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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 88-18.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.232

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Louis Y..., chirurgien dentiste, demeurant précédemment à Paris (13ème), ... et actuellement à Paris (19ème) ..., 2°/ Mme X... Eliane épouse Y..., demeurant à Paris (11ème), ... au Roi, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre-section B), au profit de M. Patrice Z..., demeurant à Stains (Seine-Saint-Denis), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Averseng, rapporteur ; MM. A..., B..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers ; M. Savatier, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Spinosi, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1131 du Code civil ; Attendu que Mme Y..., mariée sous le régime de la communauté universelle, avait une liaison avec M. Z..., jeune médecin vétérinaire en relation d'amitié avec le ménage ; qu'elle lui a fait différents versements par chèques tirés sur un compte ouvert à son nom ; que cette liaison ayant pris fin, les époux Y... ont demandé à l'encontre de M. Z... l'annulation, pour cause illicite et immorale, des dons manuels constitués selon eux par lesdits versements, et la restitution de leur montant ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de leur réclamation, en énonçant que M. Y..., avec l'accord duquel les chèques avaient nécessairement été émis, ne saurait dès lors valablement faire état d'une telle cause, et que les libéralités litigieuses pouvaient aussi bien trouver leur origine dans la différence d'âge entre M. Z... et les époux Y..., couple sans enfant ; Attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que son ménage était lors de l'émission des chèques, séparé de fait et que sa femme, dont il ignorait la liaison, lui avait présenté les versements comme des prêts, permettant à M. Z... de s'installer ; qu'en refusant, comme elle a fait, à M. Y... le droit d'agir en nullité des donations sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il connaissait la nature et la cause de ces actes, à l'époque où ils sont intervenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-10 | Jurisprudence Berlioz