Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 395 F-D
Recours n° D 16-60.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme [S] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe ; que par décision du 15 novembre 2016, notifiée le 28 novembre 2016, contre laquelle elle a formé un recours le 19 décembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que son dossier ne contient pas la lettre de motivation et que son expérience professionnelle est insuffisante ;
Attendu que Mme [S] fait valoir, d'une part, que le dossier d'inscription contenait une lettre de motivation et, d'autre part, qu'après avoir obtenu un diplôme de master dans la spécialité langue française et enseigné celle-ci dans des écoles et facultés libyennes, elle a exercé la fonction de la traduction dans son pays d'origine depuis 2002, a obtenu le statut de traducteur-interprète assermenté en 2010 par la cour d'appel de Tripoli et a travaillé en France comme traducteur interprète à la chambre de commerce franco-libyenne à Eaubonne-France depuis 2014 et qu'elle a traduit beaucoup de documents juridiques ;
Mais attendu que c'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation, tiré d'une insuffisance d'expérience professionnelle, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [S] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.
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