Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 19 Novembre 2024
N°Minute : 24/1252
N° RG 24/12662 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VZI
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Madame [W], [F] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
née le 22 Juin 2006
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Clara GRANDE,Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6] à [Localité 8] en date du 14 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 14 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Madame [W], [F] [Z], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 18 Novembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [W], [F] [Z], comparante en personne a été entendue et déclare : J’ai 18 ans. Je vis mal mon hospitalisation. Le traitement me fatigue. J’ai fait un malaise hier, et je veux sortir de l’hôpital car je suis sous contrainte. J’ai envie de sortir. Je veux rentrer à [Localité 9], je veux faire mon projet et ensuite je reviendrai à [Localité 8]. Je voudrai retourner en Martinique car j’ai de la famille là-bas. A [Localité 9] j’ai déjà un médecin mais j’ai des problèmes là-bas. Mais j’ai aussi des problèmes à [Localité 8]. Ma mère est inquiète. Je l’ai eu hier au téléphone.
Ca se passe bien avec les médecins, et ils veulent me transférer à l’hôpital psychiatrique de [Localité 9]. Je veux plus voir le médecin. J’en ai marre de tous les médecins. Avec lui aussi, ça ne se passe pas bien.
Me Frédéric LAZAUD, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Madame est hospitalisée sous la procédure de péril imminent. Dans ce cadre, il faut justifier qu’il était impossible de trouver un tiers. Or, dans ce dossier, on a rien qui permet de penser qu’il y a eu une recherche alors que le certificat des 72h, on s’aperçoit que Madame était hebergée chez un ami. Madame est hébergé chez un ami, du côté de la gare. Je pense que l’hôpital n’a pas poussé les recherches et un tiers aurait pu être sollicité.
Sur le fond, le souhait de Madame est de rentrer sur [Localité 9] pour prendre le traitement. Elle préférerait pouvoir sortir et ensuite retourner sur [Localité 9].
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Je veux pouvoir sortir de l’hôpital et prendre mon traitement.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [W], [F] [Z] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 08 novembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 19 novembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur l’irrégularité tirée de l’existence d’un tiers dans le cadre d’une procédure pour péril imminent
Attendu que l’article L.3212-1, II, 2° du CSP prévoir que l’admission en soins psychiatriques contraints pour péril imminent suppose la réunion de deux conditions cumulatives :
- l’ impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers,
- l’existence à la date de l'admission d'un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l'établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu'au 4ème degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade, constatant l'état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité
de recevoir des soins et mettant en évidence le péril imminent pour la santé de la personne.
Qu’en l’espèce, l’évocation d’un “ami” chez lequel [W] [F] [Z] aurait habité lors de son séjour à [Localité 8] ne fait pas nécessairement de cette personne un tiers susceptible de demander l’hospitalisation de celle-ci ; qu’il ressort au surplus de la procédure comme de l’audience que cette très jeune majeure, qui s’est éloignée de sa famille en région parisienne, outre le fait qu’elle présente les troubles psychiatriques décrits dans les certificats médicaux, connait une situation de grande précarité, de solitude et a manifesté des mises en danger susceptibles de porter atteinte à son intégrité ; qu’il y a donc lieu de que les conditions de la mise en oeuvre d’une procédure de péril imminent sont réunies ;
Que l’irrégularité soulevée sera donc rejetée ;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [W], [F] [Z] a été hospitalisée, initialement sous le nom erroné de [S], en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l'espèce, la patiente présentait à son arrivée, selon les termes du certificat médical initial, les troubles suivants : patient suivie habituellement à [Localité 9], actuellement en voyage à [Localité 8] et en rupture de traitement ; contact méfiant, discours organisé mais avec des éléments de persécution, désinhibition comportementale, ludisme et immaturité affective, comportements sexuels à risque et mises en danger.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète. L'avis médical établi en vue de l'audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS l’irrégularité soulevée ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [W], [F] [Z] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [W], [F] [Z], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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