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Tribunal Administratif de Paris, 04 décembre 2024. 2419189

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2419189

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024 et complété par des pièces enregistrées les 19 août et 16 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'université Paris Cité a rejeté sa demande d'inscription en PASS pour l'année 2024. Elle soutient qu'elle n'a pu se réinscrire en PASS à la rentrée 2024 car sa demande d'annulation d'inscription en PACES à l'université Paris Diderot, devenue université Paris Cité, n'a pas été prise en compte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. En premier lieu, à supposer que Mme B puisse être regardée comme demandant l'annulation des courriels du 23 septembre 2022 et du 14 février 2023 par lesquels l'université Paris Cité a rejeté sa demande d'inscription en PASS, la requête n'a toutefois été introduite que le 13 juillet 2024, plus d'un an après l'intervention et la réception des décisions attaquées, soit dans un délai excédant le délai raisonnable mentionné au point 4, alors qu'il n'est fait état d'aucune circonstance particulière. Les conclusions dirigées contre ces décisions sont par suite tardives et donc irrecevables. 6. En second lieu, si la requérante demande l'annulation du courriel du 26 juin 2024 par lequel l'université Paris Cité l'a informée qu'elle ne pouvait pas s'inscrire en PASS dans l'université sans passer par la procédure Parcoursup, ce courriel se borne à lui rappeler, en réponse à sa demande d'information, qu'en tant que ressortissante française son inscription dans le cursus de médecine doit passer par Parcoursup. Il n'a donc qu'une portée informative, n'emporte en lui-même aucune conséquence pour Mme B, ne modifie pas sa situation juridique et ne peut par conséquent être regardé comme constituant une décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions dirigées contre ce document sont par suite irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 4 décembre 2024. Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3

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