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Cour d'appel, 30 janvier 2008. 07/13868

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/13868

Date de décision :

30 janvier 2008

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 14ème Chambre - Section A ARRÊT DU 30 JANVIER 2008 (no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/13868 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/55738 APPELANTE ECOLE DANHIER DE PEDICURE PODOLOGIE- INSTITUT PRIVE DE FORMATION SARL agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant ayant son siège social au ... 75009 PARIS représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour assistée de Me Philippe X..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 253 INTIME Monsieur Yannick Y... ... 75013 PARIS défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Marcel FOULON, Président Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN ARRÊT : - Défaut - prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président - signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Hadji MZE MCHINDA , greffier présent lors du prononcé. * FAITS CONSTANTS En mars 2007 Monsieur GASSE s'est présenté au concours d'admission à l'Ecole DANHIER (SARL), Institut privé de formation de pédicurie podologie - l'Ecole- L'Ecole a par la suite indiqué par différentes lettres : - que Monsieur GASSE était placé sur une liste d'attente, - que Monsieur GASSE était inscrit en première année, - qu'elle (Ecole) ne pouvait confirmer l'inscription, ayant atteint sa capacité d'accueil. Par ordonnance contradictoire du 19 juillet 2007 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris : - constatait l'obligation non sérieusement contestable de l'Ecole d'inscrire l'intéressé en première année, - lui faisait injonction de l'exécuter sous astreinte, - se réservait le pouvoir de liquider l'astreinte. L'Ecole interjetait appel le 30 juillet 2007. L'ordonnance de clôture était rendue le 19 décembre 2007. PRÉTENTIONS ET MOYENS DE L'ECOLE Par dernières conclusions du 14 décembre 2007 auxquelles il convient de se reporter, l'Ecole, qui reconnaît son erreur d'avoir admis des candidats au-delà des 60 premiers expose : - qu'elle se doit d'appliquer un arrêté du 23 décembre 1987 et que sa faute ne peut donc générer une responsabilité contractuelle, - que le juge a commis une erreur en se fondant sur le droit des contrats de l'article 1134 du code civil, - que la qualification de la résiliation du 3 juillet 2007 constitue une contestation sérieuse, - que de toutes façons une obligation de faire se résoud en dommages et intérêts (article 1142 du code civil), - que le juge des référés ne pouvait faire ce que le juge du fond n'aurait pu faire. Elle demande : - l'infirmation de l'ordonnance, - de dire n'y avoir lieu à référé, - 1500 € au titre de l'article 700 du CPC. Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC. PRÉTENTIONS ET MOYENS DE Monsieur GASSE Régulièrement assigné Monsieur GASSE n'a pas constitué avoué. SUR QUOI, LA COUR Sur la demande au "fond" Considérant qu'à aucun moment l'Ecole ne qualifie la nature "des rapports des parties" ; Que c'est sans excéder ses pouvoirs, que le juge des référés avait justement décidé que le contrat de droit privé intervenu par l'échange des volontés entre les parties tenait lieu de loi, à celles-ci ; Considérant que l'Ecole ne contestait pas que son acceptation était fautive ; que son refus d'honorer son engagement ne pouvait que constituer un trouble manifestement illicite ; qu'il n'y a donc pas lieu d'infirmer l'ordonnance justement prise par le premier juge mais de constater qu'au jour où la cour statue la décision prise serait inexécutable puisque l'année scolaire est fortement entamée ; PAR CES MOTIFS Constate qu'il n'y a plus lieu à référé ; Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné l'ECOLE DANHIER DE PEDICURE PODOLOGIE- INSTITUT PRIVE DE FORMATION à payer à Monsieur GASSE 800 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens ; Condamne l'ECOLE DANHIER DE PEDICURE PODOLOGIE- INSTITUT PRIVE DE FORMATION aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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