Cour de cassation, 16 octobre 1991. 88-41.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.928
Date de décision :
16 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond A..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), parc Beaumanoir II, avenue des Infirmières,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Nord-Est alimentation, société anonyme, dont le siège est à Reims (Marne), ..., BP 73,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Nord-Est alimentation, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par les deux premiers de ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M. A..., chef de magasin depuis 1949, passé le 1er janvier 1978 en la même qualité au service de la société Nord-Est alimentation a, le 3 février 1983, vers 19 heures, été interpellé par des inspecteurs de la société, alors qu'en compagnie de son épouse il sortait du magasin avec un colis contenant divers articles sans justificatifs comptables ; qi'il s'agissait d'une chemise de nuit, d'un chou fleur, d'une boîte de conserve pour chien, d'un kilogramme de carottes et d'une boîte d'oeufs ; qu'il a été licencié, le 25 février 1983, pour faute grave ; Attendu que pour débouter M. A... de ses demandes d'indemnités de licenciement, de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel, après avoir énoncé "que la sortie pour essayage" de la chemise de nuit n'était pas établie et qu'il n'y avait lieu de tenir compte ni du caractère invendable des
autres marchandises, ni de leur faible valeur, ni de l'absence de faits semblables à la charge du salarié depuis son embauche, a retenu que la qualité de chef de magasin du salarié aggravait l'impact de ses agissements tant vis-à-vis de son employeur que du personnel du magasin ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'a pas fait ressortir que le manquement ainsi commis par le salarié avait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. A... de sa demande en paiement d'une indemnité de logement au titre de la période de 1980 à 1983, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'elle ne pouvait lui être due en vertu de la convention collective applicable, dont l'article 14 la réservait aux seuls gérants, a retenu qu'il n'avait pas protesté lors de sa suppression en 1980 et qu'il ne rapportait pas la preuve du caractère de constance et d'ancienneté de cette gratification qu'il entendait rattacher à une indemnité de logement ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour résister à la demande du salarié, l'employeur s'était borné à faire état des dispositions conventionnelles sans mettre en cause les affirmations du salarié selon lesquelles il avait toujours bénéficié d'un avantage consistant dans le paiement d'une indemnité de logement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Nord-Est alimentation, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique