Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/03701 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4WU
AFFAIRE :
[K] [I]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 20/07019
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.09.2024
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - Représentant : SCP FRENOT-GUICHARD, Plaidants, avocats au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : B 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS,Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340 - N° du dossier 17788
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre émise le 17 septembre 2014, et acceptée le 30 septembre 2014, la banque Société Générale a consenti à M. [I] un prêt de 483 000 euros remboursable en 120 mensualités de 4 476,77 euros au taux fixe de 2,15%, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] (92), garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit logement.
A compter du mois de janvier 2019, M. [I] a cessé de procéder au paiement des échéances dues au titre de son prêt.
Par lettre du 23 avril 2019, la société Crédit logement l'a avisé qu'il devait la somme de 20 453,80 euros au titre des échéances impayées et qu'elle pourrait être amenée à payer en ses lieu et place. Puis, suivant quittance subrogative du 10 mai 2019, la caution a réglé entre les mains de la banque une somme de 17 816,40 euros correspondant aux échéances impayées de janvier à avril 2019 et aux pénalités de retard.
M [I] n'ayant pas repris le paiement des échéances courantes, après vaine mise en demeure préalable du 13 septembre 2019 portant sur 19 206,35 euros d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme, par lettre recommandée du 5 novembre 2019, reçue le 7 novembre suivant.
Aux termes d'une seconde quittance subrogative établie le 18 décembre 2019, la société Crédit
logement a réglé entre les mains de la banque la somme de 306 333,65 euros correspondant aux échéances impayées de mai 2019 à octobre 2019, au capital restant dû et aux pénalités de retard.
Par ordonnance du 3 septembre 2020, un juge de l'exécution a autorisé la société Crédit logement à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier financé par le prêt, puis celle-ci a assigné M [I] en paiement sur le fondement de son recours personnel par acte 15 septembre 2020.
Par jugement contradictoire rendu le 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
déclaré recevable la demande reconventionnelle de M. [I] car non prescrite
-déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. [I] de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire
condamné M. [I] à payer à la société Crédit logement les sommes de :
325 111,97 euros en principal et intérêts au taux légal arrêtés au 21 juillet 2020, outre les intérêts au taux légal sur la somme en principal de 324 150,05 euros à compter du 22 juillet 2020 et jusqu'à parfait paiement
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
rejeté la demande de capitalisation des intérêts de la société Crédit logement
débouté M. [I] de sa demande reconventionnelle
rappelé que l'exécution provisoire est de droit
condamné M. [I] au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce non compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, distraits au profit de Maître Séverine Ricateau dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile
rappelé que les frais d'inscription d'hypothèque demeurent à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge de l'exécution
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 7 juin 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision. Une déclaration d'appel rectificative enregistrée sous le numéro RG 23/03727 a été jointe sous le numéro RG 23/03701 par ordonnance du 12 septembre 2023.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 21 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :
infirmer en l'intégralité de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 24 mars 2023
déclarer M. [I] recevable et bien fondé en son appel de ladite décision
juger que le Crédit logement, en sa qualité de garant du crédit octroyé, n'a pas effectué la moindre vérification de solvabilité de l'emprunteur avant d'accorder sa garantie
juger que M. [I] était parfaitement fondé à opposer à la société Crédit logement toutes les exceptions qu'il pouvait opposer à la Société générale au regard de la subrogation intervenue
juger que le crédit mis en place par la Société générale et cautionné par le Crédit logement, subrogé dans les droits du premier nommé, était manifestement excessif eu égard aux capacités financières de M. [I]
juger que la société Crédit logement a manqué à ses obligations de mise en garde à l'égard de M. [I]
En conséquence :
juger que le Crédit logement a engagé sa responsabilité au titre de l'article 1147 du code civil
juger que le préjudice subi par M. [I] s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter l'emprunt objet du litige
condamner la société Crédit logement à payer à M. [I] l'entier préjudice évalué à 555 000 euros, déduction faite de la somme de 325 111,97 euros par compensation, soit la somme de 229 888,03 euros à titre de dommages et intérêts
juger M. [I] bien fondé en sa demande reconventionnelle telle que ci-dessus présentée
condamner la société Crédit logement à payer à M. [I] la somme de 229 888,03 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner la société Crédit logement à donner mainlevée, à ses frais, de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par le Crédit logement sur les biens immeubles de M. [I] selon ordonnance rendue le 3 septembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre
infirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas accordé à M. [I] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 qu'il réclamait
Réformant et statuant à nouveau sur cet autre point,
condamner la société Crédit logement à payer à M. [I] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la société Crédit logement en tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 16 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit logement intimée demande à la cour de :
déclarer M. [I] mal fondé en son appel et rejeter les demandes et écritures de l'appelant
débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 6echambre ' pôle civil du tribunal judiciaire de Nanterre le 24 mars 2023 en ce qu'il a :
déclaré irrecevable la demande de M. [I] de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire
condamné M. [I] à payer à la société Crédit logement les sommes de 325 111,97 euros en principal et intérêts au taux légal arrêtés au 21 juillet 2020, outre les intérêts au taux légal sur la somme en principal de 324 150,05 euros à compter du 22 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement
débouté M. [I] au paiement de sa demande reconventionnelle
condamné M. [I] au paiement des entiers dépens de l'instance
condamner M. [I] à payer à la société Crédit logement la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
le condamner aux dépens des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire [sic], renouvellement et définitive à intervenir au visa des dispositions de l'article L512-2 du code de procédure civile
le condamner en tous les dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mai 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 19 juin 2024 et le prononcé de l'arrêt au 5 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il convient de rappeler également s'agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les «juger » qui ne tendent qu'au rappel des moyens invoqués à l'appui des demandes sans conférer -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
La société Crédit logement exerce son recours contre le débiteur sur le fondement de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme résultant de l'ordonnance du 15 septembre 2021. Selon cette disposition, « la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu ».
La caution qui a payé la dette du débiteur ayant le choix entre son recours personnel ainsi défini et le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil, contrairement à ce que sous-entend l'appelant (page 5 de ses conclusions), ce n'est pas parce que par courrier du 16 décembre 2019 la caution l'a informée de la subrogation intervenue, qu'elle s'est liée sur le fondement d'un recours qu'elle n'avait pas encore engagé.
Le recours personnel de la caution n'étant pas de nature subrogatoire, le débiteur n'est pas fondé à lui opposer les exceptions relatives à la formation ou à l'exécution du contrat qui ne relèvent que de sa relation contractuelle avec la banque, tel qu'un défaut de mise en garde contre un risque d'endettement excessif lié à l'octroi d'un prêt qu'il ne serait pas en mesure de rembourser.
La seule obligation légale de la caution à l'égard du débiteur principal consiste à l'informer préalablement à son paiement, et loyalement dans des conditions lui permettant effectivement de s'y opposer au cas où il disposerait d'un motif légitime à faire valoir. Cette obligation est sanctionnée par l'article 2308 du code civil, qui, lorsque les conditions en sont remplies, prive la caution de son droit à recours contre le débiteur.
En l'espèce, M [I] ne conteste pas le bien-fondé de l'action en paiement de la société Crédit logement contre lui, et ne se prévaut pas de cette disposition pour y faire exception. Il a fait le choix d'engager la responsabilité personnelle de la caution à son égard, pour obtenir sa condamnation à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, une somme de à 555 000 euros, soit après compensation avec la somme de 325 111,97 euros à laquelle il a été condamné par le jugement, la somme de 229 888,03 euros.
Il soutient que la société Crédit logement a accepté de mettre en place le concernant un cautionnement injustifiable, alors que dans ses publicités elle se targue de ses analyses permettant de s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur et de sa capacité de remboursement, ce qui correspond aux obligations mises à la charge de tout prêteur par l'article 311-9 [sic] du code de la consommation, l'analyse dans son cas s'étant selon lui avérée particulièrement catastrophique. Il lui reproche donc à titre personnel un manquement à son obligation de mise en garde, qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Il fait valoir que le prêt étant subordonné à la garantie du Crédit logement, il a perdu une chance de ne pas contracter qu'il évalue à la perte de son apport personnel de 72 000 euros, qu'il ajoute au montant nominal du crédit de 483 000 euros.
De son côté l'intimée répond que seul le prêteur de deniers est tenu d'un devoir de mise en garde, et qu'exerçant son recours personnel, elle ne peut répondre des éventuelles fautes de la banque ; que par ailleurs, il n'est démontré aucune faute personnelle susceptible d'engager sa responsabilité.
L'article du code de la consommation auquel semble se référer M [I] qui doit être le L311-9 du code de la consommation (et non pas 311-9) portant obligation faite au prêteur de s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur ressort d'une version législative qui a été en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er juillet 2016, qui ne concerne que les crédits à la consommation à l'exclusion des crédits immobiliers. Ce moyen est donc inopérant en présence d'un prêt immobilier.
Il n'existe aucune obligation légale faite à une caution institutionnelle d'analyser la capacité de remboursement d'un candidat à l'emprunt, sauf pour apprécier dans son propre intérêt le risque associé à l'accord de garantie. La caution n'a pas de pouvoir d'immixtion dans les affaires du prêteur de deniers ni dans celles de l'emprunteur. Il ne peut dès lors pas lui être reproché de ne pas avoir interdit à la banque de formaliser une offre, seule la banque étant tenue d'un devoir de mise en garde contre les risques d'endettement excessifs à l'égard d'un emprunteur non averti, pas plus que des'être abstenue de dissuader l'emprunteur de poursuivre l'exécution de son projet de financement immobilier. Le cautionnement institutionnel a pour finalité de permettre à certains emprunteurs d'accéder au crédit à des conditions moins onéreuses et d'offrir à l'emprunteur en cas de difficultés de paiement, des solutions amiables lui permettant de temporiser un retard ponctuel de paiement d'échéances, en les réglant pour lui, de façon à lui éviter le prononcé de la déchéance du terme dès les premiers incidents de paiement.
M [I] chirurgien de son état, écrit dans ses conclusions qu'à la demande de la société Crédit logement, il a été invité à fournir une attestation du directeur de la clinique dans laquelle il exerce, laquelle datée du 2 septembre 2014, énonce qu'il percevrait un montant annuel moyen d'honoraires de plus de 220 000 euros, ce qui ne serait pas conforme à la réalité.
D'une part il ne justifie pas comptablement du montant qui aurait été conforme à la réalité, alors que sa déclaration de revenus 2013 est compatible avec cette donnée chiffrée, et d'autre part c'est bien lui qui dès lors, et à suivre son raisonnement, a fourni, pour inciter la société Crédit logement à lui accorder sa garantie, un élément d'appréciation insincère, ce qui ne lui permet pas d'imputer sa propre turpitude à un prétendu manquement de la société de caution, étant observé en tout état de cause, que M [I] a remboursé normalement les échéances de son prêt pendant 4 ans et demi.
Enfin, en admettant pour l'hypothèse que l'accord de cautionnement du Crédit logement ait pu lui faire perdre une chance de ne pas contracter, le préjudice se mesure à la chance perdue et non pas au montant de l'investissement réalisé. Or, il ne démontre pas qu'à défaut d'obtenir le cautionnement litigieux, il aurait renoncé à son projet immobilier. Sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle personnelle de la société Crédit logement à son égard n'est donc pas fondée.
La condamnation de M [I] étant confirmée le présent arrêt constitue le titre exécutoire qui permettra au créancier le cas échéant de convertir son inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en inscription définitive. Il n'y a donc pas lieu d'en ordonner la mainlevée.
Enfin, le Crédit logement n'a pas formé appel incident de la disposition du jugement relative à la charge des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire. Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
M [I] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie intimée la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M [I] à payer à la société Crédit logement la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [I] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente