAN de leur désistement ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société PREFAEST la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAN ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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