Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 mai 2024. 24BX00013
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
24BX00013
Date de décision :
2 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2023 par lequel la préfète de la Creuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301974 du 21 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. A, représenté par Me Hedi, demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 décembre 2023 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2023 de la préfète de la Creuse.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant ;
- le refus de lui accorder un délai de départ de trente jours, alors même qu'il n'est pas établi qu'il chercherait à se soustraire à la mesure d'éloignement, méconnaît son droit à la défense en l'empêchant de préparer cette dernière.
Par une décision n° 2024/000618 du 11 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant tunisien, est entré, selon ses déclarations, en France en provenance de l'Italie où il serait entré en 2019. A la suite de son interpellation le 11 novembre 2023 lors d'un contrôle routier révélant sa situation irrégulière, la préfète de la Creuse, par un arrêté du 12 novembre 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2024/000618 du 11 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, l'ensemble de ses moyens invoqués en première instance tels qu'énoncés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Creuse.
Fait à Bordeaux, le 2 mai 2024.
La présidente de la 4ème chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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