Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Marc E..., demeurant à Belgodere (Corse), Occhiatana,
en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1989 par le tribunal d'instance de l'Ile Rousse, en matière électorale, au profit de :
1°/ Monsieur Toussaint J..., demeurant à Occhiatana (Corse),
défendeur à la cassation ;
ET CONCERNANT :
1°/ Monsieur Stéphane Z..., demeurant à Occhiatana (Corse),
2°/ Madame Thérèse Z..., épouse K..., demeurant ..., "Les Genêts",
3°/ Monsieur Henry A...,
4°/ Monsieur François B..., demeurant à Bastia (Corse), Logis Montesoro,
5°/ Madame Monique C..., demeurant à Grezieu La Varenne (Rhône), ...,
6°/ Madame Mauricette D..., épouse I..., demeurant à Afa (Corse), Mezzavia,
7°/ Monsieur Vincent F..., demeurant à Aix les Bains (Savoie), immeuble Le Blizzard, rue des Albatros,
8°/ Madame H..., veuve M..., demeurant à Ajaccio (Corse), HLM cité Saint Jean,
9°/ Madame Anne L..., épouse A...,
10°/ Monsieur Raoul X..., demeurant à Bastia (Corse), rue des Iles Lupino,
11°/ Monsieur Jacques X..., demeurant à Bastia (Corse), "Les Pléiades", Montesoro, avenue Giacobbi,
12°/ Madame Marie-Hélène Z..., demeurant à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), ...,
13°/ Madame Françoise Y..., épouse Z..., demeurant à Bastia (Corse), rue du Pontetto,
14°/ Monsieur Jean Dominique Z..., demeurant à Bastia (Corse), rue du Pontetto,
15°/ Madame Henriette A..., demeurant à Bastia (Corse), cité Comte Toga,
16°/ Madame Marcelle G..., demeurant ... ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ;
Attendu que le premier texte fixe limitativement les personnes qui peuvent être parties à l'instance en matière électorale ; qu'en vertu du second, le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes ;
Attendu que les tiers électeurs ne peuvent être parties à l'instance que pour contester ou demander l'inscription d'un électeur ; que le pourvoi a été formé par M. E..., tiers électeur, qui n'entrait dans aucune de ces deux situations ;
D'où il suit qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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