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Cour de cassation, 19 janvier 1995. 93-13.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.099

Date de décision :

19 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes-Maritimes, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, au profit de M. Jack X..., demeurant à Mouans Sartoux (Alpes-Maritimes), 93, route nationale 85, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après une mise en demeure adressée le 24 décembre 1990, l'URSSAF a décerné le 10 avril 1991 contre M. X..., qui exerce une activité non salariée, une contrainte en vue du recouvrement d'un rappel de cotisations personnelles d'allocations familiales afférentes à la période du 1er janvier 1988 au 30 juin 1990 ; Attendu que le jugement attaqué a annulé la contrainte litigieuse, sans répondre aux conclusions de l'URSSAF qui faisait valoir que M. X... ne pouvait plus contester le bien-fondé des cotisations en cause ; En quoi, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne ; Condamne M. X..., envers l'URSSAF des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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