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Tribunal Administratif d'Orléans, 04 décembre 2024. 2404319

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2404319

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024 M. et Mme A, représentés par Me Weinkopf, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 et l'arrêté du 9 août 2024 par lesquels le maire de la commune de Saint-Jean-de-Braye a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire et un permis de construire modificatif portant sur la construction d'un ensemble de 67 logements situé 2 et 4 square de la laïcité à Saint-Jean-de-Braye ; 2°) de mettre à la charge de commune de Saint-Jean-de-Braye une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, la société Bouygues Immobilier, représentée par Me E. Durand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, la société Bouygues Immobilier, représentée par Me E. Durand, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et de sa renonciation aux conclusions qu'elle avait formées à leur encontre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, la société Bouygues Immobilier a déclaré se désister de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions des parties. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. A, à la commune de Saint-Jean-de-Braye et à la société Bouygues Immobilier. Fait à Orléans, le 4 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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